ARRET
N° 292
Société [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04910 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHVT - N° registre 1ère instance : 20/00474
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [3] anciennement dénommée [4], anciennement [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [S] [H]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Héléna CLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur les recours de la société [4], à l'encontre des décisions implicite et explicite du 21 août 2020 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM), de sa contestation sur l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] [S] le 25 avril 2019, a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes d'inopposabilité fondée sur l'absence d'exposition professionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 par la société [4] de cette décision qui a été envoyée le 13 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger que les conditions du tableau n°32 des maladies professionnelles ne sont pas réunies,
- juger inopposable à l'égard de la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [S], ainsi que de toute décision subséquente.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Le 25 avril 2019, M. [H] [S], technicien de maintenance au service de la société [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une manifestation irritative des voies aériennes supérieures tableau 32 liée à une exposition au fluor, sur la base d'un certificat médical initial du 25 avril 2019.
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 15 octobre 2019.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
La contestation de la société employeur est limitée en appel à la réalité de l'exposition au risque et au délai de prise ne charge.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Les premiers juges, après avoir rappelé les conditions du tableau n°32A des maladies professionnelles visant les affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux, ont justement relevé que ce tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dans les cas de contact avec le fluor et prévoit délai de prise en charge de 5 jours, qu'il n'est aucunement exigé une valeur de seuil limite d'exposition au fluor dans l'air, et ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier en retenant que l'exposition aux poussières et gaz fluoré ressortait notamment des propres documents produits au débat par la société et plus particulièrement sa pièce n°18 ( rapport du bureau [9] du 12 décembre 2012) et que la protection du salarié ne pouvait être assurée par les masques mis à disposition, au demeurant pour des périodes incomplètes et à certains moments uniquement composés de simple papier.
Au surplus, comme le fait à bon droit valoir la CPAM, la condition de délai de prise en charge du tableau, soit 5 jours, est aussi remplie, la première constatation médicale de la pathologie de M. [S] ayant eu lieu le 7 mars 2018 comme mentionné par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif sur la base du certificat de M. [I], médecin du CHR de [Localité 7], alors que l'intéressé était toujours en poste au sein de l'entreprise et exposé au risque.
Il n'est produit en appel par la société employeur aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations et donc la présomption, si bien que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [3], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Le Greffier, Le Président,