ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S.U. DELICOURT ENERGIES
copie exécutoire
le 29/03/2023
à
Me MESUREUR
Me THIEFFINE
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 MARS 2023
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N° RG 22/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3G
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00349)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 14 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. DELICOURT ENERGIES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS,
représentée Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 01 février 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 29 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 septembre 2008, devant expirer le 31 mars 2009, M. [I], né le 14 juillet 1983, a été embauché par la société Delicourt énergies en qualité de chauffeur livreur ramoneur.
Par avenant du 31 mars 2009, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des entreprises de négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.
L'effectif de l'entreprise est supérieur à 10 salariés.
M. [I] a été victime d'un accident du travail en 2014 occasionnant un arrêt de travail à la suite duquel le médecin du travail a établi un avis d'aptitude sans restriction à la reprise du travail en date du 22 mai 2014.
Le 14 avril 2016, à la suite d'une rechute, le médecin du travail a rendu un avis le déclarant 'apte avec aménagement de poste, contre indication au port de charges lourdes supérieures à 25 kg, alterner les postes".
Il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 1er janvier 2018.
Le 26 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 29 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 8 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 8 décembre 2021 la juridiction prud'homale a :
- débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que le licenciement entrepris par la société Delicourt énergies à l'encontre de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail le 21 janvier 2020 ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Delicourt énergie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises le 27 septembre 2022, M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour les motifs sus exposés ;
- dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 21janvier 2020 ;
- condamner la société Delicourt énergies à lui payer les sommes suivantes :
- 2 426,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 242,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 25 474,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Delicourt énergies de lui délivrer une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner la société Delicourt énergies aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement était sans sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Delicourt énergies à lui payer les sommes suivantes :
- 2 426,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 242,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 25 474,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Delicourt énergies de lui délivrer une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- débouter la société Delicourt énergies de sa demande d'infirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Delicourt énergies aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 16 janvier 2023, la société Delicourt énergies demande à la cour de:
- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens rendu le 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire à ses torts, débouté M. [I] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande d'astreinte, et de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir :
- 6 873,60 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à juin 2019, outre 87,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 2 426,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 242,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 25 474,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- que soit constaté que le licenciement entrepris à son encontre reposait bien sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail le 21 janvier 2020 ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [I] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en omettant d'adapter son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail dans son avis du 14 avril 2016, ce qui a aggravé ses problèmes de santé et conduit à son licenciement pour inaptitude.
Il ajoute que la préconisation de port de charges lourdes limitées à 25 kg n'a été respectée qu'à compter de fin 2016, qu'il a du poursuivre l'exécution d'autres tâches également préjuciables à sa santé, et que les conditions de travail antérieures ont provoqué sa pathologie se prévalant de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé le 5 novembre 2018 et de sa prise en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle par décision du 19 novembre 2018.
L'employeur répond que le salarié invoque des faits anciens qui n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail et ont déjà été pris en charge dans le cadre de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, et affirme avoir mis en place une nouvelle organisation de travail afin de respecter les préconisations du médecin du travail, l'acquisition d'un transpalette dès 2013 ayant déjà réduit la pénibilité des tâches et les autres tâches invoquées ne relevant pas de ces préconisations.
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié qui invoque que l'employeur a gravement manqué à son égard à ses obligations contractuelles, légales ou conventionnelles.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie et produit, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ou nul, avec effet à la date du licenciement intervenu en cours de procédure.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article R.4541-3 du même code dispose que l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
En application de l'article R.4541-5 de ce code, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur:
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l'article R.4541-9 alinéa 1 de ce code, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
En l'espèce, il ressort des écritures de l'employeur non contestées sur ce point par le salarié et des pièces médicales que ce dernier a souffert de deux pathologies en lien avec l'exécution du contrat de travail : une blessure au niveau du plexus brachial (regroupement de nerfs localisé de l'arrière du cou jusqu'à l'aisselle) à la suite d'une chute en 2014 avec récidive en 2016 ayant donné lieu à un avis d'aptitude avec préconisations d'aménagements, et une hernie discale ayant provoqué une sciatique en 2018, prise en charge au titre de la maladie professionnelle et ayant donné lieu à un avis d'inaptitude.
Concernant la première pathologie, l'avis d'aptitude du 14 avril 2016 préconise un aménagement de poste avec contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 25 kg et alternance des postes.
Il ressort de plusieurs attestations de clients produites par M. [I] qu'il a livré seul et manuellement des sacs de charbon de 50 kg jusqu'en 2016, sans plus de précision, y compris en dehors de la période de chauffe pour M. [T].
Si l'employeur ne justifie l'avoir fait remplacer à ce poste qu'à partir d'octobre 2016, l'absence de rechute pour cette pathologie postérieurement à l'avis d'aptitude avec préconisations d'aménagements du 14 avril 2016 conduit à considérer que ce manquement, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, ne peut emporter résiliation judiciaire de ce contrat.
En revanche, concernant la seconde pathologie, il convient de relever que la CPAM l'a prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sous la rubrique : 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', par décision notifiée le 19 novembre 2018.
Il est donc acquis que M. [I] souffre d'une maladie professionnelle en lien avec la manutention manuelle de charges lourdes, qui s'est déclarée en 2018.
Or, les mêmes attestations de client font état d'une manutention manuelle de sacs de 50 kg de charbon pendant plusieurs années pour M. [O], de 2009 à 2016 pour M. [E].
En ne se dotant d'une aide mécanique visée à l'article R.4541-5 susvisé qu'à compter de 2013 par l'acquisition d'un transpalette permettant de soulager la pénibilité du travail des salariés, sans établir que son utilisation pour les livraisons de charbon étaient précédemment impossible, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger la santé physique de ses employés.
De plus, il n'apporte aucun élément démontrant que M. [I] a pu en faire systématiquement usage dès 2013 alors que les attestations précitées indiquent une manutention manuelle des sacs du camion au lieu de stockage jusqu'en 2016.
Dès lors, l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle reconnue en 2018 et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être retenue.
S'agissant d'un manquement ayant provoqué la maladie professionnelle du salarié, finalement licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle du fait de cette pathologie, il apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, au jour du licenciement.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2/ Sur les demandes pécuniaires
2-1/ au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis
M. [I] demande que l'indemnité compensatrice de préavis déjà versée soit complétée à hauteur d'un mois de salaire, et des congés payés afférents, en raison de son statut de travailleur handicapé en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail.
L'employeur ne répond pas.
L'article L.5213-9 alinéa 1 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
L'article L.1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il en résulte que le doublement de préavis ne s'applique pas au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
En l'espèce, M. [I] ayant été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, il ne peut prétendre au doublement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 précité malgré la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées antérieurement au licenciement.
2-2/ au titre des conséquences de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [I] peut prétendre à une indemnisation de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Il justifie de la persistance de problèmes de santé liés à sa hernie discale entraînant une prolongation d'arrêt de travail le 28 juillet 2022 et de la perception d'une pension d'invalidité à compter du 1er août 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle actuelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 21 800 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire moyen retenu par le salarié n'étant pas spécifiquement contesté.
La société devra remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu dans le mois de la notification de la décision, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
M. [I] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations.
3/ Sur les demandes accessoires
La société succombant, le jugement entrepris est infirmé quant aux dépens et frais irrépétibles et les dépens sont mis à sa charge.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [I] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 8 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
statuant à nouveau et y ajoutant,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 21 janvier 2020,
condamne la société Delicourt énergies à payer à M. [C] [I] les sommes de :
- 21 800 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société Delicourt énergies de remettre à M. [C] [I] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt rendu, dans le mois de la notification de la décision,
ordonne à la société Delicourt énergies de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à M. [I] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de trois mois de prestations,
condamne la société Delicourt énergies à payer à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Delicourt énergies aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.