ARRET
N°
S.A.R.L. HAIR AZUR
C/
[N]
copie exécutoire
le 29/03/2023
à
Me BIBARD
Me AMOUEL
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MARS 2023
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N° RG 22/00750 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILHV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 26 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG F19/00504)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. HAIR AZUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante la personne de son gérant,
assistée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [N]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d'AMIENS
Aide Juridictionnelle totale n°2022/2717 du 31 mars 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ayant pris effet le 5 février 2018, M. [N], né le 12 mai 1989, a été embauché par la société Hair azur, ci-après nommée la société ou l'employeur, en qualité de coiffeur, pour une durée initiale couvrant la période du 5 février 2018 au 4 mai 2018.
Par avenant du 4 mai 2018, la société a renouvelé le contrat à durée déterminée du salarié pour une période d'un mois, soit jusqu'au 5 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
L'effectif de l'entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et estimant avoir été licencié verbalement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 14 octobre 2019.
Par jugement du 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale a :
- constaté que les dispositions de l'article 15 du code de procédure ne semblaient pas avoir été remplies en ce qui concerne la communication des pièces ;
- dit que la société Hair azur n'avait pas apporté la preuve qu'elle avait effectivement fait l'objet d'un dol émanant de la part de M. [N] ;
- débouté la société Hair azur de sa demande tendant à déclarer nuls les contrats de travail la liant à M. [N] ;
- dit que la rupture du contrat à durée indéterminée de M. [N] s'analysait en une démission;
- débouté M. [N] de toutes demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- constaté que M. [N] n'avait pas contesté le solde de tout compte dans les délais impartis par la loi ;
- constaté que le certificat de travail avait fixé une date de fin du contrat de travail au 1er juin 2018;
- constaté que M. [N] n'apportait aucun élément venant corroborer qu'il ait exercé une activité au-delà de la date fixée dans le certificat de travail ;
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 juin 2018 ;
- dit que M. [N] avait rompu son contrat à durée déterminée avant son terme ;
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;
- dit que la société Hair azur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 3123-7 relatives à la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ;
- condamné la société Hair azur à payer à M. [N] :
- la somme de 6371,31 euros brut à titre de rappel de salaire,
- la somme de 637,l3 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- constaté que M. [N] était en possession de tous les bulletins de salaire couvrant les périodes de travail au service de la société Hair azur ;
- débouté M. [N] de sa demande de communication desdits bulletins de salaire ;
- constaté que M. [N] avait bien fait l'objet d'une déclaration à l'embauche auprès des organismes dédiés et qu'il était en possession de ses bulletins de salaire ;
- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et dissimulation d'emploi ;
- ordonné à la société Hair azur de délivrer à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
- dit qu'il y avait lieu d'ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ;
- dit qu'il se réservait le droit de liquider ladite astreinte ;
- débouté la société Hair azur de ses demandes formulées au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil des prud'hommes pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ;
- condamné la société Hair azur aux dépens de la présente instance, lesquels dépens comprennent les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [N].
Par conclusions remises le 28 septembre 2022, la société Hair azur, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- constaté que les dispositions de l'article 15 du code de procédure ne semblaient pas avoir été remplies en ce qui concerne la communication des pièces ;
- dit qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle ait effectivement fait l'objet d'un dol émanant de la part de M. [N] ;
- l'a débouté de sa demande tendant à déclarer nuls les contrats de travail la liant à M. [N] ;
- dit qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article L3123-7 relatives à la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ;
- l'a condamné à payer à M. [N] :
' la somme de 6371,31euros brut à titre de rappel de salaire ;
' la somme de 637,13 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaire
- lui a ordonné de délivrer à M. [N] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au jugement ;
- dit qu'il y avait lieu d'ordonner une astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ;
- l'a débouté de ses demandes formulées au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance, lesquels dépens comprennent les frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [N] ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer, par infirmation, nuls les contrats de travail pour dol ;
Subsidiairement,
- débouter, par confirmation, M. [N] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- débouter, par infirmation M. [N] de toutes ses demandes pécuniaires ;
- dire qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail relative à la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
- limiter à 1 857,83 euros le rappel de salaire outre les congés payés afférents ;
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions d'intimé et d'appelant incident ;
Sur l'appel principal interjeté par la société Hair azur,
- débouter la société Hair azur de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- dit que la société Hair azur n'apportait pas la preuve qu'elle ait effectivement fait l'objet d'un dol émanant de sa part ;
- débouté la société Hair azur de sa demande tendant à déclarer nuls les contrats de travail la liant à lui ;
- dit que la société Hair azur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.3123-7 relatives à la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ;
- condamné en conséquence, la société Hair azur à lui payer la somme de 6 371,31€ à titre de rappel de salaire et 637,13€ au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
Sur son appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 26 janvier 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s'analysait en une démission, et l'a, en conséquence, débouté de toute demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner, en conséquence, la société Hair azur à lui payer la somme de 1 346,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme correspondant à trois mois de salaire brut ;
- condamner la société Hair azur à lui payer la somme de 448,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la société Hair azur à lui payer la somme de 44,89 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- condamner la société Hair azur à lui remettre son dernier bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- débouter la société Hair azur de l'intégralité de ses prétentions plus amples et contraires ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour le détail de son argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la nullité des contrats de travail
L'employeur soutient qu'en raison de la situation irrégulière sur le territoire français au regard de la législation sur les étrangers de M. [N], qui s'est déclaré de nationalité française et a produit une fausse carte nationale d'identité française, les contrats de travail étaient nuls pour défaut de capacité du salarié, cause illicite, et dol.
Il ajoute qu'en qualité de profane, il ne pouvait détecter le caractère frauduleux de la pièce d'identité, et ce d'autant que le salarié a également produit une attestation de droits de la CPAM, mais qu'il a tout de même sollicité la préfecture pour une vérification sans obtenir de réponse.
M. [N] conteste avoir remis une fausse carte d'identité à l'employeur lors de son embauche et affirme que ce dernier, qui n'a pas plus vérifié son immatriculation à la Sécurité sociale, était parfaitement informé de sa situation irrégulière.
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En application des alinéas 1 et 2 de l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, il est constant que M. [N] a été embauché du 5 février au 1er juin 2018 puis du 25 juillet 2018 au 1er mars 2019 en qualité de coiffeur par la société Hair azur alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français au regard de la législation sur les étrangers.
Celui-ci n'étant ni mineur, ni majeur incapable à la date de signature des contrats, seules causes d'incapacité juridique, le moyen de nullité tiré de l'incapacité de contracter est inopérant.
De même, la société exerçant une activité licite à laquelle M. [N] a participé en qualité de salarié, le fait que ce dernier n'ait pas disposé de l'autorisation administrative de travailler ne confère pas une cause illicite au contrat.
Ce moyen de nullité est donc également inopérant.
Quant à l'existence d'un dol, l'employeur, qui ne produit pas la carte nationale d'identité qu'il prétend lui avoir été remise lors de l'embauche alors que le salarié conteste ce fait, n'établit pas l'existence de man'uvres ou de mensonges ayant vicié son consentement.
La preuve que M. [N] lui ait intentionnellement dissimulé sa situation n'est pas plus rapportée, étant relevé que dès la déclaration préalable à l'embauche, l'absence d'immatriculation à la Sécurité sociale, signe possible de nationalité étrangère, était apparente.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l'employeur de sa demande en nullité des contrats de travail.
2/ Sur l'exécution des contrats de travail
L'employeur fait valoir que le salarié ayant déclaré exercer un second emploi pour une durée de 90 heures par mois, la dérogation apportée à la durée minimum légale de temps de travail hebdomadaire par les contrats en cause était parfaitement justifiée.
M. [N] conteste avoir travaillé pour un second employeur affirmant que sa signature a été imitée sur l'attestation produite par l'employeur qui, en tout état de cause, ne saurait être assimilée à une demande de dérogation à la durée minimale légale de temps de travail et ne peut concerner que le premier contrat de travail.
L'article L.3123-7 du code du travail dispose notamment que le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L.3123-27. Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
L'article 11.1.1 de la convention nationale collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 prévoit notamment :
Il est tout d'abord réaffirmé que le travail à temps partiel doit être choisi par le salarié. Il ne peut lui être imposé. Par ailleurs, la durée du travail constituant un élément du contrat de travail, elle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié.
Pour les emplois techniques et de coiffeurs, le recours au temps partiel est limité à 16 heures minimum par semaine.
Il pourra être dérogé à ce seuil dans les conditions suivantes :
- pour l'embauche d'un salarié justifiant d'un contrat de travail chez un autre employeur ou qui rentre dans le dispositif du cumul emploi-retraite selon les modalités définies par les textes législatifs ou réglementaires et demandant un temps partiel inférieur au minimum précité sans que le cumul des 2 contrats ne puisse dépasser la durée journalière maximum de travail.
La dérogation à la durée minimale de temps de travail visant à garantir des conditions de travail et de rémunération satisfaisantes pour les salariés, ses conditions de mise en 'uvre doivent s'apprécier strictement.
En l'espèce, tant par contrat à durée déterminée du 2 février 2018 que par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2018, M. [N] a été embauché à temps partiel pour une durée de 46 heures mensuelles, soit en deçà du minimum conventionnel.
L'attestation du 4 février 2018 dont se prévaut l'employeur est rédigée comme suit :
«Je soussigné Monsieur [B] [N], accepte le contrat de travail proposé par Monsieur [P] [S], Sté Hair AZUR afin de réaliser 46 heures par mois.
En effet, je suis engagé auprès de la sté RSJ, [Adresse 3] pour laquelle je suis déjà en poste à raison de 90 heures par mois,je me vois dans l'incapacité de répondre à la demande de la Sté Hair Azur.
Je recherchais une activité complémentaire afin d'augmenter mes revenus mensuels reçu par mon 1er employeur RSJ.»
Au vu du caractère identique des signatures portées sur ce document et sur les contrats de travail, avenant et solde de tout compte, M. [N] ne saurait prétendre qu'il ne l'a pas signée.
Néanmoins, il convient de relever que son contenu ne correspond pas explicitement à une demande de dérogation faite à l'employeur mais plus à un acquiescement à la proposition dérogatoire faite par l'employeur qui est également signataire, et que les contrats de travail n'en font aucunement mention pour justifier le nombre d'heures dérogatoire.
Par ailleurs, le minimum conventionnel étant fixé à 16 heures, l'emploi dans un autre salon de coiffure à raison de 90 heures par mois était parfaitement compatible avec une embauche sur la base de ce minimum.
A défaut de preuve que le régime dérogatoire était applicable, le salarié est effectivement en droit d'obtenir la différence de salaire entre les heures faites et le minimum conventionnel de 16 heures, les premiers juges ayant retenu à tort le minimum légal.
Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié 2 032,90 euros de rappel de salaire, outre 203,29 euros de congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [N] affirme qu'il a été licencié verbalement le 28 février 2019, le courrier adressé par son employeur le 26 février 2019 n'ayant été rédigé que pour se pré-constituer une preuve, l'absence de réponse de sa part étant due à la barrière de la langue.
L'employeur répond que le salarié a démissionné oralement en présence de témoins qui en attestent, ce qui a été repris dans un courrier qu'il lui a adressé en suivant sans qu'il le conteste.
L'article L. 1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, M. [N] ne conteste pas avoir reçu de son employeur un courrier daté du 26 février 2019 aux termes duquel ce dernier prend acte de sa démission à compter du 1er mars 2019.
Si ce courrier mentionne également le souhait du salarié d'être licencié pour percevoir des indemnités de chômage, il commence par :
«En date du 22 février 2019, vous nous avez indiqué que vous démissionnez de notre société et que vous ne souhaitez pas effectuer votre préavis.
Nous prenons acte de votre démission à compter du 1er mars 2019 comme convenu ensemble durant cet échange.
Nous avons bien noté à ce sujet que vous êtes dans l'incapacité de rester en poste, vous avez évoqué avec moi les raisons suivantes pour justifier votre refus de réaliser votre préavis :
Un projet de mariage prévue pour mai ou juin 2019
Un voyage en Algérie à préparer afin de partir pour une longue période visiter votre maman car depuis le décès de votre papa, son état de santé se dégrade
Mais également des soucis administratifs à régler, notamment la perte de passeport algérien qui vous empêche d'avancer dans vos démarches auprès de certains organismes.»
M. [N], pour lequel aucun élément probant ne permet de dire qu'il se trouvait en difficulté pour comprendre le contenu de ce courrier, n'ayant contesté cette version que sept mois plus tard par la saisine du conseil de prud'hommes, et l'employeur versant aux débats deux attestations de clients la confirmant dans des termes propres à chacune, la rupture du contrat de travail doit effectivement s'analyser en une démission.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'employeur avance que le salarié a été un contractant et un plaideur malhonnête qui a profité de son absence de méfiance.
M. [N] ne répond pas.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, M. [N] gagnant partiellement son procès, il ne saurait être considéré comme ayant agi abusivement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
5/ Sur les demandes accessoires
La société succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 26 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Hair azur à payer à M. [B] [N] 6 371,31 euros brut à titre de rappel de salaire et 637,13 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Hair azur à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
- 2 032,90 euros de rappel de salaire,
- 203,29 euros de congés payés afférents,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Hair azur aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.