La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2023 | FRANCE | N°22/03036

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 07 avril 2023, 22/03036


ARRET

N°109





S.A.S. [9]





C/



Organisme [Adresse 7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 07 AVRIL 2023



*************************************************************



N° RG 22/03036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMC



DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 04 mars 2022





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS











ET :





DÉFENDEUR





Organisme [Adresse 7]

ag...

ARRET

N°109

S.A.S. [9]

C/

Organisme [Adresse 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 22/03036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMC

DECISION DE LA CARSAT CENTRE OUEST EN DATE DU 04 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDEUR

Organisme [Adresse 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Suzie BRENA, dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Dminique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [R] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI

PRONONCÉ :

Le 07 Avril 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [9] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.

Son salarié M. [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire le 22 novembre 2018. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation des lésions au 26 février 2021.

Par courrier du 4 mai 2021 la caisse primaire a informé la société [9] qu'une rechute du 31 mars 2021 présentée par M. [L] le 13 avril 2021 était imputable à l'accident suivant l'avis du médecin-conseil.

Suite à cet avis, la date de consolidation des lésions du 26 février 2021 a été annulée.

Par courrier du 18 mai 2021, la caisse primaire a informé la société [9] que cette annulation entrainait celle de la notification de prise en charge de la rechute du 31 mars 2021.

Une nouvelle date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil à effet du 30 avril 2021 et M. [L] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15%.

Par courrier du 11 janvier 2022, la société [9] a saisi la [Adresse 5] (la [6]) d'une contestation de l'imputation sur son compte employeur du taux d'IPP de 15% à effet du 30 avril 2021 attribué à son salarié.

La [6] a rejeté cette contestation par décision du 4 mars 2022.

Par courrier du 29 mars 2022 la société [9] a réitéré sa contestation auprès de la [6], qui l'a implicitement rejetée.

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juin 2022 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [9] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 03 février 2023.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :

- la recevoir en sa demande et l'y trouver bien fondée,

- dire et juger que le taux d'IPP de 15% a été attribué à M. [L] après la rechute du 31 mars 2021 dont la prise en charge est définitive à son égard,

- dire et juger en conséquence que ce taux d'IPP ne doit pas être imputé sur son compte employeur.

La société [9] soutient que la rechute du 31 mars 2021 a bien fait l'objet d'une décision de prise en charge qui lui a été notifiée et qui est donc définitive à son égard.

Elle ajoute que l'éventuelle décision d'annulation de la rechute ne lui est pas opposable en vertu du principe d'indépendance des rapports caisse-assuré et caisse employeur et qu'il est de jurisprudence constante que les décisions initialement notifiées à l'employeur par la [8] sont définitives à son égard.

Elle expose qu'en conséquence, le taux d'IPP attribué après rechute ne peut pas être imputé sur son compte employeur conformément aux dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :

- dire et juger que sa décision de maintenir au compte employeur de la société [9] le taux d'IPP de 15% suite à l'accident du travail de M. [L] du 24 octobre 2018 est tout à fait fondée,

- rejeter en conséquence le recours de la société [9].

La [6] expose qu'il appartient au médecin-conseil de la caisse primaire de fixer la date de consolidation conformément à l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que le taux d'IPP de 15% a été reconnu au lendemain de la date de consolidation initiale, en l'absence de rechute, et qu'il doit être maintenu sur le compte employeur de la société [9].

Elle souligne qu'elle est tenue d'appliquer les décisions des caisses et, en conséquence, de retenir la nouvelle date de consolidation fixée par le médecin conseil au 30 avril 2021.

Elle ajoute que la société [9] pouvait saisir les juridictions du contentieux général pour contester la date de consolidation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Aux termes de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires sans se faire juge de leur bien-fondé et sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieure.

Il est également rappelé qu'en vertu de l'article L.142-1 du même code, les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

En l'espèce, la société [9] ne conteste pas avoir été informée par un courrier de la caisse primaire du 18 mai 2021 de la modification de la date de consolidation de l'état de santé de M. [L], repoussée au 30 avril 2021 et de l'annulation en conséquence de la décision de prise en charge de la rechute intervenue le 4 mai 2021.

Si elle entendait contester la nouvelle date de consolidation et conséquemment l'annulation de la prise en charge de la rechute, la société [9] aurait dû saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire puis le pôle social, seul compétent pour connaitre de cette problématique relevant du contentieux général de la sécurité sociale.

Le juge de la tarification n'a pas compétence pour apprécier les conséquences en terme d'opposabilité à l'employeur d'une modification par le médecin-conseil de la caisse d'une date de consolidation de l'état de santé de la victime.

Partant, sans autre élément de discussion relevant du droit tarifaire et qui justifierait le bien-fondé de la demande de retrait du compte employeur de la société [9] des incidences financières de l'attribution d'un taux d'IPP de 15% à M. [L], il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Le recours est rejeté.

La société [9], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Déboute la société [9] de la demande de retrait de son compte employeur des incidences financières du taux d'IPP de 15% attribué à son salarié M. [L],

La condamne aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/03036
Date de la décision : 07/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-07;22.03036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award