ARRET
N° 402
Société [5]
C/
CPAM DU BAS RHIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2023
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N° RG 21/02670 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDL7 - N° registre 1ère instance : 20/00715
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salariée : Mme [G] [Z])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM DU BAS RHIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Y] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM du Bas Rhin fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [G] [Z] à 18 % à la date du 1er juillet 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2014, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 12 % pour une «tendinopathie transfixiante épineux droit de l'épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière, compliquée d'une capsulite poste ' chirurgicale avec limitation séquellaire légère à modérée des amplitudes de l'épaule en abduction antépulsion, rotation interne», débouté la CPAM de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2021 par la société [5] de cette décision notifiée le 13 avril précédent.
Vu la désignation de M. [T], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 1er août 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'IPP à 8% et de débouter la CPAM de ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas Rhin demande également à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le taux a été correctement évalué par son médecin conseil à 18% et de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
Mme [Z], salariée de la société [5], a été reconnue atteinte d'une maladie (tendinopathie non rompue, non calcifiante), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par la CPAM du Bas Rhin le 30 juin 2015.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Bas Rhin à la date du 1er juillet 2019.
Par décision notifiée le 8 août 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 18 % pour des séquelles de limitation de douloureuse légère à modérée des amplitudes de l'épaule en abduction, antépulsion et rotation interne.
La société [5], après avoir saisi le CMRA qui a par décision du 4 février 2020 rejeté son recours, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 12 % à la date de consolidation du 1er juillet 2019, se basant sur les conclusions du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [W].
M. [T], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit :
« En l'état, aucun des examens complémentaires portés à la connaissance ne permette d'identifier la réalité de ces micro calcifications et de ses remaniements. La radiographie du 24/11/2014 ne montrait aucune calcification et les IRM n'ont pas montré d'épanchement significatif témoignant d'une rupture chronique de la bourse sous acromio deltoïdienne. Des éléments communiqués on ne peut donc que retenir une imputabilité avec la maladie professionnelle.
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail/maladies professionnelles (chapitre 1.1.2) le retentissement peut être qualifié de limitation moyenne et peut justifier d'un taux d'IPP jusqu'à 20 %. Un taux de 12 % tel qu'évoqué par le médecin consultant à l'audience selon le barème ne pourrait correspondre qu'à une limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car les amplitudes articulaires sont significativement diminuées notamment en abduction, rétropulsion, rotation interne et élévation antérieure. Un taux de 18 % apparaît donc opportun.»
La société appelante invoque l'existence d'un état antérieur constitué par l'existence de micro calcifications évoquées par le certificat médical initial, fait valoir que la rotation externe n'est pas abolie, mais normale et symétrique et que donc tous les mouvements de l'épaule ne sont pas atteints, en sorte qu'en application du barème le taux d'incapacité doit être fixé à 8% comme le conclut son médecin consultant, M. [P], dans son avis du 13 mars 2021.
La CPAM demande que le taux de 18%, fixé par son médecin conseil, après constatation de l'absence de calcifications, qui en tout état de cause n'auraient pas été prises en charge au titre du tableau, et de la limitation moyenne de l'épaule dominante.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'avis de M. [T] permet quant à lui et de manière certaine de retenir que la majorité des mouvements de l'épaule dominante de Mme [Z] sont atteints de manière moyenne, en sorte qu'en application du § 1.1. 2 du barème indicatif, le taux de 18% correspond aux séquelles présentées, étant rappelé que le taux de 20% correspond à la limitation moyenne de tous les mouvement de l'épaule dominante.
Les micro calcifications, dont l'existence n'a pas été objectivée par les radiographie et IRM pratiquées, ne peuvent remettre en cause cet avis.
Au vu de ce rapport et des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de retenir le taux d'IPP de 18%.
Il y a lieu de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [G] [Z] déclarée le 24 novembre 2014 justifient à l'égard de la société [5] l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date du 1er juillet 2019 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [5] à verser à la CPAM du Bas Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,