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02/03/2023 | FRANCE | N°21/03635

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 mars 2023, 21/03635


ARRET

N°237





CPAM DE L'ARTOIS





C/



S.E.L.A.R.L. [6]



[J]

[W]











COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGW - N° registre 1ère instance : 19/830



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Mme [C] [D] dûment mand...

ARRET

N°237

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.E.L.A.R.L. [6]

[J]

[W]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGW - N° registre 1ère instance : 19/830

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [C] [D] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La société [6] (SELARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

centre commercial [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Vincent POTIE de l'AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE S

Madame le Docteur [H] [J]

Centre commercial [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur le Docteur [V] [W]

Centre Commercial [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés et plaidant par Me Vincent POTIE de l'AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0297

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 Décembre 2022 a été prorogé au 06 Février 2023, puis au 02 mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras, saisi à la requête de la société [6] d'une contestation de la pénalité financière consécutive à la notification d'indus portant sur la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, qui a :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois se trouvait bien fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la société [6] ;

- limité le montant de la pénalité notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à la société [6] le 16 juillet 2019 au dixième de l'indu de 25.477,86 euros notifié le 1er mars 2019, soit la somme de 2547,79 euros ;

- annulé ladite pénalité pour le surplus ;

- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2547,79 euros au titre de la pénalité notifiée le 1er mars 2019 ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Vu la notification du jugement en date du 10 juin 2021 ;

Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 juillet 2021 au greffe de la cour ;

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2021 ;

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il a maintenu le principe d'une pénalité financière pour faute,

- réformer cependant ledit jugement en ce qu'il a minoré le montant de la pénalité financière de 10.800 euros à 2547,79 euros (10% de la somme indue),

- constater le bien-fondé de la procédure de pénalités financières,

- condamner les requérants à payer à la caisse la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel,

- condamner les requérants à payer à la caisse la pénalité financière de 10.800 euros.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme le docteur [H] [J] et M. le docteur [V] [W], intervenants à l'instance et la [6] demandent à la cour de:

- dire bien jugé mais mal appelé,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,

- dépens comme de droit.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Vu les articles L114-17-1 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale ;

Il ressort des pièces produites et des débats qu'une étude des facturations de dispensation de médicaments et de produits concernés par la liste des produits et prestations (LPP) aux assurés sociaux a révélé que la [6], installée à [Localité 8] et dont les titulaires sont les docteurs [H] [J] et [V] [W], avait transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois des facturations en méconnaissance de la réglementation du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale, cette étude portant sur les prestations délivrées du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, la [6] ayant été informée par l'échelon local du service médical (ELSM) de la réalisation de cette étude par un courrier en date du 7 août 2018.

Le 6 novembre 2018, l' [7] a informé la [6] des résultats de l'analyse des facturations, ainsi que la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Le 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a notifié les griefs retenus aux titulaires de la pharmacie, informant les docteurs [J] et [W] de la possibilité de solliciter un entretien auprès du service médical à l'origine du contrôle.

En réponse, les intéressés ont sollicité un entretien qui s'est déroulé le 30 janvier 2019 à la suite duquel, des observations écrites ont été formulées par les titulaires de la pharmacie.

Le 1er mars 2019, la caisse à notifié un indu à hauteur de la somme de 25.477,86 euros et saisi la commission des pénalités financières le 27 mai 2019, ce dont les praticiens ont été avisés conformément aux dispositions de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.

La notification des indus n'a pas donné lieu à contestation de la part des praticiens, la commission des pénalités financières, saisie par la directrice de la caisse, ayant émis l'avis d'une pénalité fixée à la somme de 10.800 euros, ce dont elle a informé la directrice de la caisse qui a saisi, le 12 juin 2019, le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (DGUNCAM) pour avis.

Le 2 juillet 2019, le DGUNCAM a donné un avis conforme de telle sorte que la pénalité de 10.800 euros a été notifiée aux co-titulaires de la pharmacie le 16 juillet 2019.

Pour ramener cette pénalité à la somme de 2547,79 euros, le jugement objet de l'appel retient que : 'Si la société [6] a commis des fautes dans l'application de la législation justifiant le prononcé d'une pénalité, ces dernières ont pour origine des difficultés d'organisation interne et d'application de la législation en vigueur eu égard à l'importance de l'activité de l'officine et au contexte dans lequel elle s'exerce.

Il convient de rappeler que l'objectif de lutte contre la récidive et les enjeux de santé publique auxquels se réfère de manière générale la CPAM pour justifier du montant de la pénalité ne sauraient la dispenser d'individualiser la sanction en considération de la personnalité de son auteur et de la gravité des fautes commises.En l'espèce, la bonne foi de la société [6] n'est pas remise en question et la CPAM n'établit pas en quoi les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité telle qu'ils justifient une sanction proche du maximum encouru.

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que si un indu de 2293,88 euros avait déjà été notifié à la pharmacie le 17 juillet 2017 pour non respect de la facturation de prestations de contention veineuse, elle n'avait encore jamais fait l'objet d'une pénalité en 28 ans d'exercice.'

Or, d'une part, le contrôle n'a porté que sur des prescriptions ciblées concernant la délivrance de bas de contention, soit un seul type d'acte sur une période de deux ans correspondant à 98 bénéficiaires et 1115 prescriptions, alors que la pharmacie traite 400 prescriptions par jour tous actes confondus.

D'autre part, le fait qu'un précédent ait été relevé en 2017 démontre que les dispositions nécessaires n'ont pas été mises en place alors que l'officine réalise un chiffre d'affaire annuel de 10 millions d'euros avec 8 pharmaciens qui se relaient et 10 préparateurs en pharmacie, l'officine étant ouverte 70 heures par semaine.

Dans ces conditions, la pénalité financière prononcée de 10.800 euros est justifiée au regard des faits et de l'objectif tenant au caractère suffisamment incitatif de la sanction destinée à encourager la mise en place de vérifications internes garantissant une facturation conforme.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède d'infirmer le jugement et de condamner l'officine et ses titulaires au paiement de la somme de 10.800 euros.

Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens.

Il y a donc lieu de condamner l'officine et ses titulaires à payer à la caisse la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'officine et ses titulaires seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Donne acte à Mme le docteur [H] [J] et M. le docteur [V] [W] de leur intervention,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la société [6] et les docteurs [H] [J] et [V] [W] à payer, ensemble ou l'un à défaut de l'autre, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 10.800 euros à titre de pénalité financière,

Condamne la [6] et les docteurs [H] [J] et [V] [W] à payer, ensemble ou l'un à défaut de l'autre, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03635
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.03635 ?
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