ARRET
N°
[U]
C/
[I]
[I]
LOR./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03205 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-QUENTIN DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [U] épouse [I]
née le 29 Juillet 1950 à [Localité 3] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [I]
né le 07 Juillet 1952 à [Localité 4] (02)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 17 janvier 2023 devant Mme Marie-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie- Christine LORPHELIN, président de chambre, Me Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Isabelle ROUGE, greffier.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
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* *
DÉCISION :
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DECLARE d'office irrecevable la demande en divorce formée par Mme [U] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,