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11/04/2023 | FRANCE | N°21/02371

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2023, 21/02371


ARRET

N° 399





CPAM DES FLANDRES





C/



[J]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 AVRIL 2023



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N° RG 21/02371 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2C - N° registre 1ère instance : 21/00047



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]







Représentée et plaidant pae Mme Stéphanie PELMARD dûm...

ARRET

N° 399

CPAM DES FLANDRES

C/

[J]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 21/02371 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2C - N° registre 1ère instance : 21/00047

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant pae Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 6 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [S] [J] à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant son taux d'incapacité permanente à 8% à la date du 31 janvier 2020, suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2018, a déclaré recevable le recours de Mme [J], fixé son taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 15 %, renvoyé l'intéressée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la caisse aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril précédent.

Vu l'ordonnance du 15 février 2022 désignant M. [O], médecin consultant.

Vu son rapport daté du 25 juillet 2022.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger que les séquelles présentées par Mme [J] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2018 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 8 %, de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR :

Le 26 février 2018, Mme [S] [J], née en 1963, a déclaré une maladie professionnelle (hernie discale L4 -L5 avec sciatique et atteinte radiculaire de topographie concordante), qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 31 janvier 2020.

Par décision du 18 février 2020 , la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 8 % pour des séquelles de «hernie discale entraînant une irritation radiculaire sciatique et crurale. Malgré l'opération de cette hernie discale, persistance de douleurs lomboradiculaires bilatérales discrètes, de quelques troubles de la sensibilité. Raideur objective mais minime du segment lombaire. (Schöber passant de 15 à 19,5 cm en regard d'une distance doigt-sol à 28 cm). Le réflexes ostéotendineux sont préservés ; la force est préservée et il n'y a pas d'amyotrophie. Il existe une état antérieur».

Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, a porté le taux d'incapacité à 15 %.

Dans son avis du 25 juillet 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [O], conclut comme suit :

« Mme [S] [J] a été reconnu en maladie professionnelle le 16 février 2018, tableau 98 pour hernie discale L5 avec sciatique et atteinte radiculaire concordante.

Un certificat médical mentionnant des nouvelles lésions le 25 septembre 2019 faisait état de lombocruralgies bilatérales.

[']

Ces éléments montrent que la maladie professionnelle reconnue depuis le 16/02/2018 a montré un début d'évolution bien antérieur étant donné qu'une intervention chirurgicale a été nécessaire juste après la déclaration, le 27/02/2018, et que la consultation de rhumatologie du 19/10/2017 avait bien mis en évidence une atteinte radiculaire de topographie concordante.

L'évolution chronique est la norme dans ce type de pathologie. Aussi, au regard de l'âge de la patiente, de l'ancienneté de son exposition professionnelle, l'arthrose considérée comme un état antérieur par le médecin-conseil, est pluri-factorielle, liées à l'âge mais aussi à la sursollicitation par l'exposition professionnelle.

Ainsi s'il est légitime de prendre en compte un état antérieur arthrosique dans la détermination de l'incapacité permanente, les éléments cliniques portés à ma connaissance dans le dossier médical montrent :

-une gêne fonctionnelle modérée avec un indice de Schöber à 4,5cm, une distance doigts-sol de 28 cm, des signes de Lasègue à 70° sans signe de Léri, des inclinaisons à 30°, une marche dans outs les modes, sans déficit de releveurs ;

- des douleurs invalidantes de type neuropathiques nécessitant une prise en charge en centre de la douleur et des traitements spécialisés ;

- des troubles sensitifs modérés vraisemblablement du périnée.

Ainsi, selon le barème indicatif (chap 3.2) le retentissement peut être qualifié de discret et ne peut justifier d'un taux supérieur à 15%. Dans le cas présent, le médecin conseil a pondéré l'évaluation en prenant compte un état antérieur. La symptomatologie douloureuse n'a pas été retenue comme étant au premier plan c'est uniquement le retentissement fonctionnel qui a été évalué. Si l'évaluation de 8% peut correspondre effectivement au retentissement fonctionnel, il apparaît opportun de majorer cette évaluation pour prendre en compte la symptomatologie douloureuse comme évoquée par le médecin consultant à l'audience, le docteur [W] car responsable de la plus grande partie de l'incapacité.

Aussi, un taux d'incapacité permanente évalué à 15 % semble justifié. »

La caisse appelante soutient en substance que :

- l'état antérieur d'arthrose lombaire objectivé par le scanner du 14 septembre 2017 n'était pas muet, était soigné et l'assurée avait été placée en arrêts de travail pour sciatalgies,

- la gène fonctionnelle est minime,

- elle bénéficie d'un pension d'invalidité de deuxième catégorie qui suppose une impossibilité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque, ce qui exclut de majorer le taux médical d'un taux socio professionnel.

La caisse se base sur l'avis de Mme [H], son médecin-conseil, répondant à celui du médecin consultant désigné par la cour, qui critique la minimisation par les experts de l'état antérieur et évoque les séquelles peu importantes en matière de mobilité et le caractère secondaire des douleurs neuropathiques au vu de cet état antérieur.

Mme [J], invoquant les avis concordants des deux médecins consultants désignés par le tribunal puis la cour, fait valoir que ses métiers successifs de secrétaire sédentaire mais aussi celui d'aide-soignante expliquent les sciatalgies dont elle souffre, que le médecin conseil évoque un état antérieur éventuel, donc non certain et que l'aggravation de son état de santé (sciatiques) doit être pris en compte pour l'indemnisation.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, si bien qu'à condition d'expliciter les raisons, le médecin peut s'en écarter pour tenir compte de l'état particulier de la personne.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions et qui sont confortées par l'avis du médecin consultant désigné en première instance, M. [W], qui a aussi conclu à un taux d'IPP de 15%, non utilement remis en cause par l'avis complémentaire du médecin conseil daté du 27 septembre 2022, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de Mme [J] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 15 %.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il y a lieu aussi de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

La caisse appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Condamne la CPAM des Flandres aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02371
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.02371 ?
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