ARRET
N° 314
Société GIE [6]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2023
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N° RG 20/05156 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4JW - N° registre 1ère instance : 17/02774
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[6] (GIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GUILLEMINOT avocat au barreau de PARIS substiuant Me Julie JACOTOT de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille saisi par la société d'assurances mutuelles [6] d'une contestation relative au redressement opéré par suite du contrôle par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'application de la législation de sécurité sociale et d'assurance chômage dans son établissement de [Localité 4], qui a :
- dit la procédure de contrôle et le redressement réguliers,
- annulé le poste n°20 de la lettre d'observations,
- confirmé les postes de redressement n°19 (à hauteur de 65.813 euros), n°21, n°30 (à hauteur de 136.963 euros), n°31, n°32, n°33, n°35 et l'observation pour l'avenir n°36 de la lettre d'observations,
- condamné le GIE [6] aux entiers dépens,
- condamné le GIE [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 16 septembre 2020 à la société GIE [6],
Vu l'appel formé par la société GIE [6] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 octobre 2020 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 15 décembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°20 relatif aux indemnités versées dans un cadre transactionnel à la suite d'un licenciement pour faute grave,
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 26.277 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à l'annulation des chefs de redressement relatifs aux cotisations - ruptures non forcées du contrat de travail (chef n°21); aux avantages en nature cadeaux offerts par l'employeur (chef n°30); aux avantages en nature voyages (chef n°31); aux rémunérations versées à des salariés de sociétés tierces: cotisations de droit commun (chefs n°32 et n°33); aux avantages en nature: produits collaborateurs (chef n°27); en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formulée par la société GIE [6] d'annulation du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations versées dans le cadre de transactions conclues à la suite du licenciement dans le cadre du PSE mis en place au sein du GIE [6]; débouté la société GIE [6] de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux avantages en nature : produits du groupe (chef n°36); condamné la société GIE [6] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
En conséquence,
- annuler sur le fond, le redressement opéré au titre de ces chefs,
- condamner l'URSSAF au remboursement des sommes acquittées au titre du redressement infondé avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- statuer sur la demande de la société GIE [6] d'annulation du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations versées dans le cadre de la transaction conclue à la suite du licenciement dans le cadre du PSE mis en place au sein du GIE [6] (chef n°27),
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à payer à la société [6] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il annulé le poste de redressement n°20 de la lettre d'observations,
- statuant à nouveau sur ce point, valider le poste de redressement n°20 de la lettre d'observations: rupture du contrat de travail- transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Y ajoutant,
- valider le poste de redressement n°27, indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congés, reclassement)- transaction suite à un licenciement dans le cadre d'un PSE,
- condamner la société GIE [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GIE [6] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
La société GIE [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, s'agissant de son établissement de [Localité 4] (n° siret [N° SIREN/SIRET 3]), à la suite duquel l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a notifié une lettre d'observations en date du 21 octobre 2014, comportant plusieurs chefs de redressement justifiant un rappel de cotisations et contributions pour un montant de 1.241.827 euros.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais qui a recueilli les observations contradictoires de la société [6], a maintenu le redressement pour un montant de 1.192.166 euros et délivré le 18 décembre 2014, une mise en demeure pour un montant de 1.366.044 euros incluant les majorations de retard.
La société GIE [6] a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2015 qui, par décision en date du 26 septembre 2017, a confirmé la plupart des chefs de redressement et minoré deux d'entre eux (chefs n°19 et n°30).
Le 21 décembre 2017, la société GIE [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont le contentieux a été transmis au tribunal de grande instance
devenu tribunal judiciaire de Lille.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige: 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire'.
Sur le chef de redressement n°20: rupture du contrat de travail-transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis:
Il ressort de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais qu'à la suite de plusieurs licenciements pour faute grave, les salariés ont contesté le motif de la rupture de leur contrat de travail, le litige s'étant soldé pour M. [G] [S], M. [H] [RP], M. [I] [K], Mme [X] [Z], M [A] [P], M. [N] [M], M. [J] [XC] par une transaction aux termes de laquelle chacun d'entre eux a perçu une indemnité forfaitaire et définitive.
Au soutien de son appel, la société GIE [6] fait valoir qu'afin d'éviter toute action en contestation de ces licenciements pour faute grave, la société a décidé de signer des transactions et de verser une indemnité transactionnelle, sans pour autant renoncer au motif de licenciement pour faute grave.
Il ressort des accords transactionnels relatifs aux salariés susvisés que la faute grave étant contestée par chacun des salarié, il a été convenu entre les parties de mettre fin au litige par le versement d'une indemnité transactionnelle, seule la société GIE [6] ayant indiqué qu'elle n'entendait pas renoncer à la faute grave comme cause de la rupture du contrat de travail, ce qui est incompatible avec le versement de toutes indemnités de licenciement et de préavis.
En outre, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais fait justement valoir qu'il ne résulte pas clairement des protocoles que les salariés concernés ont renoncé à leur contestation de la cause du licenciement s'agissant particulièrement de la qualification de faute grave donnée aux faits à l'origine de la rupture du contrat de travail, la formule de style figurant dans les protocoles selon laquelle la société GIE [6] ne renonce pas à la faute grave n'étant pas suffisante pour enlever à une partie des sommes versées la nature d'indemnité de préavis, qui a fondé le redressement opéré par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais pour un montant de 26.277 euros.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement, le chef de redressement n°20 étant validé.
Sur le chef de redressement n°21: cotisations- rupture non forcée du contrat de travail
Il ressort de la lettre d'observations que plusieurs ruptures de contrat de travail à l'initiative de salariés ont donné lieu à la signature d'un accord transactionnel et au versement d'indemnités.
Le tribunal estimant que la société GIE [6] ne produit aucun autre document en dehors des protocoles transactionnels, relatifs aux motifs invoqués pour la rupture, il ne lui a pas été possible d'apprécier le différend qui l'a opposée à ses salariés et les concessions réciproques que les parties se sont consenties.
Au soutien de son appel, la société GIE [6] fait valoir que les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative des salariés doivent être exonérées de cotisation de sécurité sociale, compte tenu de leur caractère indemnitaire:
- dès lors que les départs ont en réalité été provoqués par l'employeur dans un contexte de restructuration,
- en cas de contestation sur les raisons ayant conduit les salariés à solliciter la rupture de leur contrat de travail,
- ou encore du fait de la renonciation des intéressés à réclamer des dommages intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail.
Or, ces assertions de la société GIE [6] ne sont effectivement justifiées par aucun élément probant et ne ressortent pas de l'analyse des protocoles transactionnels à laquelle le tribunal s'est livré, de telle sorte que c'est à bon droit que le jugement a retenu le caractère de complément de rémunération des indemnités versées, lesquelles sont soumises à cotisations, le jugement ayant lieu d'être confirmé, ce chef de redressement étant validé à hauteur de la somme de 65.543 euros.
Sur le chef de redressement n°27: indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations - transactions suite à licenciements dans le cadre d'un PSE
Le tribunal ayant omis de statuer de ce chef, il y a lieu pour la cour de statuer dans le cadre de l'appel.
Il ressort de la lettre d'observations qu'à l'issue du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) mis en place en 2010, des salariés ont saisi le conseil des prud'hommes et qu'au cours de la procédure, la société GIE [6] a signé avec certains d'entre eux des accords transactionnels prévoyant le versement d'indemnités forfaitaires, s'agissant de M. [N] [FF], Mme [VP] [W], Mme [L] [ME], M. [DT] [D], M. [F] [E], M. [U] [T], M. [Y] [R], Mme [C] [V], M. [O] [B], M. [NR] [IS].
Pour procéder au redressement à hauteur de la somme de 80.243 euros, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a considéré que l'indemnité versée dans le cadre de chacune de ces transactions ne pouvait être exonérée qu'à hauteur d'une indemnité elle même susceptible d'être exonérée, alors que les réclamations des salariés auxquelles il a été mis fin par transaction étaient soumises à cotisations.
La société GIE [6] fait valoir que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a procédé à la réintégration de sommes correspondant aux prétentions des salariés portant sur des salaires, primes, commissions pour les réintégrer dans l'assiette du calcul des cotisations alors que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas compétence pour apprécier la validité des transactions, les protocoles transactionnels précisant le caractère indemnitaire des sommes allouées.
Or, le contrôle initié par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant révélé le versement de sommes dans le cadre des accords transactionnels dont la validité n'est pas contestée, les termes de protocoles contredisent les déclarations de la société GIE [6] en ce que les parties ont accepté une indemnité d'un montant allant de 15.549 euros à 80.000 euros bruts, en échange de leur renonciation à réclamer diverses sommes précisées aux demandes formées devant le conseil des prud'hommes ayant une nature salariale telles que rappel d'indemnité de congés payés, frais professionnels et autres, de telle sorte que le redressement est justifié pour un montant de 80.243 euros.
Sur le chef de redressement n°30: avantages en nature, cadeaux offerts par l'employeur et le chef n°31: avantages en nature voyages
Il ressort de la lettre d'observations que n'ont pas été pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions à la charge de l'employeur des avantages liés à l'exécution du contrat de travail tels que cadeaux, chèques cadeaux, journées organisées pour les enfants des collaborateurs, journées ludiques et frais exposés lors du départ en retraite de salariés qui ont donné lieu à réintégration par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais comme étant liés à l'exécution du contrat de travail.
Dans le cadre de l'appel, la société GIE [6] fait valoir que ces frais constituent des frais d'entreprise au sens de la circulaire ministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 dont il ressort que: ' l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnité de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations'.
L'URSSAF Nord Pas-de-Calais réplique que ces dispositions n'ont pas lieu de recevoir application dès lors que la société GIE [6] ne démontre pas que les cadeaux divers, voyages et séminaires ont été organisés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils correspondent à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi des intéressés.
L'examen de la comptabilité a révélé que l'entreprise prenait en charge des voyages, séminaires, journées détentes et que parmi les participants figuraient des salariés de la société GIE [6], mais également des salariés d'autres sociétés ou associations du groupe [5], voire des personnes extérieures à l'entreprise, sans que ne soit établi que ces voyages et séminaires ont été organisés dans l'intérêt de l'entreprise et ce eu égard au temps passé en activités touristiques et de découverte s'agissant du Séminaire organisé à [Localité 7] du 23 au 26 juin 2012 ou de celui organisé du 14 au 17 juin 2013 à [Localité 8].
Pour le surplus la cour fait sienne la motivation du jugement qui a considéré à bon droit que la société GIE [6] manque à rapporter la preuve que les frais qu'elle a engagés l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise, le jugement ayant lieu d'être confirmé qui a validé les chefs de redressement n°30 dans la limite de la somme de 136.963 euros conformément à l'avis de la commission de recours amiable qui a exclu du redressement les frais de réception organisées à l'occasion de départs à la retraite de salariés et qui a validé le chef de redressement n°31 figurant à la lettre d'observations pour un montant de 138.488 euros.
Sur le chef de redressement n°32: rémunérations versées à des salariés de sociétés tiers: cotisations de droit commun et n°33: rémunérations servies à des salariés de sociétés tierce: contribution libératoire voyage :
Il a été constaté que des salariés appartenant au groupe [5] ont participé à divers séminaires organisés au sein du groupe, le caractère professionnel de ces voyages ayant été remis en cause par les contrôleurs de l'URSSAF du fait de la majorité du temps consacré à des activités de loisirs s'agissant du séminaire organisé à [Localité 7] du 23 au 26 juin 2012 et à [Localité 8] du 14 juin au 17 juin 2013.
Il n'est pas contesté que les dépenses exposées à ce titre pour des salariés appartenant à une société tierce ([5]) relèvent des dispositions de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale qui pose comme principe l'assujettissement de la rémunération aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L.136-1 du code de la sécurité sociale, sauf versement par l'entreprise tierce d'une contribution libératoire de 20% dans le cas où le salarié exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou des avantages aux salariés.
Ainsi, la société GIE [6] fait valoir que les frais exposés au bénéfice de salariés dont elle n'est pas l'employeur constituent néanmoins des frais professionnels ou des frais de l'entreprise qui ne donnent pas lieu à cotisations ou contributions.
Pour apprécier la nature des sommes ou avantages versés, il y a lieu de se fonder sur la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, complétée par la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005.
La circonstance que les sommes ou avantages sont versés par un tiers est sans incidence sur l'application de ces règles.
Or, comme il l'a été retenu s'agissant de ses propres salariés, les séminaires de [Localité 7] et [Localité 8] ont comporté des activités touristiques et de découverte de telle sorte qu'il ne peut être retenu que les coûts exposée l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise, le jugement ayant lieu d'être confirmé qui a validé ce chef de redressement.
Il en est de même des salariés non liés à la société GIE [6] par contrat de travail et n'appartenant pas au Groupe [5] qui ont également participé aux mêmes séminaires de [Localité 7] et [Localité 8].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a validé ces chefs de redressement soit le chef n°32 pour un montant de 27.736 euros et le chef n°33 pour un montant de 69.204 euros.
Sur le chef de redressement n°35: Avantages en nature-produits collaborateurs
Il n'est pas contesté que lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2006 à 2008, les inspecteurs de l'URSSAF ont eu connaissance de la possibilité offerte aux salariés du GIE [6] de souscrire aux produits commercialisés par l'entreprise avec différentes remises à savoir, suivant les types de contrats:
- des frais de versement réduits, voire nuls,
- des frais de gestion réduits,
- des frais d'arbitrage et de transfert réduits.
Lors du contrôle objet du présent litige portant sur les années 2011 à 2013, il a été indiqué aux agents contrôleurs que les avantages tarifaires consentis sur les produits d'assurance, épargne et retraite, ne dépassaient pas 30% du prix de vente au public, la société GIE [6] se prévalant de la tolérance résultant de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 qui précise que: ' les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas un avantage en nature dès lors que leur réductions tarifaires n'excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette (..).
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens et services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès du fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature'.
La société GIE [6] fait valoir que l'entreprise visée par la circulaire doit être entendue comme l'entité permettant au salarié de réaliser une économie, à savoir son employeur, et demande que soit fait application de la tolérance permettant de ne pas tenir compte des avantages consentis dans la limite de 30% du prix public.
Comme l'a relevé le tribunal, les inspecteurs lors du contrôle comme la commission de recours amiable ont retenu l'absence de tout justificatif permettant de déterminer le tarif pratiqué par la société pour sa clientèle et de s'assurer que les tarifs préférentiels accordés aux collaborateurs ne sont pas plus favorables sans dépasser la limite de tolérance de 30% du prix public.
Devant le cour, la société GIE [6] ne produit aucune autre pièce que celle visée par le jugement, à savoir une copie de la revue Risques-Les cahiers de l'assurance de décembre 2012, impropre à faire la preuve de la pratique de la société GIE [6] concernant les remises accordées à ses collaborateurs en comparaison avec sa clientèle.
Ainsi, les moyens développés par la société GIE [6] relatifs au montant variable des droits d'entrée lors de la conclusion des contrats et à l'évolution à la baisse des frais de gestion et d'arbitrage, sont inopérants en l'absence d'éléments de comparaison du montant des remises accordées à ses salariés par rapport aux clients externes, cette dernière manquant à faire la preuve de ce que les tarifs pratiqués pour ses collaborateurs et les réductions accordées ne dépassent pas le plafond de 30% permettant de ne pas les inclure dans l'assiette du calcul des cotisations et contributions obligatoires.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement qui a validé ce chef de redressement pour un montant de 68.085 euros et de confirmer l'observation pour l'avenir de l'URSSAF (chef n°36 de la lettre d'observations) qui indique que la dérogation de la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles n'a pas vocation à s'appliquer lorsque les bénéficiaires sont salariés d'une autre entreprise du groupe de telle sorte qu'il conviendra à l'avenir de soumettre ces avantages tarifaires à cotisations.
Sur les frais et dépens
La société GIE [6] qui succombe sera tenue aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais les sommes qu'elle a dû exposer en appel, non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la société GIE [6] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à celle d'ores et déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°20,
Statuant à nouveau de ce chef et complétant le jugement,
Valide le chef de redressement n°20 figurant à la lettre d'observations pour un montant de 26.277 euros,
Valide le chef de redressement n°27 figurant à la lettre d'observations pour un montant de 80.243 euros,
Condamne la société GIE [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société GIE [6] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,