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09/03/2023 | FRANCE | N°21/05224

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 mars 2023, 21/05224


ARRET

N° 249





[G]





C/



AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 21/05224 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIKN - N° registre 1ère instance : 19/01209



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 13 octobre 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160





...

ARRET

N° 249

[G]

C/

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 21/05224 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIKN - N° registre 1ère instance : 19/01209

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 13 octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS (ANGDM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Frédéric CHARDIN de la SCP GAFTARNIK LE DOUARIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Mme [E] [G] a sollicité auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après l'ANGDM), le bénéfice d'une réversion des prestations de chauffage et de logement dont était bénéficiaire son époux, M. [N] [G], décédé le 19 juillet 2018, en raison de son statut de mineur.

Le 27 juillet 2018, l'ANGDM a rejeté sa demande au motif que son époux et elle-même avaient opté pour chaque prestation à une capitalisation dite sur deux têtes et que cette attribution ne lui permettait plus de bénéficier des prestations.

Contestant ce refus, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2018, laquelle a rejeté son recours par décision du 13 décembre suivant notifiée le 14 février 2019, puis elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, en contestation du refus de ladite commission.

Par jugement du 13 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- débouté Mme [G] de ses demandes,

- débouté l'ANGDM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée le 15 octobre 2021 à Mme [G], qui en a relevé appel le 3 novembre 2021 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.

Par conclusions, communiquées au greffe le 2 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée à solliciter la réversion des indemnités de chauffage et de logement prévue par les articles 22 et 23 du décret n°46-433 du 14 juin 1946 à compter du 3 juillet 2018, date du décès de son époux et jusqu'à son décès,

- condamner l'ANGDM à lui verser l'arriéré de la réversion desdites indemnités à partir du 3 juillet 2018 et ce jusqu'à la signification du jugement ainsi que pour l'avenir,

- condamner l'ANGDM à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que son époux avait souscrit, alors que son contrat de travail était en cours, deux conventions en date du 11 décembre 1985, lesquelles lui accordaient deux prêts d'un montant de 63 691 euros et 30 017 euros qu'il a perçus en 1983 en contrepartie de la renonciation à la prime logement et chauffage.

Elle soutient en premier lieu que son époux n'a pas valablement renoncé à ses droits, les conventions ne pouvant emporter renonciation aux droits que le salarié tient de son statut, une fois le terme de son contrat arrivé, soit à la retraite ; que la Cour de cassation a jugé qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; que les décisions défavorables qui ont été rendues à l'égard de son époux ne lui sont pas opposables en tout état de cause dès lors qu'elle est personnellement créancière d'une pension de réversion. Elle considère qu'il ne peut pas lui être opposé une convention par laquelle son mari a renoncé à des droits auxquels il ne pouvait valablement renoncer

Elle fait valoir en second lieu qu'elle-même n'a personnellement renoncé à aucun de ses droits ; qu'elle exerce un droit personnel à la pension de réversion à l'encontre de l'ANGDM ; que sa signature portée sur la convention ne fait que répondre aux exigences posées par les articles 215 et 216 du code civil mais qu'elle n'a pas été partie à la convention ; que M. [G] qui était la seule partie, ne pouvait renoncer à un droit qui ne figurait pas dans son patrimoine mais qui figurait au patrimoine de son épouse à compter du jour du décès ; qu'aucun motif du jugement ne permet de justifier en quoi l'effet obligatoire du contrat souscrit par son défunt mari pouvait s'étendre à son égard.

En troisième lieu, elle considère qu'elle ne pouvait renoncer en 1985 à un droit à pension de réversion qui est d'ordre public et qu'elle n'a acquis que postérieurement au décès.

Enfin, elle relève que le tribunal a retenu que M. [G], ayant atteint l'âge pour le calcul de son capital le 1er mai 2008 soit avant son décès, le capital ayant été amorti à cette date, les avantages avaient cessé automatiquement avant son décès ; que ce motif est inopérant ; qu'en effet, M. [G] n' a en réalité jamais perçu les indemnités de logement et de chauffage qui étaient regardées comme ayant été rachetées.

Par conclusions, communiquées au greffe le 29 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'ANGDM demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [G] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.

Elle expose qu'en 1985, trois options s'offraient à M. et Mme [G], à savoir le rachat avec fiscalisation immédiate (capital versé en déduction des précomptes sociaux obligatoires), le rachat avec fiscalisation différée (capital versé au 1er jour de l'année civile, déduction faite des précomptes sociaux obligatoires) ou le rachat avec souscription d'un contrat viager (capital versé sans déduction et remboursé au moyen d'une retenue équivalente à la valeur de l'indemnité trimestrielle de logement/chauffage).

Elle soutient que le dispositif est régulier et que des décisions définitives ont jugé que M. [G] ne pouvait obtenir la reprise du versement des indemnités de chauffage et de logement ; que les contrats qui sont 'sur deux têtes' ont été signés par Mme [G] qui ne pouvait ignorer la portée de l'engagement ; qu'elle bénéficie des mêmes droits que son époux à compter du décès ; que c'est la situation juridique de son époux au moment du décès qui conditionne celle de Mme [G] ; qu'il ne pouvait plus percevoir les prestations y ayant renoncé en contrepartie du paiement d'un capital.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur la demande de la réversion des indemnités de chauffage et de logement

Le Statut du mineur prévoit des prestations de chauffage et de logement à la charge de l'employeur, servies en nature ou en espèces en vertu des articles 22 et 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 au bénéfice des agents des Charbonnages de France et des Houillères de bassin du Nord Pas-de-Calais.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif, créé par une loi du 3 février 2004 en remplacement de l'Association nationale pour la gestion des retraites des Charbonnages de France (ANGR) elle-même ayant fait suite en 1989 au Centre national de gestion des retraités (CNGR), a pour mission de garantir au nom de l'État l'application des droits sociaux des anciens agents des Charbonnages de France, notamment d'assurer la gestion et le service des prestations de chauffage et de logement. L'article 2 du décret du 23 décembre 2004 prévoit ainsi que l'ANGDM 'liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces...'.

Les agents, lors de leur départ à la retraite, pouvaient renoncer à l'attribution de ces prestations et demander en contrepartie le versement d'un capital résultant de la valeur de l'indemnité annuelle due à l'agent et d'un coefficient de capitalisation déterminé à partir de l'âge du retraité, capital remboursé par le retraité sa vie durant par le versement d'échéances correspondant au montant de l'indemnité de chauffage ou logement.

En sa qualité de salarié du [P] (Centre d'études et de recherches des Charbonnages de France) et en application du statut du mineur dont il relevait, M. [G] percevait une indemnité de logement et de chauffage.

Conformément à la réglementation, il a signé avec le [P] le 11 décembre 1985, soit avant son départ à la retraite, un contrat de 'rachat définitif indemnité chauffage' et un contrat de 'rachat définitif de l'indemnité logement'. Ces contrats rédigés en des termes identiques sauf s'agissant des montants, prévoient le versement par le [P] au retraité, soit à la date du 1er janvier 1986, d'un capital de 196 900 francs au titre de l'indemnité de chauffage et d'un capital de 417 786 francs au titre de l'indemnité de logement.

Ils stipulent en leur article 2 : 'Monsieur [G] s'oblige à s'acquitter de la dette qu'il a ainsi contractée à l'égard du [P] par des versements trimestriels, dont le 1er terme interviendra le 31 mars 1986 et ainsi de suite, et ce, durant la vie de Monsieur et Madame [G]' et en leur article 3 : 'Le montant du premier versement trimestriel est fixé à 2 200 francs ( 4 668 francs pour le contrat de rachat de l'indemnité de logement). Le montant des versements dus aux échéances trimestrielles suivantes correspondra à celui de l'indemnité de chauffage ( de logement dans le second contrat) et évoluera comme cette indemnité .

Il est précisé (article 4) que M. [G] autorise le [P], en règlement des montants précisés ci-dessus qu'il s'est engagé à verser, à retenir chaque trimestre le montant de l'indemnité de chauffage ( de logement dans le second contrat) qui lui est dû.

Les deux conventions ont été signées par M. [G] mais également par Mme [G] dont la signature est précédée de la mention 'Lu et Approuvé'.

Il ressort de ces conventions dont le caractère viager est incontestable que le capital était versé en remplacement des indemnités trimestrielles de logement et de chauffage et que son remboursement se trouvait effectué par la retenue par l'employeur du paiement desdites indemnités durant la vie de l'ancien salarié.

M. [G] étant décédé le 3 juillet 2018, Mme [G] a sollicité la réversion des indemnités de chauffage et de logement, avantages en nature attachés au statut des mineurs estimant qu'en vertu des articles 166 à 169 du décret du 27 novembre 1946 elle avait le droit au bénéfice d'une pension égale à 54 % des indemnités logement et chauffage faisant partie intégrante de l'assiette de la pension de retraite de M. [G].

Mme [G] soutient qu'elle ne vient pas aux droits de M. [G] dont la demande de créance alléguée au titre des indemnités de chauffage et de logement a fait l'objet d'un débouté définitif au motif que le dispositif de capitalisation emportait renonciation définitive au versement trimestriel des prestations une fois le capital versé amorti et l'âge de référence retenu pour son calcul atteint (jugement du Conseil de prud'hommes de Creil du 18 février 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 mai 2012 contre lequel un pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de Cassation le 16 octobre 2013).

Mme [G] allègue en premier lieu qu'elle agit à titre personnel en sa qualité de titulaire de la pension de réversion et que l'autorité de la chose jugée attachées aux décisions rendues à l'égard de son défunt mari qu'elle ne conteste pas ne lui est pas opposable. Elle considère que son droit à réversion, distinct des indemnités réclamées par son conjoint, n'a pas été soumis à une juridiction et que par suite la renonciation de son mari au versement des prestations reconnue par les décisions précitées ne peut lui être opposée et ne peut avoir emporté renonciation du droit à la réversion des indemnités de chauffage et de logement.

Cependant conformément aux dispositions de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion qui est égale à un pourcentage de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, Mme [G] ne peut avoir droit qu'à la réversion de pensions ou prestations dont bénéficiait son mari.

Or il a été définitivement jugé, ce que ne conteste pas Mme [G], que la souscription par M. [G] le 11 décembre 1985 des contrats de rachat des indemnités de chauffage et de logement a été validée et a emporté renonciation définitive au versement desdites indemnités.

Mme [G] ne peut donc valablement solliciter la réversion de prestations auxquelles son mari ne pouvait plus prétendre.

En second lieu, Mme [G] fait valoir que si effectivement les conventions du 11 décembre 1985 prévoient la renonciation de M. [G] à ses droits, elle n'a personnellement renoncé à aucun droit. Elle explique que le fait que sa signature soit apposée sur les conventions n'induit pas qu'elle a souscrit personnellement un engagement contractuel, la signature ne faisant que correspondre aux exigences posées par les articles 215 et 216 du code civil et lui faisant simplement prendre connaissance des engagements souscrits par son mari. Elle considère qu'elle n'était pas partie à ces conventions.

Elle ajoute que si le tribunal a retenu qu'ayant signé les deux conventions, elle ne pouvait ignorer les effets de la renonciation de son mari, il a omis de considérer que cette renonciation ne pouvait emporter ses droits à la pension de réversion qui lui sont propres et qui n'ont été acquis que postérieurement au décès.

La cour observe que les conventions mentionnent clairement que la renonciation de M. [G] concerne bien évidemment le versement des indemnités de chauffage et de logement et que cette renonciation est définitive dès lors qu'il est précisé que les versements trimestriels pour rembourser le capital s'effectueront 'durant la vie de Monsieur et Madame [G]'.

Mme [G] qui a signé les conventions, était ainsi informée des conséquences de l'acceptation du capital, soit la renonciation définitive à la perception des indemnités en cause excluant toute possibilité de rétablissement du versement des indemnités après le décès de M. [G].

Sa signature rend l'acte de renonciation opposable à son égard.

Le tribunal retient à juste titre que les dispositions de ces deux conventions ne donnent lieu à aucune interprétation et lui sont pleinement applicables.

En outre, il convient de noter, comme les premiers juges, que M. [G] avait atteint l'âge de référence pour le calcul de son capital le 1er mai 2018 et que le capital ayant été amorti à cette date, les avantages auxquels il pouvait prétendre cessaient automatiquement.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de la réversion des indemnités logement et chauffage et par suite de celle tendant au versement de l'arriéré à compter du 3 juillet 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'instance.

Enfin, l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes de l'ANGDM et de Mme [G] sur ce fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/05224
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.05224 ?
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