ORDONNANCE
N°
du 13 Avril 2023
A l'audience publique des référés tenue le 09 Mars 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00108 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRS6 du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. NUTRIMAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARQUE - HANOT, Commissaire de Justice, en date du 05 Septembre 2022, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS le 12 Juillet 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître [P], avocat au barreau d'Amiens substituant Maître Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de Paris et ayant pour conseil, Maître Blandine DAVID, avocat au barreau de Paris.
ET :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR au référé.
Représenté, concluant et plaidant par Maître FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître GHENIM, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître SEZILLE, conseil de la SAS Nutrimaine,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître FAYEIN BOURGOIS, conseil de M. [C].
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La société Nutrimaine, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de poudres chocolatées et dérivés, a procédé à la fermeture du site de [Localité 5] et au licenciement de ses salariés pour motif économique dans le cadre d'un projet de réorganisation notifié à la DIRECCTE des Hauts-de-France le 6 décembre 2018.
Le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique a été homologué par la DIRECCTE le 11 mars 2019.
M. [U] [C], embauché le 29 octobre 1990, ayant exercé le poste de planificateur, a été licencié le 14 mars 2019.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens, section Industrie, a été saisi le 28 février 2020 d'une demande formée par M. [C] et 27 autres salariés à l'encontre de la SAS Nutrimaine en la personne de son représentant légal.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :
- dit le licenciement pour motif économique de M. [C] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Nutrimaine à payer à M. [C] la somme de 45 440,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société Nutrimaine à payer à M. [C] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nutrimaine aux dépens ;
- ordonné à la société Nutrimaine de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite d'un mois de prestations ;
- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SAS Nutrimaine a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 1er août 2022.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2022 et conclusions actualisées en date du 26 octobre 2022, la société Nutrimaine a fait assigner M. [C] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 517, 517-1, 518 et 521 du code de procédure civile, aux fins de voir :
À titre liminaire,
- recevoir la société Nutrimaine bien fondée dans ses demandes et y faisant droit ;
À titre principal,
- constater que le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens présente un moyen sérieux d'annulation et serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au préjudice de la société Nutrimaine ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
À titre subsidiaire,
- constater que la société Nutrimaine offre de consigner la somme de 45 440, 15 euros en garantie de la condamnation au principal, frais et intérêts prononcés par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- en conséquence, ordonner la fourniture par un établissement bancaire de premier plan d'une garantie bancaire à hauteur de la somme de 45.440,15 euros ;
- ordonner, alternativement, la consignation par la société Nutrimaine de la somme de 45 440,15 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris désigné en qualité de séquestre, sur le compte séquestre ouvert à cet effet dans les livres de la CARPA de [Localité 6] ;
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
En tout état de cause,
- fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité devant la cour conformément à la procédure à jour fixe ;
- statuer ce que de droit pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Nutrimaine fait valoir qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes dans la mesure où :
- l'article 514-3 du code de procédure civile invoqué par le salarié est inapplicable au cas d'espèce puisque l'exécution provisoire ordonnée par le juge prud'homal pour les dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est une exécution provisoire facultative et seules les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer en l'espèce ;
- il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement dont appel dans la mesure où l'audience de départage s'est déroulée devant une formation incomplète et le jugement ne comporte aucune indication concernant la composition de la formation ayant délibéré ;
- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existe un risque de non-restitution de la somme par le salarié en cas d'infirmation du jugement et le salarié n'a fourni aucun document relatif à sa situation financière ;
Enfin, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire et offre de fournir une garantie bancaire à hauteur de la somme de 45 440, 15 euros en garantie du principal, intérêts et frais du montant de la condamnation, ou de consigner cette somme.
Par conclusions en défense du 21 octobre 2022, actualisées par conclusions en date du 27 février 2023, M. [C] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir ordonner à la société Nutrimaine de procéder soit par la mise en place de garanties bancaires, soit de procéder à la consignation de l'ensemble des sommes objets des condamnations entre les mains de Madame le Bâtonnier de [Localité 6].
À l'audience du 27 octobre 2022, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2022.
À l'audience du 24 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2023.
À l'audience du 9 mars 2023, la SAS Nutrimaine était représentée par maître [P] et M. [C] était représenté par maître [D] [N].
Les parties ont fait valoir qu'un accord est intervenu entre elles portant sur la consignation des sommes entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
La SAS Nutrimaine a sollicité l'octroi d'un délai de deux mois pour procéder à cette consignation du fait de l'importance des sommes en jeu.
Maître [D] [N] a indiqué ne pas avoir de consignes sur ce délai.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023.
Par une note en délibéré en date du 14 mars 2023, la SAS Nutrimaine a manifesté sa préférence pour une garantie bancaire plutôt qu'une consignation ou bien a sollicité une réouverture des débats.
SUR CE,
Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée, la note en délibéré en date du 14 mars 2023 doit être déclarée irrecevable.
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président si elle est interdite par la loi ou bien lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
Les parties ont finalement fait part d'un accord pour voir aménager l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, applicable en matière d'exécution provisoire de droit et facultative, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir en principal intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient, en conséquence, au regard de l'accord intervenu au cours de l'audience entre les parties, d'aménager l'exécution provisoire en ordonnant la consignation de la somme objet de la condamnation, entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de dire que cette consignation devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de condamner la SAS Nutrimaine aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la note en délibéré du 14 mars 2023, émanant de la SAS Nutrimaine ;
Ordonnons, vu l'accord intervenu entre les parties, la consignation de la somme objet de la condamnation entre les mains de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Disons que cette consignation devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la SAS Nutrimaine aux dépens de l'instance.
A l'audience du 13 Avril 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,