ARRET
N° 100
S.A.S. [14]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/03391 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [14] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : M. [R] [P])
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [F] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [O] [W] et Monsieur [T] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [M] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [6] le 16 mai 2022 pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [14] demande à la Cour de':
- DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [14] à l'encontre des éléments imputés par la [6] au titre de la maladie de Monsieur [P] sur le compte employeur courant 2021-2022 de son établissement de [Localité 10] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3] Section 01) et de la décision de la [6] du 14 mars 2022 moi notifiant spontanément expressément leur imputation sur ces comptes ;
- DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 (dossier n°200324597 ' cancer broncho-pulmonaire primitif) de Monsieur [P] ne sont pas imputables à la société [14], celles-ci étant imputables au compte spécial ;
En conséquence,
- ORDONNER à la [6] de procéder au retrait de ces conséquences financières des comptes employeur de la société [14] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants qui lui auraient éventuellement été notifiés sur ce fondement depuis, pour son établissement de [Localité 10] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) ;
- CONDAMNER la [6] aux entiers dépens.
Elle y fait en substance valoir ce qui suit':
Le 8 décembre 2021, la [7] a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par Monsieur [P].
Au jour de la prise en charge de la maladie, le tableau 30 bis des maladies professionnelles exige une durée d'exposition de dix ans.
Dans la mesure où la [7] a pris en charge la maladie de Monsieur [P] sur le fondement du tableau 30 BIS, cela signifie que ce dernier a nécessairement été exposé aux risques du tableau 30 bis durant dix années.
C'est ce que confirme la décision de rejet de la [8], relevant qu'à l'issue de son enquête, l'agent assermenté de la [7] a conclu :
« Les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de Mr [P] [R] en maladie professionnelle sont remplies conformément au tableau n°30 BIS, à savoir : Désignation de la pathologie : cancer broncho-pulmonaire primitif
Respect du délai de prise en charge de 40 ans :
- date de Première constatation médicale ) 24/12/2020
- et date de fin d'exposition = 1996 (interdiction de l'amiante à compter de 19997) Respect de de la durée d'exposition de 10 ans :
- exposé durant environ 21 ans. »
Or, il n'est pas contesté que Monsieur [P] a travaillé au sein de la société [14] à partir de 1989, soit, en prenant une exposition jusqu'en 1996, seulement 7 ans d'exposition au risque à l'occasion de ses fonctions pour le compte de la société [14].
Néanmoins, pour retenir 21 années d'exposition au risque, l'enquêteur récapitule l'ensemble des investigations menées et explique qu'elle lui « ont permis de déterminer que Mr [P] [R] avait été exposé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière professionnelle, à l'inhalation de poussières d'amiante :
Composeur / fondeur / chef four du 01/08/1973 au 20/08/1995 pour le compte de la S.A. [16] à [Localité 12] spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication, façonnage et transformation de verre plat et miroiterie (fermée depuis le 17/12/1986)
[11] du 22/02/1988 au 28/07/1989 pour le compte de la Société [5] / [15] à [Localité 13], spécialisée dans l'isolation thermique, frigorifique et phonique des plafonds suspendus, la protection de coupe feu, la thermique industrielle et les fournitures de matériaux isolants, la dépollution et autres services de gestion des déchets (société reprise sur la liste des établissements reconnus comme exposant à l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (arrêté ministériel du 19/03/2001 / exposition du 01/01/1990 au 31/12/1997 pour le site repris ci-dessus)).
Fondeur du 31/07/1989 au 31/12/2007 et fondeur composeur du 01/01/2008 au 30/06/2017 pour le compte de [14] à [Localité 10] spécialisée dans la fabrication de verre creux. »
En tout état de cause, votre Cour ne pourra que constater :
- que la [7] a décidé de prendre en charge par la [7] de cette maladie sur le fondement d'un tableau exigeant 10 ans d'exposition au risque sans saisir au préalable le [9],
-' tout en se fondant sur un rapport de son enquêteur retenant seulement 7 ans d'exposition
au risque à l'occasion des travaux exécutés pour le compte de la société [14].
A l'audience du 16 décembre 2022, la société [14] a demandé à la Cour par son avocat de':
- CONSTATER l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [14] en ce qu'elle a retiré de ses relevés de comptes employeur annuels tous les frais liés à la maladie professionnelle du 24 décembre 2020 de Monsieur [R] [P] ;
- CONDAMNER la [6] à verser la somme de 2.000 € à la société [14] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la [6] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation ;
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile elle souligne que les demandes gracieuses sont systématiquement rejetées par les [6] et que ce n'est qu'au stade de l'assignation que les vérifications et rectifications sont effectuées par elle, obligeant les employeurs à engager des frais inutiles.
La [6] a confirmé par son représentant qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [14] et s'est opposée aux prétentions de cette dernière au titre des frais non répétibles.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une
partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu que lors de l'audience du 16 décembre 2022, la [6] a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
Qu'il n'apparaît pas conforme à l'équité de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles ce qui justifie le rejet des prétentions présentées par la demanderesse de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [14] et déboute cette dernière de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,