ARRET
N°337
S.C.I. [5]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/02710 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOP - N° registre 1ère instance : 19/00172
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société SCI [5] est une SCI de gestion immobilière familiale qui a plus de 30 ans. Elle a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de son assiette sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 qui a abouti à redressement notifié le 2 mai 2019 sollicitant la somme de 53 962 €.
Elle a fait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 6 mai 2019 et le 10 mai 2019.
Par jugement du 12 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a:
Ordonné la jonction des deux instances,
Validé la contrainte signifiée le 2 mai 2019 à la société SCI [5] par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 53 962 € en cotisations et majorations de retard,
Condamné la société SCI [5] à payer à l'URSSAF à la somme de 53 962 €,
Condamné la SCI [5] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte soit 60,03 € en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et dit que les frais éventuels d'exécution de la présente décision seront mises à sa charge ;
Condamné la SCI [5] aux entiers dépens,
Rejeté la demande de la SCI [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [5] fait appel le 12 mai 2021 de cette décision.
Vu les conclusions de la société la SCI [5] en date du 21 octobre 2022 qu'il sollicite :
L'infirmation du jugement du 12 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
L'annulation de la contrainte signifiée à la société le 2 mai 2019,
Le débouté de l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamnation de l'URSSAF au paiement de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais en date du 31 mai 2022 qui demande :
La confirmation du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Douai en date du 19 avril 2021,
La condamnation de la société [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 800 € au titre des frais irréductibles en appel,
La condamnation de la société aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'inspecteur de l'URSSAF a constaté, lors du contrôle, que les salariés de la société SCI [5] ont été tous embauchés à temps partiel, mais que les contrats et l'organisation du travail présentaient de nombreuses anomalies et la limite plancher de 24 heures de travail hebdomadaire n'était pas respectée.
L'article L3123-7 (Version en vigueur du 10 août 2016 au 16 décembre 2020) dispose :
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2;
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Enfin l'article L3123-14-1 (Version en vigueur du 31 janvier 2015 au 10 août 2016) précise :
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours.
La SCI [5] conteste la détermination du chiffrage forfaitaire, rappelle la nature familiale de la société et les dérogations liées à cette situation.
Sur la détermination du chiffrage forfaitaire
La SCI [5] conteste le chiffrage forfaitaire effectué par l'URSSAF pour déterminer le montant des cotisations, critiquant en particulier le fait que l'organisme social a considéré que l'ensemble des salariés devaient être regardé comme travaillant à temps complet. Elle considère que le chiffrage forfaitaire nécessite la preuve de l'absence de fiabilité des heures déclarées et critique l'organisme social en ce qu'il considère que le nombre d'heures contractuelles des salariés de la société était erroné.
Il est cependant relevé que lors du contrôle les contrats et l'organisation du travail présentaient de nombreuses anomalies. L'employeur n'a pas été en mesure de communiquer les éventuelles demandes de dérogation des salariés à cette durée minimale pas plus qu'il a été en mesure de communiquer les documents retraçant les heures de travail (planning, feuilles de pointage).
La SCI [5] produit au débat des attestations des salariés souhaitant « bénéficier d'une dérogation de la durée minimale légale » de travail. Il est cependant relevé que ces attestations bien que antérieures au contrôle n'ont pas été produites durant celui 'ci et ne sont apparues que devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Dans ces conditions, la valeur probante de celles -ci ne saurait être retenue. Ainsi, c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont engagé une taxation forfaitaire des cotisations, dans le respect de l'assiette minimum sur la base d'embauche à temps complet.
Sur la nature familiale de la société civile immobilière
La SCI [5] entend se prévaloir qu'elle répond aux conditions de l'article L 3123-7 du code du travail qui aménage pour les particuliers employeurs les conditions d'emploi des salariés. Cependant, la société en l'espèce ne procède que par affirmations n'apportant aucun élément probant permettant de retenir ce moyen.
Sur la demande de dérogation et sur les possibles aux emplois annexe des autres salariés
La société réitère les éléments liés à la demande de dérogation aux 24 heures de travail de l'article L 3123-7 et précise que les attestations produites par les salariés confirment cette position, elle sollicite par ailleurs la production par l'URSSAF des comptes de chacun des salariés employés à l'époque par la société.
Il y a lieu cependant d'observer que la société lors du contrôle n'a pas fourni les pièces nécessaires à la mise en 'uvre de celui 'ci, produisant postérieurement des attestations critiquables quant à leur valeur probante enfin, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'activités connexes chez d'autres employeurs de la part de ces salariés. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les frais irréductibles et sur les dépens
La SCI [5] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner celle -ci à payer à l'URSSAF 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'ensemble des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu parmi ces dispositions greffe, contrainte contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de judiciaire de Douai en date du 12 avril 2021,
Condamne la société à payer à l'URSSAF 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,