ARRET
N° 373
[Z]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2023
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N° RG 21/03737 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFME - N° registre 1ère instance : 20/280
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007515 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 28 avril 2021 qui a :
- dit le recours de Mme [J] [Z] recevable mais non fondé,
- condamné Mme [J] [Z] à payer à la CAF du Nord la somme de 1 689 euros,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [Z],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par Mme [Z] par courrier expédié le 8 juillet 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 18 juin 2021 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 26 janvier 2023 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures ;
Par conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2021,
Statuant à nouveau,
- prendre acte de la remise en cause des indus de la CAF par l'arrêt de la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de d'Amiens,
- en conséquence, dire la pénalité d'un montant de 1 689 euros non fondée,
- condamner la CAF du Nord aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [Z] fait valoir que l'intérêt total du litige qui englobe les indus pour un montant total de 11 251,37 euros et la pénalité y afférente, excède le taux de ressort de 5 000 € et que les indus ayant été annulés par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 2022, la pénalité se trouve nécessairement annulée.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 janvier 2023, la CAF du Nord demande à la cour de déclarer l'appel formé par Mme [Z] irrecevable, faisant valoir que la décision dont appel aurait dû être rendue en dernier ressort au regard du montant du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit
d'exercer un recours conformément à l'article 536 du code de procédure civile.
Selon l'article 35 du code de procédure civile, 'lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions'.
En l'espèce, il résulte du dossier que :
- le 20 septembre 2018, la CAF du Nord a notifié des indus d'ALF, d'ALS et d'ASF à Mme [Z] d'un montant total de 11 251,37 euros, et le 4 avril 2019, le directeur de la CAF lui a notifié une pénalité administrative de 1 689 euros,
- par un jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a confirmé l'indu et condamné Mme [Z] à payer à la CAF la somme de 11 251,37 euros,
- par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté le recours de Mme [Z] en contestation de la pénalité et l'a condamnée à payer à la CAF la pénalité de 1 689 euros,
- par un arrêt du 18 octobre 2022, la cour d'appel d'Amiens a réformé le jugement du 2 mars 2021, dit non fondées les deux décisions du 7 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CAF du Nord, dit l'action de la caisse irrecevable à hauteur de la somme de 4 377,74 euros et non fondée pour le surplus soit la somme de 6 873,63 euros, débouté la CAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les indus et la pénalité ont fait l'objet d'instances différentes, l'article 35 du code précité n'est pas applicable.
Le jugement dont appel du 28 avril 2021 portant sur une pénalité d'un montant de 1 689 euros qui est inférieur au taux en dernier ressort prévu par l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, l'appel formé par Mme [Z] est irrecevable nonobstant la qualification du jugement en premier ressort, celui-ci étant seulement susceptible d'un pourvoi en cassation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Mme [Z] ayant pris l'initiative de l'appel, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
En considération de l'équité et de l'issue du litige, la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2021,
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [Z].
Le Greffier, Le Président,