ARRET
N°
[K]
C/
[N] ÉPOUSE [S]
copie exécutoire
le 29/03/2023
à
Me WENZINGER
Mme [S]
LDS/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/01865 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ININ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 21 MARS 2022 (référence dossier N° RG F20/0013)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [K] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Madame [D] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2023, devant Mme Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2018, Mme [E] a été embauchée par Mme [S], ci-après nommée l'employeur, en qualité d'assistante maternelle à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.
Par courrier en date du 2 novembre 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement était ainsi libellée :
"Je suis au regret de vous informer que suite à nos échanges du mois d'août 2020 par messages, pour lesquels je vous ai largement exposé les faits que je vous reprochais, j'envisage une mesure de licenciement à votre égard.
Les faits se sont déroulés à plusieurs reprises lorsque [F] avait entre 9 et 18 mois, mais je ne l'ai appris malheureusement que cet été 2020 par mon fils qui n'osait pas m'en parler puis confirmé par vous-même sur vos messages me disant bien que vous avez laissé [F] seule parfois et souvent quand elle dormait.
Les éclaircissements que vous m'avez fournis par échange de messages n'ont pas été de nature à permettre une modification de mon appréciation sur votre comportement.
L'aspect dangereux des conséquences de ce dernier rend par ailleurs impossible la poursuite de votre travail auprès de mon enfant.
J'ai consulté plusieurs professionnels juridiques qui m'ont affirmé que c'était une faute lourde.
Eux-mêmes vous ont contacté car je ne suis pas en possession de mon contrat de travail pour voir avec vous pour recalculer et remettre en ordre vos salaires si je me suis trompé de déclaration, « bien que c'est vous qui me faisiez mon compte pour chaque mois travaillé ».
Vous avez refusé de leur fournir le contrat.
Vous devez avoir mon contrat en votre possession suite à une modification et je ne l'ai jamais récupéré par ma faute, certes, car j'ai complètement oublié de vous le réclamer.
Tout ça pour vous justifier que je suis dans l'incapacité de faire les calculs.
Je me vois donc dans l'obligation de mettre immédiatement un terme à votre contrat de travail.
Je vous notifie, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Cependant, je vais faire le nécessaire pour essayer de vous calculer les salaires restant dus, s'il y en a, ainsi que les congés payés de mai 2020 au 1er novembre 2020".
Le 14 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, les indemnités de rupture afférentes, des rappels de salaire, la remise de ses documents de fin de contrat et la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2022 la juridiction prud'homale a :
dit que le licenciement pour faute grave était retenu ;
condamné l'employeur à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 2 024 euros net au titre des rappels de salaires des années 2019 et 2020 ;
- 18,01 euros au titre des frais d'entretien ;
- 66,33 euros au titre des frais de repas ;
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ;
condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Le 15 avril 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement limité en ce qu'il a retenu la faute grave et l'a déboutée de ses demandes en réparation du licenciement abusif, en réparation de la brutalité de la rupture, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que du rappel de congés payés et en ce qu'il n'a fait droit qu'à une partie des réclamations formulées sur les frais d'entretien et de repas.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 novembre, Mme [E] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
dire que le licenciement est abusif ;
infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
- 400 euros brut en réparation de la brutalité de la rupture ;
- 315 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 393,75 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 124 euros net (2 550 euros brut) à titre de rappels de salaire pour les années 2019 et 2020 ;
- 1 732,50 euros net à titre de rappel de congés payés ;
- 462,83 euros net au titre des frais d'entretien pour 2019 et 2020 ;
- 710,50 euros net au titre des frais de repas de mars 2019 à octobre 2020 ;
dire que ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2020 ;
ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte et de l'attestation destinée au Pôle emploi conformes ;
confirmer la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 10 euros par jour depuis la notification du jugement, applicable jusqu'à la remise des documents sociaux correctement établis, en deniers ou quittance ;
ordonner la liquidation d'astreinte à la date de l'arrêt à intervenir ;
condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S], intimée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
EXPOSE DES MOTIFS,
L'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement et la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1/ Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [E] conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'il ne s'agit que d'un prétexte pour mettre fin au contrat de travail en raison de ses réclamations relatives au paiement de son salaire, que par conséquent la rupture du contrat est abusive ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l'article 18 f) la convention collective.
La cour rappelle, au vu de l'article 18 f) de la convention collective applicable et de l'article L.423-24 du code de l'action sociale et des familles, que :
- les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ne sont pas applicables aux assistants maternels,
- le retrait d'enfant est libre à condition qu'il ne repose pas sur un motif illicite,
- la faute grave de l'assistant maternel est privative du droit à préavis ou du droit à indemnité de licenciement,
- si l'absence de faute grave justifie l'octroi d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de rupture, elle n'a pas d'incidence sur le bien fondé de l'exercice du droit de retrait.
Par ailleurs, lorsque le salarié fait valoir que le motif de licenciement invoqué par l'employeur dissimule en réalité un autre motif, le juge doit alors déterminer la véritable cause du licenciement.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a admis l'existence d'une faute justifiant un licenciement sans indemnité ni préavis, au motif que la salariée avait reconnu oralement au cours de l'audience avoir laissé seule une fois la fillette le temps d'aller chercher les enfants à l'école.
Pourtant, il ne résulte ni des échanges de messages électroniques versés aux débats, ni de la feuille d'audience du conseil de prud'hommes que la salariée ait reconnu avoir laissé l'enfant seule, même une fois. Mme [E] a affirmé, dans un SMS du 22 juillet et dans sa lettre de contestation du licenciement du 3 décembre 2020, que lorsqu'elle laissait [F], celle-ci était sous la surveillance constante de ses fils.
En revanche, dans un SMS qu'elle a adressé à Mme [E], le 22 juillet à 11h32, Mme [S] écrit, après un développement relatif aux réclamations salariales de la salariée : « je n'ai jamais été chiante avec vous même en apprenant que quand vous alliez chercher les garçons à l'école [F] était seule dans le parc en bas que vos garçons surveillaient soi-disant mais qui n'était pas le cas puisque en rentrant [L] me disait que les garçons étaient en haut et [F] seule en bas alors vos menaces pour me dire que je n'ai que jusque vendredi pour vous régler ça va 5mn ». Dans un message envoyé une minute plus tard, elle ne paraît d'ailleurs pas s'offusquer particulièrement de cette situation puisqu'elle écrit « il n'y a rien de pitoyable dans ce que je dis de tte façon il n'y a pas à se prendre la tête de la sorte on arrête et voilà vous n'avez pas besoin de notre petit contrat et nous vous apportons plus de soucis qu'autre chose visiblement vous serez soulagée ».
Ces messages s'inscrivent dans une suite d'échanges, très virulents, de part et d'autre, relatifs presqu'exclusivement au salaire et aux frais de l'assistante maternelle.
Bien que la possibilité de mettre fin au contrat ait été évoquée le 22 juillet, ce n'est que le 2 novembre que le licenciement a été prononcé soit huit jours après la saisine par Mme [E] du conseil de prud'hommes en paiement du salaire.
Il en résulte que la possibilité que l'enfant soit restée sans surveillance de l'assistante maternelle n'était pas une découverte pour l'employeur, que jusqu'alors cette situation était tolérée et que le retrait de [F] est en réalité motivé par les réclamations voire les ultimatums de Mme [E] concernant sa rémunération et la saisine du conseil de prud'hommes à ce sujet.
Le retrait de l'enfant est, par conséquent, abusif contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Mme [E] est donc en droit de prétendre, en application de l'article 11 du contrat, au paiement d'une indemnité de rupture égale à 1/20 du total des salaires nets perçus, hors indemnités d'entretien, de nourriture et de déplacement soit la somme non spécifiquement contestée de 393,75 euros net.
Il lui est également dû, au regard de son ancienneté supérieure à un an, une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire par application de l'article 18c) soit 315 euros net, dans les limites de la demande.
De plus, il est établi que l'employeur a dénoncé au service de protection maternelle et infantile la pratique professionnelle de Mme [E], cette dénonciation étant classée sans suite à la suite de l'évaluation qui en a été faite par ce service.
Ainsi, au regard des conditions dans lesquelles a été prononcé le licenciement et du fait que l'employeur a cherché à nuire à la réputation de la salariée auprès des autorités de tutelle, lui faisant risquer un retrait de son agrément, c'est à bon droit que cette dernière réclame le paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Au regard de sa nature indemnitaire cette somme est nette et non brute.
2/ Sur les demandes au titre des congés et des frais :
À titre liminaire il y a lieu de noter que la cour n'est pas saisie de la demande de rappel de salaire qui ne figure pas au titre des chefs de jugement critiqués.
2-1/ Sur les congés payés :
Mme [E] soutient que l'examen de ses bulletins de paie permet de constater qu'elle avait acquis 25 jours de congés payés en juin 2019 et 30 jours en juin 2020 qui n'ont pas été réglés, que l'employeur, qui ne conteste pas sa dette, est redevable de 55 jours de congés payés, que c'est par une erreur d'interprétation de ses fiches de paye que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de ce chef mais qu'en réalité la somme payée ne constitue pas la contrepartie de congés mais le résultat d'un lissage sur l'année.
Les premiers juges pour rejeter la demande ont considéré que les 25 jours de congés payés figurant sur la fiche de paie de juin 2019 avaient été réglés en juillet, mois de vacances, et ceux de 2020 également.
Le contrat de travail prévoit que la durée du congé annuel est calculée sur la base de 2,5 jours ouvrables acquis par mois de travail soit 30 jours ouvrables pour une année complète, plus deux jours de congé supplémentaire par enfant de moins de 15 ans lorsque l'assistante maternelle travaille sur une année incomplète, comme c'était le cas de Mme [E].
Il précise les modalités de calcul du montant des congés payés (nombre de jours cumulés x moyenne journalière) et stipule que le montant doit être réglé en une seule fois, en plus du salaire, au mois de juin.
Or, sur la fiche de paie de juin 2019, apparaissent 25 jours de congés payés qui n'ont été payés ni en juin ni en juillet ni en août.
Pour 2020, il ne figure aucune mention relative aux congés payés sur le bulletin de paie de juin, en revanche au mois de juillet il est indiqué 30 jours de congés payés qui ont effectivement été réglés avec la paye de juillet.
Mme [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 787,50 euros brut, par infirmation du jugement.
2-2/ Sur l'indemnité d'entretien :
Aux termes du contrat de travail, l'employeur devait régler à Mme [E] une indemnité d'entretien d'un montant de 3,03 euros par jour.
Pour limiter la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 18,01 euros, le conseil de prud'hommes a considéré qu'au vu du nombre de jours d'accueil de [F], il restait un solde dû de12,51 euros pour 2019 et de 5,50 euros pour 2020.
Pourtant, à la lecture des feuilles de paye, il apparaît qu'il reste dû à la salariée la somme réclamée de 462,83 euros net au titre des frais d'entretien.
2/3 Sur les indemnités de repas :
Mme [E] affirme que les indemnités de repas, qu'elle calcule sur la base de 3,50 euros par jour travaillé, n'ont plus été réglées à compter du mois de février 2019 et que le calcul du conseil de prud'hommes, non basé sur des éléments de défense, est incompréhensible.
Aux termes du contrat de travail, il était prévu le versement d'une indemnité de repas, pour un enfant de zéro à deux ans, d'1,50 euros pour le petit déjeuner ou le goûter et de 3 euros pour le repas principal cette somme étant portée à 3,50 euros pour un enfant âgé de deux à trois ans.
Le conseil de prud'hommes pour limiter la condamnation à la somme de 66,33 euros invoque notamment une déclaration orale de Mme [S] selon laquelle à compter du mois de janvier 2019 c'était elle qui fournissait le repas et le goûter.
À la lecture des bulletins de salaire il apparaît qu'aucune indemnité de repas n'a plus été versée après le mois de janvier 2019 et il n'est pas démontré que les repas étaient fournis par l'employeur, aucune mention ne figurant sur la feuille d'audience du conseil de prud'hommes à ce propos.
Il y a donc lieu, infirmant en cela le jugement de condamner l'employeur à payer à Mme [E] la somme de 710,50 euros net au titre de l'indemnité de repas pour 2019 et 2020.
3/ Sur les demandes de remise de documents et de liquidation de l'astreinte :
Il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'un reçu de solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte.
La liquidation de l'astreinte, si tant est qu'il y ait lieu à liquidation, quant à elle, relève de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
4/ Sur les demandes accessoires :
Il est rappelé que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision les prononçant. Il n'est pas justifié de déroger à cette règle en l'espèce.
L'employeur, qui perd le procès, doit en supporter les dépens et devra verser à Mme [E] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [E] est abusif,
Condamne Mme [S] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
400 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de la brutalité de la rupture,
393,75 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
315 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
787,50 euros brut à titre de rappel de congés payés,
462,83 euros net au titre des frais d'entretien pour 2019 2020,
710,50 euros net au titre des frais de repas de mars à octobre 2020,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter de la décision les prononçant,
Ordonne la remise d'un solde de tout compte et de l'attestation destinée à Pôle emploi conformes à la solution du présent arrêt sous astreinte provisoire de 10 euros par jour et par document commençant à courir15 jours après la notification de l'arrêt et pendant trois mois,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.