ARRET
N°377
S.A.R.L. [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
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N° RG 21/05350 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISD - N° registre 1ère instance : 21/00486
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 24 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [M] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a :
- débouté la société [4] de son recours,
- déclaré la décision du 5 juin 2020 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime [E] [J] le 4 février 2020 au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 21 octobre 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [J],
- constater que la caisse primaire n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui a prorogé les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Mme [J] du 4 février 2020.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur le respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l'instruction
Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, 'la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, est rédigé ainsi :
« I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise en son article 11, II, 4° que les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
Il en résulte que l'employeur disposait d'un délai de trente jours francs pour retourner le questionnaire relatif à la déclaration d'accident du travail de son salarié.
En l'espèce, une déclaration d'accident du travail a été effectuée par l'employeur le 5 février 2020 au titre d'un accident survenu le 4 février 2020 au préjudice de Mme [E] [J] dans les termes suivants : « En prenant la plus haute pièce dans l'emballage, elle a fait un demi-tour, s'est pris les pieds dans une palette de composants et est tombée». Suite à cette chute, la salariée a été transportée au centre hospitalier de [Localité 5]. Un courrier de réserves a été joint à la déclaration d'accident du travail.
Par courrier du 11 mars 2020 réceptionné le 13 mars suivant, la caisse a informé la société [4] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail était complet à la date du 10 mars 2020, que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'un questionnaire à disposition en ligne devait être rempli par la société sous 20 jours, qu'à la fin de l'étude du dossier par l'organisme, l'employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations du 20 mai 2020 au 2 juin 2020 et qu'au delà, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 9 juin 2020.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est intervenue le 5 juin 2020.
L'appelante fait grief à la caisse de ne pas lui avoir adressé de courrier à l'issue des investigations conformément à l'article R. 441-8 II. précité.
Or les dispositions invoquées au II de l'article précité visent la mise à disposition du dossier pour consultation de l'employeur. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le texte permettait à la caisse d'informer l'employeur des dates utiles lors de l'envoi du questionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, l'appelante reproche à la CPAM de ne pas l'avoir informée de la prolongation à hauteur de dix jours du délai de vingt jours francs lui étant accordé pour répondre au questionnaire en application de l'ordonnance du 22 avril 2020.
Cependant ni l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction.
En outre, l'employeur, qui n'allègue pas avoir rencontré une difficulté pour compléter le questionnaire dans le délai qui lui a été indiqué par la caisse ne peut, en conséquence et en l'absence de tout grief allégué ou établi, se prévaloir de l'absence de mention de la prorogation exceptionnelle du délai pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
Il s'ensuit que le jugement déféré ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge litigieuse sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,