ARRET
N° 424
CPAM DE L'AIN
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 AVRIL 2023
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N° RG 20/01560 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2R - N° registre 1ère instance : 18/02408
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 17 février 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'AIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [B] [L] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P : Madame [C] [J] [H] [Y])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par du 30 janvier 2014 la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN a reconnu à Mme [C] [J] [H] [Y], salariée de la société [6], un taux d'incapacité permanente de 23 % dont 3 % pour le taux professionnel à la suite d'une maladie professionnelle du 12 mars 2012 consolidée le 14 septembre 2013 pour une "limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante".
Par courrier de son avocat reçu le 12 novembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience, auquel il est demandé:
- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
- déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle chez une femme alors âgée de 52 ans et au rapport médical il y a une discordance entre un énoncé de tendinopathie de l'épaule droite et de séquelles au niveau de l'épaule gauche et, surtout, au niveau de l'examen clinique, il n'y pas d'appréciation des mobilités en passif comme il n'y a pas d'évaluation du testing de la coiffe ce qui ne permet pas d'apporter une imputabilité totale et certaine des séquelles par rapport à la maladie professionnelle et/ou un état antérieur ou intercurrent. Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 10 % pour une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule.
Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [6], le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J] [H] [Y] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 13 % dont 3 % pour le taux professionnel.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'AIN.
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 20 février 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 17 mars 2020.
La société [6] n'a pas conclu mais avait fait parvenir à la Cour par courrier du 20 juillet 2021 un courrier transmettant l'avis de son médecin-conseil concluant à un taux médical de 7%.
Le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné en qualité de consultant le Docteur [V], lequel a établi en date du 9 septembre 2021 un rapport dans lequel il indique que toutes les articulations de l'épaule subissent une usure prématurée lors d'une maladie professionnelle et qu'il ne peut donc être fait état d'un état antérieur et il indique qu'il existe une limitation des mouvements de l'épaule dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère ce dont il conclut que le taux d'incapacité afférent doit être fixé à 12%.
A l'audience du 15 mars 2022 a seule comparu par avocat la société [6] nouvelle dénomination de la société [5].
Régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par ses services le 29 septembre 2011, la caisse n'a pas comparu à l'audience.
Elle a transmis ses écritures et pièces à la Cour par courrier du 15 février 2022 sollicitant une dispense de comparution et auquel était joint «'le justificatif d'envoi par mail à la partie adverse'».
Par arrêt du 24 juin 2022, la Cour a décidé ce qui suit':
La Cour, statuant par arrêt devant être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du Code de procédure civile rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 janvier 2023 à 13h30.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Cet arrêt est motivé comme suit en ce qui concerne la réouverture des débats':
Attendu que la note d'audience établie dans cette affaire indique ce qui suit :
Cpam de l'Ain NC demande de dispense.
Société [6] Maître TAN
Maitre TAN': pas de contestation du CSP pour l'épaule dominante.
Attendu qu'il ne résulte pas de cette note d'audience d'indications permettant de déterminer ce que l'employeur, qui n'a pas établi de conclusions, a sollicité à l'audience en ce qui concerne le taux médical.
Que si l'on sait à la lecture de la note qu'il n'a pas contesté les dispositions du jugement déféré relatives au taux socio-professionnel, l'on ignore totalement la position qu'il a adopté en ce qui concerne les dispositions du jugement déféré relatives au taux médical et s'il a entendu solliciter la confirmation de ces dispositions ou au contraire en former appel incident pour obtenir la fixation du taux à 7% comme il avait été sollicité par lui en première instance et comme il avait été sollicité par courrier à la Cour du 20 juillet 2021.
Qu'en présence d'une telle incertitude, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du present arrêt et de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige.
A l'audience du 5 janvier 2023, la caisse soutient par sa représentante son courrier du 26 novembre 2021 valant conclusions et aux termes duquel elle sollicite la fixation d'un taux de 23% dans les rapports caisse/employeur.
Elle fait en substance valoir que son service médical a conclu à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante justifiant un taux de 20%, que faute d'avoir été symptomatique l'état antérieur noté par le Docteur [V] doit être indemnisé, que la limitation des amplitudes évoque une limitation légère à moyenne pour lequelle le taux de 15% doit être attribué, que cependant en presence d'une synergie avec l'autre épaule on retiendra un taux de 20%, que le taux socioprofessionnel de 3% est conforme aux taux habituellement accordés pour une perte d'aptitude.
La société [6] sollicite oralement par avocat la fixation du taux litigieux à 15%, tous éléments confondus, dont un taux médical de 12% et un taux socioprofessionnel de 3%.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le Docteur [V] médecin-consultant désigné par la Cour, après avoir rappelé les commémoratifs du dossier et présenté les constatations et mesures prise par le praticien conseil de la caisse conclut ce qui suit, après avoir souligné les incohérences du dossier':
Lors d'une maladie professionnelle toutes les articulations de l'épaule subissent une usure prématurée lors d'une maladie professionnelle et qu'il ne peut donc être fait état d'un état antérieur et il existe une limitation des mouvements de l'épaule dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère. Le taux d'IPP en rapport avec cette limitation des mouvements que l'on peut retenir est de 12%.
Attendu que cette évaluation est claire, motivée, étayée par les éléments médicaux du dossier, qu'elle n'est pas remise en cause de manière argumentée par la caisse qui évoque de manière relativement imprécise une limitation légère à moyenne et qu'elle prend en compte le barème indicatif.
Que la Cour entend en conséquence la faire sienne et retenir que le taux d'incapacité médicale litigieux doit être fixé à 12%.
Que le taux socioprofessionnel de 3% ne faisant pas partie des termes du litige, il s'ensuit qu'il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives au taux médical et de fixer le taux d'incapacité global de l'intéressée à 15% dont 3% de taux socioprofessionnel.
Que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, la condamnation de la caisse d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives au taux médical litigieux et le confirme en celles relatives au taux socioprofessionnel.
Statuant à nouveau du chef du taux médical et ajoutant au jugement déféré,
Fixe à 12% le taux médical d'incapacité permanente partielle de Madame [H] [Y] dans les rapports entre la caisse et la société [6] et dit en conséquence que le taux d'incapacité global de cette salariée opposable à cette société s'établit à 15% dont 3% de taux socioprofessionnel.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,