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16/03/2023 | FRANCE | N°21/05069

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 mars 2023, 21/05069


ARRET

N°296





CPAM DE LA COTE D'OPALE





C/



[H]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 21/05069 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAS - N° registre 1ère instance : 21/00107



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 septembre 2021





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANT





CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme [T] [P] dûment ma...

ARRET

N°296

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

[H]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 21/05069 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAS - N° registre 1ère instance : 21/00107

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [T] [P] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Myriam EL JAGHNOUNI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 24 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de M. [V] [H] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale de sa contestation du refus de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 10 février 2020, a :

- dit que l'accident dont M. [V] [H] a été victime le 10 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté la CPAM de la Côte d'Opale de ses demandes,

- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par la CPAM de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2021.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer rendu le 24 septembre 2021,

- juger que la matérialité des faits n'est pas établie et juger qu'elle a fait une juste application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- juger qu'il s'agit d'une apparition lente et progressive des lésions,

- juger en conséquence que le rejet de prise en charge de l'accident déclaré le 10 février 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, est parfaitement fondé.

 

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] [H] demande à la cour de confirmer le jugement.

 

SUR CE, LA COUR :

 

Le 10 février 2020, M. [V] [H], salarié de la société [6] en qualité de représentant exclusif, a présenté une « lombosciatique L5S1 droite suite à des efforts physiques de manutention au travail avec paresthésies territoire L5S1 et hernie discale L5S1 droite à opérer (intervention prévue le 27/7/20) », suivant certificat médical initial du même jour.

La société [6] a effectué une déclaration d'accident du travail, le 24 juillet 2020, mentionnant : « il faisait une implantation (garnir les rayons de produits textiles) sur l'Intermarché de [Localité 5] ' il dit avoir ressenti une douleur à la jambe en réalisant cette implantation » et assortie des réserves suivantes : « aucun fait occasionnel aucun fait accidentel soudain survenu sur le temps du travail ; M [H] dit " je ne sais pas précisément "».

La CPAM de la Côte d'Opale a diligenté une enquête et a, par courrier du 19 octobre 2020, notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 28 janvier 2021, puis la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme exposé précédemment.

La CPAM soutient que l'assuré n'apporte aucune preuve de la survenance d'un fait accidentel le 10 février 2020 et que les lésions sont apparues de manière lente et progressive. Elle relève également qu'il n'existe aucun fait soudain identifié à la date supposée de l'accident et précise qu'il ressort des seules affirmations de M. [H] une aggravation d'un état préexistant.

Elle expose que le certificat médical initial est insuffisant à rapporter la preuve de la matérialité des faits. Elle conclut en indiquant que l'assuré n'a informé son employeur de l'accident que le 1er juillet 2020 et qu'aucun témoignage ne corrobore ses dires.

M. [H] fait valoir que les efforts intenses produits lors de la journée d'implantation du 10 février 2020 ont provoqué des douleurs dorsales dès le lendemain, ce qu'a constaté le directeur régional qui n'a cependant pas souhaité produire d'attestation.

Il observe également que si la paralysie dont il a été victime ne découle pas d'un fait accidentel nettement caractérisé, elle est toutefois la conséquence directe de la journée d'implantation du 10 février 2020 comme le démontre le laps de temps très court entre l'implantation et le «craquement» de la hernie intervenu le surlendemain.

1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

Il résulte également de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve de lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 24 juillet 2020 fait état d'un accident survenu le 10 février 2020 connu par l'employeur le vendredi 6 juillet 2020, soit plus de quatre mois plus tard, M. [H], ayant déclaré avoir ressenti une douleur à la jambe en réalisant une implantation.

Le certificat médical du 10 février 2020 mentionne : « lombosciatique L5S1 droite suite à des efforts physiques de manutention au travail avec paresthésies territoire L5S1 et hernie discale L5S1 droite à opérer (intervention prévue le 27/7/20) » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2020.

L'employeur a émis des réserves lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail en indiquant : « aucun fait occasionnel aucun fait accidentel soudain survenu sur le temps du travail ; M [H] dit " je ne sais pas précisément " ».

Dans le questionnaire assuré transmis lors de l'enquête de la CPAM, M. [H] déclare que le 12 février sa hernie a « craqué » provoquant une paralysie de la jambe consécutive à une journée d'implantation intervenue le 10 février 2020 ayant nécessité de la manutention de charges lourdes ; que le directeur national des ventes a constaté qu'il avait des difficultés à sortir de son véhicule le lendemain. Il y indique également : « il n'y a pas eu sur cette journée de fait soudain ni accidentel ».

L'existence d'un fait soudain ou accidentel survenu le 10 février 2020 ne ressort pas davantage des propos de M. [H] réitérés dans le cadre de ses observations aussi bien en première instance qu'en appel.

Au surplus, bien que le certificat médical initial a été établi le 10 février 2020 avec arrêt jusqu'au 30 août 2020, le salarié a pris son poste les 11 et 12 février 2020.

Le seul certificat médical initial, en l'absence d'éléments autres que les affirmations du salarié et au regard du caractère tardif de la déclaration d'accident à l'employeur le 6 juillet 2020, ne suffit pas à démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail. Il en est d'ailleurs de même pour les autres éléments médicaux produits par l'assuré (rapport de sortie d'hôpital du 20 février 2020, attestations du médecin généraliste des 27 octobre 2021 et 16 août 2022).

Ainsi, si la réalité des lésions de M. [H] n'est pas discutée, il demeure que les éléments du dossier, en dehors des allégations du salarié, ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir avec certitude la matérialité de l'accident allégué, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer.

Le jugement sera donc infirmé et M. [H] débouté de sa demande de prise en charge des lésions déclarées au titre de la législation professionnelle.

2. M. [V] [H], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [V] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 10 février 2020,

Condamne M. [V] [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05069
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.05069 ?
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