ARRET
N°
[K]
C/
[S]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05548 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II6N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [Y] [V] [K] épouse [S]
née le 07 Avril 1962 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau D'AMIENS.
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/12810 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur [E] [S]
né le 10 Mai 1963 à [Localité 6] (80)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 janvier 2023 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine
LORPHELIN, président de chambre, Mme Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me DARRAS et Me LUCAS y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
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* *
DÉCISION :
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridiction-nelle ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,