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04/04/2023 | FRANCE | N°21/02954

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 avril 2023, 21/02954


ARRET

N° 386





[Z]





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 AVRIL 2023



*************************************************************



N° RG 21/02954 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID57 - N° registre 1ère instance : 20/321



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :



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APPELANT





Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparant











ET :





INTIME





URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adre...

ARRET

N° 386

[Z]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2023

*************************************************************

N° RG 21/02954 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID57 - N° registre 1ère instance : 20/321

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [W] [Z] à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Ci-après URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, a :

- dit l'opposition de M. [W] [Z] recevable sur la forme, mais non fondée;

- validé la contrainte pour un montant de 21 127 euros en principal, soit 20 027 euros de cotisations et 1 100 euros de majorations de retard ;

- condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 74,18 euros ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Vu la notification du jugement à M. [W] [Z] le 3 avril 2021 et l'appel relevé par celui-ci le 5 mai 2021.

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles M. [W] [Z] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans contester l'irrecevabilité de son appel.

Vu les conclusions transmises le 23 novembre 2022, et les observations orales à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, par son conseil, prie la cour de déclarer le recours de M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion et d'absence de motivation ,

***

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel:

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille a été notifié à M. [W] [Z] sous la forme d'une lettre recommandée dont l'accusé réception fait mention d'une remise à la date du samedi 3 avril 2021.

M. [W] [Z] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le mercredi 5 mai 2021, soit postérieurement au délai d'un mois visé à l'article précité.

Par voie de conséquence, l'appel relevé par M. [W] [Z] sera déclaré irrecevable, sans nécessité d'examiner le surplus des moyens invoqués par les parties

Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [W] [Z] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 17 mars 2021 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille ;

CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02954
Date de la décision : 04/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.02954 ?
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