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28/03/2023 | FRANCE | N°20/00162

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 mars 2023, 20/00162


ARRET

N° 336





FIVA





C/



Société EDF



CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

CPAM DES FLANDRES











COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 MARS 2023



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N° RG 20/00162 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTNH - N° registre 1ère instance : 19/00150



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI

(Pôle Social) EN DATE DU 20 Décembre 2020



ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Le FIVA agissant poursuites et dilige...

ARRET

N° 336

FIVA

C/

Société EDF

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 20/00162 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTNH - N° registre 1ère instance : 19/00150

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 20 Décembre 2020

ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Le FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Lancelot RAOULT substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172

ET :

INTIMEE

La Société EDF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

MP [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Marie TOISON substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTES

LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Convoquée à l'audience par notification de l'arrêt du 23 Mai 2022 adressé par lettre recommandée en date du 23 Mai 2023 et dont l'avis de réception a été tamponné

La CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 23 mai 2022 qui a :

- Infirmé le jugement du 20 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,

Et statuant à nouveau :

- Dit que la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de M. [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF,

- Fixé à son maximum à la majoration de la rente servie à Mme [B] [U] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,

- Fixé les sommes dues au FIVA subrogé dans les droits des consorts [U] à la somme de 160 700 €,

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023 à 13h30 afin que la société EDF justifie de la recevabilité de sa demande tendant avoir inscrit de la maladie professionnelle et le décès de M. [U] au compte spécial visé par l'article D242-6-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

- Dit que la notification du présent jugement vaut convocation de comparaître à l'audience sur l'ouverture des débats

- Ordonné la société EDF à payer au FIVA la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société EDF aux entiers dépens de la première instance

Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société EDF sollicite :

- Que les dépenses liées à ladite maladie professionnelle de M. [U] soient imputées sur le compte spécial de la carsat par application de l'article 242-6-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

- Que les indemnités et la majoration consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable seront le cas échéant supportées par la caisse nationale des industries électriques et gazières laquelle pourra en récupérer le montant auprès des employeurs dont la faute inexcusable été établie au prorata du temps d'exposition aux risques liés à l'amiante.

La CPAM des Flandres par conclusions déposées le 10 janvier 2023 demande de :

- Sur la demande d'affectation compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle,

Déclarer irrecevable la demande de la société EDF,

- Sur la demande de réduction de la condamnation de l'employeur sur la faute inexcusable au prorata temporis d'exposition fondée sur l'existence d'une pluralité d'employeurs exposants,

Débouter la société EDF de ces demandes fin et conclusions.

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante était représenté mais n'a pas produit de nouvelles conclusions.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières régulèrement convoquée, n'a pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la mise en cause de la caisse de retraite et de santé au travail 

La société EDF précise dans ses conclusions qu'elle dispose d'un régime dérogatoire, la caisse nationale des industries électriques et gazières étant chargée de la gestion du régime spécial au titre des prestations en espèces relatives aux risques vieillesse invalidité décès, accidents du travail et maladies professionnelles de la branche des industries électriques et gazières.

Compte tenu de la spécificité du régime propre à cette société, il y a lieu de faire droit à la demande en ce qui concerne la non nécessité de mise en cause de la carsat.

Sur la recevabilité de la demande d'EDF d'affectation des conséquences de la maladie professionnelle au compte spécial

La cpam des Flandres considère que la demande d'inscription au compte spécial par la société EDF est irrecevable.

La cpam des Flandres soutient en effet que les demandes inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle formées par l'employeur dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable engagée à son encontre par un salarié sont irrecevables selon la jurisprudence de la cour de cassation.

La cpam des Flandres estime que la demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle sur le plan de la tarification vise aux mêmes conséquences que la démarche d'inopposabilité. Que dès lors il y a lieu de considérer que la demande d'EDF est irrecevable.

La société EDF considère que si la contestation des décisions des carsat en matière de tarification relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux techniques, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la carsat c'est-à-dire avant la notification de son taux à l'employeur.

Dans ces conditions, la demande d'inscription au compte spécial serait recevable devant la présente cour,

La cour cependant relève que l'employeur peut solliciter devant le contentieux général l'affectation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au compte spécial avant la notification de son taux par la caisse de retraite et de santé au travail.

Dans la présente procédure, la cour été saisie d'une action reconnaissance de faute inexcusable.

L'affectation au compte spécial prévue par l'article des 242-6-3 du code de la sécurité sociale ne concerne que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Dans la présente procédure, l'instance en reconnaissance de faute inexcusable ne saisit la cour que des conséquences financières inhérentes à la faute inexcusable de l'employeur, elle ne saurait connaître de celles propres à l'application des règles relatives au compte spécial qui ne sont pas susceptibles de recevoir application dans le présent litige.

Dans ces conditions il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société EDF au titre de l'affectation au compte spécial

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition greffe,

Déclare irrecevable la demande d'affectation au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de M. [U] à la suite de la reconnaissance d'une faute inexcusable l'employeur par arrêt du 23 mai 2022.

Déboute de la société EDF de ses autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00162
Date de la décision : 28/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.00162 ?
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