ARRET
N°232
[V]
C/
CPAM DE L'AISNE
S.A.S. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/00514 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7I2 - N° registre 1ère instance : 19/00190
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assistée et plaidant par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 10]
ET :
INTIMES
La société [8] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Saint- Quentin, statuant sur la demande de Mme [C] [L] épouse [D] qui a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie reconnue par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, qui a :
- débouté Mme [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de [C] [L] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné [C] [L] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 22 décembre 2020 à Mme [C] [L];
Vu l'appel de Mme [C] [L] formé par voie électronique le 21 janvier 2021 adressé au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 8 mars 2022 lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 21 novembre 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [L] demande à la cour, au visa des articles L.451-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ayant directement généré l'accident du travail de la requérante en date du 19 avril 2011,
- dire qu'il en sera tiré toutes conséquences utiles et notamment en terme de majoration de la rente,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission détaillée au dispositif des conclusions.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour, au visa des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint- Quentin,
En conséquence,
- juger que la société [8] n'est pas responsable d'une faute inexcusable à l'endroit de Mme [V],
- rejeter toute demande formulée par Mme [V] à l'encontre de la société [8],
- rejeter toute demande formulée par la CPAM de l'Aisne à l'encontre de la société [8],
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une reconnaissance d'une faute inexcusable,
- juger que l'expertise ne pourrait porter que sur les chefs de préjudice non d'ores et déjà indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle ( livre IV du code de la sécurité sociale),
- juger que l'expertise ne saurait porter sur la question de la fixation de la date de consolidation,
- juger qu'il appartient à Mme [V] de justifier de l'existence et de l'étendue des prétendus préjudices allégués.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
- juger ce que de droit,
Si la cour d'appel venait à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, sur le fixation des préjudices subis
- constater qu'il ne revient pas à l'expert de fixer les dates de consolidation,
Sur l'évaluation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel
- juger ce que de droit,
Sur l'évaluation des préjudices d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
- constater qu'il appartient à Mme [C] [D] de justifier de ces préjudices pour prétendre à leur indemnisation,
- constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à Mme [C] [D],
- condamner la société [8] au remboursement de l'ensemble des sommes dont la CPAM de l'Aisne devra faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation du 04/04/2012.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, d'en rapporter la preuve.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante et il suffit que cette faute soit la cause nécessaire de l'accident ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Mme [C] [D], employée par la société [8] suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 février 1995 en qualité de conseillère de vente au sein du magasin de [Localité 6] ( [8] [Localité 10]), a déclaré successivement une maladie ' épaule douloureuse' affectant l'épaule droite le 16 mars 2009 puis une maladie ' épaule enraidie gauche' le 8 avril 2009 qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décisions de la CPAM de l'Aisne en date du 8 octobre 2009.
La consolidation de l'épaule droite a été constatée le 30 juin 2010. S'agissant de l'épaule gauche, et après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, la consolidation a été fixée au 30 septembre 2011.
Le 30 septembre 2011, Mme [C] [D] a été convoquée à une visite médicale de reprise prévue le 3 octobre 2011.
Lors de cette visite, le médecin du travail a déclaré Mme [C] [D] inapte 1ère visite, puis après l'étude du poste de la salariée, le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite qui a eu lieu le 17 octobre 2011, a déclaré l'intéressée ' inapte- 2ème visite' avec les observations suivantes:
' Inapte à son poste de travail au vu de l'étude du poste du 03/10/2011. Ses restrictions portent sur: Pas de tâches au-dessus du niveau des épaules, pas de tâches répétitives avec ses membres supérieurs, pas de manutention lourde (tirer, tracter, porter). Pas de travaux tête en l'air. Peut effectuer des tâches administratives.'
Mme [C] [D] fait valoir au soutien de son appel que la société [8] possède de multiples magasins et qu'elle ne pouvait ignorer le taux de sinistralité important du magasin de [Localité 10] alors qu'elle imposait à ses salariés des cadences infernales et un triple niveau d'accrochage des vêtements, ce qui générait de les porter à bout de bras pour les accrocher.
L'appelante précise qu'aucun matériel n'a été mis à disposition par l'employeur en dehors de perches sur lesquelles étaient sommairement accrochés des vêtements.
Pour s'opposer à la demande de Mme [C] [D], la société [8] fait valoir que pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, il convient de savoir si lorsque la salariée a été mise en arrêt maladie, le 15 mars 2009, l'employeur avait ou devait avoir connaissance du danger auquel la salariée était exposée sans prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
L'intimée fait sienne la motivation du jugement dont elle demande la confirmation et qui retient que des mesures ont été prises par la société [8], notamment au travers d'une formation ou encore en adaptant la rotation des postes de travail concernant l'étiquetage et qu'antérieurement à la date à laquelle Mme [C] [D] a été placée en arrêt de travail, soit en 2008, il n'y a eu que deux arrêts de travail en lien avec des troubles musculo-squelétiques.
Or, il ressort de la description du poste de travail de conseillère de vente que Mme [C] [D] a notamment procédé pendant plusieurs années à la mise en rayons avec une certaine polyvalence étant susceptible d'être affectée à l'accueil, la caisse, les cabines ou la retouche.
Par ailleurs, les pathologies dont la prise en charge au titre du tableau 57 n'est pas contestée correspondent aux affections articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction sans soutien, ce qui correspond aux gestes répétés par Mme [C] [D] particulièrement pour la mise en rayon des vêtements à des hauteurs supérieures au niveau de l'épaule, l'appelante n'étant pas contredite lorsqu'elle indique avoir eu à disposition une perche pour l'installation en hauteur des vêtements, ce qui n'est pas de nature à réduire le risque puisque la charge ne se trouve en aucun cas diminuée par l'utilisation d'une perche.
Il ressort de la lettre adressée le 13 octobre 2008 par le CRAM Nord-Picardie au directeur de la société [8] [Adresse 9] que l'établissement enregistre une très forte et continue dégradation de sa sinistralité s'agissant des accidents du travail entre 2005 et 2007 (6 accidents avec arrêt, 234 jours d'arrêt de travail cumulés, pour un effectif moyen de 23 salariés), certains salariés ayant adressé des demandes de prise en charge de maladie professionnelle, ces résultats étant considérés comme 'complètement anormaux compte tenu de l'activité de l'établissement'.
Par ailleurs, la CRAM fait état dans ce courrier des mesures qualifiées d'insuffisantes prises par la direction de l'établissement s'agissant de la rotation des postes de travail, sachant que Mme [C] [D] occupait le même poste depuis 1995 et que les mesures dont il est fait état sont très proches de la date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mars 2009.
Enfin, le fait que Mme [C] [D] ait fait l'objet de fiches d'aptitude au travail antérieurement à l'avis d'inaptitude qui a fait suite à la déclaration de maladie professionnelle concernant chacune des épaules, est sans incidence sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur qui devait connaître les risques liés à la manutention de charges à des hauteurs supérieures au niveau des épaules et ce de manière habituelle.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle des deux épaules de Mme [C] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], avec toute conséquence s'agissant de la majoration de la rente ou du capital prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin, il y a lieu de dire que la CPAM de l'Aisne pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [8] qui succombe sera tenue aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie ' épaule douloureuse' affectant l'épaule droite et la maladie ' épaule enraidie gauche' prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décisions de la CPAM de l'Aisne en date du 8 octobre 2009, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [8],
Ordonne la majoration au maximum de la rente ou du capital prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la CPAM de l'Aisne pourra recouvrer auprès de la société [8] les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder le docteur [B] [N] Centre Hospitalier [Adresse 2] : [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 5] avec mission, les parties convoquées de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [C] [D], après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen de Mme [C] [D] et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [C] [D] avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont elle s'est trouvée atteinte consécutivement à cet accident ( l'apparition de la maladie) et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont Mme [C] [D] demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Aisne entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 18 Décembre 2023 à 13h30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Déboute la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,