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14/03/2023 | FRANCE | N°22/00536

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 14 mars 2023, 22/00536


ARRET

N° 275





S.A.S. [3]





C/



CPAM DU HAINAUT













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 14 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 22/00536 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK23 - N° registre 1ère instance : 21/00458



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 17 décembre 2021





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTE





S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT : Madame [H] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD...

ARRET

N° 275

S.A.S. [3]

C/

CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 22/00536 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK23 - N° registre 1ère instance : 21/00458

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 17 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT : Madame [H] [W]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [T] [F] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 14 mars 2019 Mme [W] [H], salariée de la société [3] en qualité d'hôtesse de caisse, a été victime d'un accident aux temps et lieu de travail à l'origine d'une contracture musculaire à l'épaule gauche.

Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) a fixé la date de consolidation avec séquelles au 26 novembre 2020, sur la base d'un certificat médical final faisant état d'une persistance de douleurs à l'épaule gauche.

Par décision du 17 février 2021, la caisse a évalué le taux d'incapacité permanente de l'assurée à 10% relativement à une « limitation des mobilités de l'épaule gauche chez une droitière déclarée, après lésions de la coiffe gauche réparées ».

La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel a, par un jugement du 17 décembre 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, fixé le taux IPP alloué à Mme [H] à 10%.

La société [3] a relevé appel le 7 février 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2022 et les parties ont été appelées à l'audience du 13 décembre 2022.

Par conclusions du 12 juillet 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [3] demande à la cour de :

-  infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

A titre principal

- dire et juger que la décision prise par la CPAM, ayant attribué à madame [H] un taux IPP de 10%, est un acte de nature administrative qui lui fait grief,

-  constater qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale,

-  constater qu'il ne respecte pas les dispositions des articles L.100-3 et L.212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration concernant l'identification du signataire d'une décision administrative,

-  constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que son auteur avait pouvoir de la prendre,

-  la lui déclarer en conséquence inopposable,

A titre subsidiaire

-  déclarer que la décision précitée lui est inopposable à raison de l'absence de communication lors de la phase pré-contentieuse obligatoire, du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'avis du praticien-conseil du service du contrôle médical portant sur l'état ou le degré d'invalidité ou portant sur le taux d'incapacité permanente partielle,

A titre plus subsidiaire

-  ramener le taux d'incapacité qui lui est opposable et à l'entreprise utilisatrice de 10% à 0%,

A titre encore plus subsidiaire et avant-dire-droit,

-  après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, particulièrement de communiquer à son médecin-conseil (le docteur [R] [Y]) les éléments médicaux se rapportant au présent sinistre,

-  mettre à la charge de la CNAM les frais résultants de la présente mesure,

-  désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira à la cour, avec pour mission de:

1. Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge, et en prendre connaissance,

2. Convoquer les parties à une réunion contradictoire,

3. Se prononcer sur la date de consolidation des séquelles présentées par l'assurée sociale,

4. Déterminer, à cette date, le taux d'incapacité présenté par l'assuré sociale,

5. S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.

Par conclusions communiquées au greffe le 5 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

sur l'irrégularité de la décision attributive de rente

La demanderesse expose que la décision attributive de rente est un acte administratif soumis au contrôle de légalité interne et externe, qu'elle n'a en l'espèce pas été signée par le directeur, que la caisse ne prouve pas qu'il existerait une délégation de compétence et que la signature est électronique et non autographe.

Elle ajoute que le principe de l'absence d'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident au cas où celle-ci n'aurait pas été signée par un agent disposant d'une délégation de signature n'est pas transposable aux décisions de rente qui traduisent la mise en 'uvre d'une prérogative de puissance publique.

Elle conclut donc à l'inopposabilité de la décision attributive de rente pour défaut de compétence du signataire.

La CPAM réplique que la décision de rente émane d'elle-même, soit de la CPAM du Hainaut et précise qu'il n'est pas exigé qu'elle soit signée par le directeur de la caisse ou un agent titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature.

Elle ajoute que le défaut de pouvoir de l'agent signataire d'une décision de reconnaissance d'un accident du travail n'entraine pas l'inopposabilité de cette décision à l'employeur qui peut toujours en contester le bien-fondé, qu'il s'agit d'une jurisprudence constante qui peut être transposée pour les décisions de rentes et que l'appelante a pu contester cette décision devant la CMRA.

L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours.

Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification, qui ne constitue pas une décision au sens de l'article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

L'irrégularité alléguée ne porte d'ailleurs aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède.

Il est rappelé en outre que l'inopposabilité a pour objet de sanctionner les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie sans que l'employeur ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations.

L'éventuelle irrégularité d'une décision sur le taux de la rente ne porte aucun grief et ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenu que le point de départ du versement de la rente correspondante.

En l'espèce, le grief tiré de l'absence de délégation de pouvoir ou de signature consentie à l'agent signataire de la décision attributive de rente, tout comme celui relatif au caractère électronique de la signature, ne sauraient avoir pour effet de rendre la décision attributive d'une rente à Mme [H] inopposable à la société [3].

Par ailleurs, la décision du 17 février 2021 porte la signature de M. [I] [M] « pour le directeur », mentionne bien l'émetteur de la décision, la CPAM du Hainaut ainsi que la possibilité pour la société [3] de la contester devant la CMRA dans un délai de deux mois, droit dont elle a d'ailleurs usé régulièrement en l'espèce.

Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

sur la non-communication du rapport d'évaluation des séquelles à l'employeur

La société [3] soutient que la décision attributive de rente est inopposable au motif que le rapport d'évaluation des séquelles ne lui a pas été communiqué au stade du recours devant la CMRA et que l'information par simple courriel de la possibilité de désigner à nouveau un médecin en première instance ne permet pas d'assurer le respect du principe du contradictoire.

Elle argue qu'en l'état du droit positif, doivent être communiqués au médecin désigné par l'employeur via le secrétariat de la CMRA ou via le greffe du pôle social non seulement l'intégralité du rapport médical d'évaluation des séquelles mais aussi l'avis transmis par le service du contrôle médical portant sur l'état ou le degré d'invalidité ou portant sur le taux d'incapacité.

Elle expose qu'en l'espèce, le secrétariat de la CMRA n'a pas procédé à l'envoi de ces documents, que cette carence n'est pas réparable au stade contentieux car elle a été privée d'un recours effectif ayant été empêchée de contester utilement devant la commission le taux attribué à sa salariée.

Elle indique que cette non-communication dès la phase du recours préalable méconnait les exigences du procès équitable et du principe du contradictoire.

Elle ajoute enfin que cette communication aurait pu avoir lieu devant le tribunal mais que l'ordonnance de désignation d'un médecin expert n'a été transmise que par un simple courriel, sans certitude de sa réception.

La caisse réplique que la non-communication dudit rapport ne constitue pas un non-respect du principe du contradictoire dès lors qu'il s'agit d'un recours précontentieux et que les principes du procès ne s'appliquent pas devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.

Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte de l'article L.142-16 du code de la sécurité sociale que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L'article R.142-8-3 précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-16 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.

Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre du recours préalable obligatoire, la communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur doit expressément être demandée par ce dernier.

Aussi, l'absence de communication spontanée de ce rapport au médecin mandaté par l'employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire et à celui du procès équitable.

Il est relevé en outre, à l'instar du tribunal, que ces dispositions ne prévoient aucune sanction au défaut de transmission spontanée du rapport d'évaluation des séquelles par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l'employeur.

La société [3] ne démontre d'ailleurs pas qu'elle aurait expressément sollicité la notification du rapport d'évaluation des séquelles au médecin qu'elle aurait mandaté au stade de la CMRA.

En tout état de cause, l'appelante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin-consultant désigné dans le cadre de la première instance.

Elle expose encore que l'envoi par courriel de l'ordonnance de désignation du médecin-consultant en première instance empêche d'en connaître sa date certaine de réception. Elle indique en ce sens, sans toutefois affirmer clairement ne pas avoir reçue ladite ordonnance qui a été expédiée aux parties par un mail du 23 septembre 2021 selon les termes du jugement, qu'elle n'aurait pas été en mesure de désigner à nouveau un médecin pour recevoir le rapport. Cet argument ne saurait prospérer.

La cour rappelle d'ailleurs qu'au stade de la première instance, et conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3, l'employeur doit également solliciter expressément la communication, au médecin qu'il aura mandaté, du rapport d'évaluation des séquelles dans le cadre de la mise en 'uvre d'une expertise.

Ce second moyen d'inopposabilité de la décision attributive de rente sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

sur le taux IPP de 10%

La société [3] soutient qu'en l'absence de communication spontanée des éléments médicaux litigieux, elle est dans l'incapacité de vérifier si l'évaluation médicale proposée par le médecin-conseil de la caisse est pertinente.

Elle demande que le taux soit en conséquence ramené à 0%.

Elle ajoute qu'au regard des éléments du rapport du médecin-conseil repris dans le jugement, le taux doit être réduit à 8% car l'ensemble des mouvements ne semble pas atteint.

La caisse réplique que son médecin-conseil a fixé le taux à 10% au regard de la limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante accompagnée de fourmillement dans la main et indique que le tribunal a également repris ce taux.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

En l'espèce, le barème indicatif (point 1. 1. 2 Atteintes des fonctions articulaires) mentionne les éléments suivants :

« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.

Épaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170°;

- Antépulsion : 180°;

- Rétropulsion : 40°;

- Rotation interne : 80°;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques (')

Limitation légère de tous les mouvements : Dominant : 10 à 15 ' Non Dominant : 8 à 10 ».

En l'espèce, le docteur [K], médecin-conseil, a conclu a un taux d'IPP de 10% en considérant qu'il existait chez Mme [H], droitière, une limitation des mobilités de l'épaule gauche après lésions de la coiffe gauche réparées.

Le rapport de l'examen clinique de Mme [H] effectué le 11 janvier 2021 par le docteur [K] a été produit aux débats devant les premiers juges qui en ont résumé les termes comme il suit : « le docteur [K] relève un déficit à l'antépulsion soit 180° à droite et 150° à gauche, à l'abduction soit 170° à droite et 120° à gauche, à la rétropulsion soit 45° à droite et 25° à gauche, l'atteinte de la D10 à droite et de la L2 à gauche. Si l'intéressée atteint l'épaule opposée, elle a des difficultés à atteinte la nuque à gauche. La rotation externe enfin est de 40° à droite et 20° à gauche. Au titre des doléances, on retrouve des douleurs dans le trapèze et l'avant-bras gauche et des fourmillements dans la main gauche comme révélé par le consultant ».

Le docteur [U], médecin-consultant commis par le tribunal, a retenu quant à lui une « limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, réparée chirurgicalement après rupture de coiffe associée à des douleurs dont l'intensité n'est pas précisée, il y a des fourmillements dans la main, 10% est un chiffre tout à fait honnête ».

Les avis concordants des docteurs [K] et [U] sur l'attribution d'un taux d'IPP de 10% s'appuient sur le fait qu'il existe chez Mme [H] une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.

L'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions et qui justifierait que soit mise en 'uvre, à sa demande, une nouvelle expertise.

Partant, il convient de les entériner en ce qu'elles ont retenu un taux d'IPP de 10% qui apparaît conforme au point 1.1.2 du barème d'invalidité.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société [3] déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

La condamne aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00536
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;22.00536 ?
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