ARRET
N° 401
Société [3]
C/
CPAM DE LA MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2023
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N° RG 21/02524 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDDJ - N° registre 1ère instance : 201462
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Salarié : M. [H] [W])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM DE LA MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre recomandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 Août 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Moselle fixant le taux d'incapacité permanente de M. [H] [W] à 10% à la date du 1er septembre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2017, a déclaré recevable le recours de la société, fixé le taux d'IPP opposable à la société à 10 % pour une «limitation douloureuse légère des mouvements et tendinopathie chronique séquellaire de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite» et condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 5 mai 2021 par la société [3] de cette décision notifiée le 7 avril précédent.
Vu la désignation de M. [T], médecin consultant, par ordonnance du 15 février 2022.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 27 juillet 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer le taux d'IPP à 8% et de débouter la CPAM de ses demandes.
La CPAM de la Moselle, régulièrement convoquée (avis de réception signé le 24 août 2022), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
M. [W], salarié de la société [3], a été reconnu atteint d'une maladie (tendinopathie chronique séquelle de la coiffe des rotateur de l'épaule droite..), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par la CPAM de la Moselle.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Moselle à la date du 1er septembre 2019.
Par décision notifiée le 25 septembre 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10% pour des séquelles de limitation douloureuse légère des mouvements et tendinopathie chronique séquellaire de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La société [3], après avoir saisi le CMRA qui a rejeté son recours, a saisi le 28 juillet 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé le taux d'incapacité à son égard à 10 % à la date de consolidation du 1er septembre 2019, se basant sur les conclusions du médecin consultant désigné lors de l'audience, M. [S].
M. [T], médecin consultant désigné par la cour, conclut comme suit :
«Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 23/04/2018 ayant mis en évidence une délamination musculaire du sous-scapulaire, une rupture du long biceps, une large rupture du sus épineux étendue à l'infra épineux. Il a par la suite bénéficié d'une prise en charge en rééducation. Il n'est pas relevé dans le compte rendu opératoire de pathologie calcifiante telle qu'elle avait pu être évoquée dans un certificat médical.
L'examen clinique montrait le 05/08/2019 par le médecin conseil chez un sujet droitier, une amyotrophie légère du deltoïde droit cependant non relevée à l'examen périmétrique, des amplitudes articulaires symétriques en passif et en actif peu déficitaires, des douleurs moyennes avec difficultés modérées lors du déshabillage.
M. [W] ne semble donc pas présenter de trouble de l'autonomie mais il existe une réduction des amplitudes notamment en rotation interne et en élévation latérale.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chapitre 1.1.2) le retentissement peut être qualifié de léger et peut justifier pour un membre dominant d'un taux d'IPP de 10%. Un réduction de ce taux aurait pu être envisagée s'il s'agissait d'un membre non dominant.»
La société appelante invoque l'existence d'un état intercurrent constitué par des calcifications évoquées dans le certificat médical initial et étrangères à la maladie professionnelle et fait valoir que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités, en sorte qu'en application du barème le taux d'incapacité doit être fixé à 8%, conformément à l'avis de son médecin conseil, M. [I], du 4 juin 2020.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'avis de M. [T] permet quant à lui et de manière certaine de retenir que certains mouvements de l'épaule dominante de M. [W] sont atteints de manière légère, en sorte qu'en application du § 1.1. 2 du barème indicatif, le taux de 10% correspond aux séquelles présentées, étant rappelé que le taux de 10 à 15% correspond à la limitation légère de tous les mouvement de l'épaule dominante.
Les calcifications, dont l'existence n'a pas été objectivée et même exclue par le compte rendu opératoire comme relevé par M. [T], ne peuvent remettre en cause cet avis.
Au vu de ce rapport et des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,