La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°21/00653

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 mars 2023, 21/00653


ARRET

N°235





[I]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 21/00653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RT - N° registre 1ère instance : 16/00306



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :<

br>




APPELANTE





Madame [X] [I] divorcée [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me François-Xavier BRUNET substituant Me Elisabeth VENIEL GOBBERS de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL, av...

ARRET

N°235

[I]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 21/00653 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7RT - N° registre 1ère instance : 16/00306

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [I] divorcée [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me François-Xavier BRUNET substituant Me Elisabeth VENIEL GOBBERS de la SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIME

L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 28 décembre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras qui a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [Y],

- constaté que la contrainte établie le 19 janvier 2016 par le RSI Nord Pas-de-Calais relative aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 et régularisation 2011 pour un montant de 38.144 euros, est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme,

- condamné Mme [X] [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.

Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 janvier 2021 par Mme [X] [I] divorcée [Y],

Vu l'appel formé par Mme [X] [I] divorcée [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er février 2021 au greffe de la cour,

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 8 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 novembre 2022,

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [I] divorcée [Y], demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger recevable et bien fondée l'opposition formée par Mme [I],

- juger irrecevables les demandes formées par l'URSSAF en raison de l'échéance de la prescription extinctive triennale,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux frais et dépens.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de:

- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre principal

- confirmer l'irrecevabilité de l'opposition formée,

A titre subsidiaire

- débouter l'appelante de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'appelante en tous les frais et dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Pour déclarer l'opposition de Mme [X] [I] divorcée [Y] irrecevable, le tribunal retient que cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué dans l'acte d'opposition: ' [X] [I] s'oppose aux demandes du RSI. La créance est contestée dans son principe'.

Le tribunal a estimé que l'opposition ne comporte aucun motif de fait ou de droit à l'appui de l'affirmation de l'opposant, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est mentionné au dos de la contrainte qui fait obligation au débiteur de faire connaitre les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction.

Au soutien de son appel, Mme [X] [I] divorcée [Y] fait valoir que l'obligation de motivation de l'opposition à contrainte n'implique pas l'exposé juridique du fondement de la contestation.

Elle estime que la formulation selon laquelle elle conteste la créance de l'URSSAF dans son principe est une motivation suffisante.

L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais réplique que l'opposition est insuffisamment motivée en ce que la lettre de saisine ne précise pas les raisons de fait ou de droit qui ont amené la cotisante à former opposition.

L'article R133-3 dans sa version modifiée par le décret n°2017-864 du 9 mai 2017 dispose: 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.

En l'espèce, Mme [X] [I] divorcée [Y] a formé opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée par acte d'huissier en date du 24 mars 2016 délivré à domicile à M.[D] [T], conjoint de Mme [X] [I] divorcée [Y], qui a accepté de recevoir l'acte, l'avis de passage prévu par l'article 658 du code de procédure civile ayant été adressé le 25 mai 2016.A l'acte de signification était jointe la contrainte en date du 19 janvier 2016 qui renvoie aux mises en demeure adressées antérieurement dont le détail figure à la contrainte s'agissant des période de cotisations appelées avec leur montant, ainsi que celui des majorations de retard et pénalités et faisant apparaître pour chacune le montant des sommes restant dues après versements et déductions, le total à payer s'élevant à la somme de 38.144 euros.

L'acte de signification dont la validité n'est pas contestée mentionne le délai de 15 jours et les formes de l'opposition à la contrainte devant être portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras dont l'adresse est précisée, ainsi que l'obligation de motiver l'opposition.

Or, la formule de style employée par Mme [X] [I] divorcée [Y] dans l'acte d'opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016

adressée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras qui indique que ' la créance du RSI est contestée dans son principe' ne fait état d'aucun moyen de fait ou de droit au soutien de l'opposition qui doit dès lors être déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [I] divorcée [Y] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [X] [I] divorcée [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018 et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Déboute Mme [X] [I] divorcée [Y] des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] [I] divorcée [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [I] divorcée [Y] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00653
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award