ARRET
N°231
[F]
C/
CPAM DE [Localité 9]
S.A.S. [8] EUROPE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/00509 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IR - N° registre 1ère instance : 19/00191
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- QUENTIN (Pôle Social) EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [F] née [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée et plaidant par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
La société [8] EUROPE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et plaidant par Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020, du tribunal judiciaire (Pôle social) de Saint-Quentin, saisi par Mme [D] [O] épouse [F] d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [8], qui a:
- débouté Mme [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [8] Europe de sa demande de condamnation de Mme [D] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [D] [O] aux dépens.
Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 22 décembre 2021 à Mme [D] [F],
Vu l'appel de Mme [D] [F] formé par voie électronique le 21 janvier 2021 et reçu au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 8 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 21 novembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [F] demande à la cour, au visa des articles L.451-1 et L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ayant directement généré l'accident du travail en date du 19 avril 2011,
- dire qu'il en sera tiré toutes conséquences utiles, et notamment en terme de majoration de la rente,
- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec mission précisée au dispositif des conclusions.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [8] Europe demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
En conséquence,
- juger que la société [8] Europe n'est pas responsable d'une faute inexcusable à l'endroit de Mme [F],
- rejeter toute demande formulée par Mme [D] [F] à l'encontre de la société [8] Europe,
- débouter Mme [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] [F] à verser une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [F] aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire
- juger que l'expertise ne pourrait que porter sur des chefs de préjudice non d'ores et déjà indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle (livre IV du code de la sécurité sociale),
- juger qu'il appartient à Mme [D] [F] de justifier de l'existence et de l'étendue des prétendus préjudices allégués.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 9] demande à la cour de:
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
- juger ce que de droit,
Si la cour d'appel venait à reconnaître la faute inexcusable de la société [8] Europe dans la survenance de la maladie professionnelle dont souffre Mme [F], sur les conséquences
- constater qu'il ne revient pas à l'expert de fixer les dates de consolidation,
Sur l'évaluation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel
- juger ce que de droit,
Sur l'évaluation des préjudices d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
- constater qu'il appartient à Mme [D] [F] de justifier de ces préjudices pour prétendre à leur indemnisation,
- constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à Mme [D] [F],
- condamner la société [8] Europe au remboursement de l'ensemble des sommes dont la CPAM de [Localité 9] devra faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation du 04/04/2012.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, d'en rapporter la preuve.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur soit la cause déterminante et il suffit que cette faute soit la cause nécessaire de l'accident ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que Mme [D] [F] a été employée en qualité de conseillère de vente au sein du magasin [8] de [Localité 6] à compter du 29 août 1995, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé le 24 février 1996 puis, à compter du 25 juin 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 27 avril 2009, Mme [D] [F] a été en arrêt de travail à la suite d'une maladie de l'épaule gauche. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 août 2009 de la CPAM de [Localité 9].
Puis le 6 juillet 2009, Mme [D] [F] a déclaré un maladie professionnelle de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 8 février 2010.
A la suite de deux visites médicales de reprise l'ayant déclarée inapte à occuper les fonctions de conseillère de vente, Mme [D] [F] a été licenciée pour inaptitude totale et définitive, son licenciement ayant pris effet le 6 septembre 2012.
Après avoir vainement sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 octobre 2012.
Le 11 avril 2013, Mme [D] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la compétence a été transmise au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante a par erreur indiqué au dispositif de ses conclusions que la faute inexcusable de l'employeur est recherchée au titre d'un accident de travail du 19 avril 2011, l'ensemble des éléments de fait et des moyens invoqués dans le corps des conclusions concernant la maladie professionnelle dont elle est atteinte concernant d'une part l'épaule gauche et d'autre part l'épaule droite.
Mme [D] [F] fait valoir au soutien de son appel que la société [8] possède de multiples magasins et qu'elle ne pouvait ignorer le taux d'accident du travail important du magasin de [Localité 12] alors qu'elle imposait à ses salariés des cadences infernales et un triple niveau d'accrochage des vêtements, ce qui générait de les porter à bout de bras pour les accrocher, le nombre de salariés concerné par les troubles subis devant normalement conduire l'employeur à s'interroger sur ses méthodes d'achalandage.
Pour s'opposer à la demande de l'appelante, la société [8] Europe fait valoir que Mme [D] [F], employée depuis le 27 août 1995 en qualité de conseillère de vente au sein de son magasin de [Localité 6] ( [8] [Localité 12]), a été en arrêt de travail à compter du 27 avril 2009 et que, jusqu'à la reconnaissance des maladies qu'elle a présenté successivement à l'épaule gauche en date du 27 avril 2009 et à l'épaule droite en date du 6 juillet 2009, toutes deux reconnues comme maladie professionnelle, la société ne pouvait avoir connaissance du danger auquel étaient exposés ses salariés.
La société [8] Europe entend par ailleurs démontrer que postérieurement à la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme [D] [F], elle a été en mesure de prendre conscience du danger de troubles musculo-squelettiques majeurs et qu'elle a alors demandé à la direction du magasin [8] de [Localité 12] la mise en place de mesures spécifiques.
Or, les pathologies prises en charge s'agissant d'affections articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule en abduction sans soutien, correspondent aux gestes répétés par Mme [D] [F] particulièrement pour la mise en rayon des vêtements à des hauteurs supérieures au niveau des épaules, l'appelante n'étant pas contredite lorsqu'elle indique avoir eu à disposition une perche pour l'installation en hauteur des vêtements, ce qui n'est pas de nature à réduire le risque puisque la charge ne se trouve en aucun cas diminuée par l'utilisation d'une perche.
Ainsi, le poste de travail de conseillère de vente exposait Mme [D] [F] à des mouvements de maintien des bras sans soutien au dessus des épaules, Mme [D] [F], ayant fait l'objet dès le 26 avril 2007 d'un avis d'aptitude de la médecine du travail avec une restriction temporaire (1 mois) s'agissant des opérations de manutentions lourdes les bras levés.
Cet avis antérieur à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] [F]
devait alerter l'employeur sur les risques liés à la manutention en hauteur de charges lourdes qui constitue l'un des risques décrits au tableau 57 des maladies professionnelles qu'il ne pouvait dès lors ignorer.
En outre, et contrairement à ce qui est allégué par la société [8] Europe, si la CRAM de [Localité 11] a adressé le 13 octobre 2008 au directeur de la société [8] Europe [Adresse 10] un courrier, postérieurement à la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme [D] [F], il y est fait état du fait que l'établissement enregistre une très forte et continue dégradation de sa sinistralité s'agissant des accidents du travail entre 2005 et 2007 (6 accidents avec arrêt, 234 jours d'arrêt de travail cumulés, pour un effectif moyen de 23 salariés), certains salariés ayant adressé des demandes de prise en charge de maladie professionnelle, ces résultats étant considérés comme 'complètement anormaux compte tenu de l'activité de l'établissement'.
Par ailleurs, la CRAM fait état dans ce courrier des mesures qualifiées d'insuffisantes prises par la direction de l'établissement s'agissant de la formation aux gestes et postures de deux heures réalisée en octobre 2007, à renouveler en octobre 2008, ou de la rotation des postes de travail, sachant que Mme [D] [F] occupait le même poste depuis 1995 et que les mesures dont il est fait état sont très proches de la date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 avril 2009.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la maladie professionnelle des deux épaules de Mme [D] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] Europe, avec toute conséquence s'agissant de la majoration de la rente ou du capital prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en outre d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner un médecin expert pour ce faire avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin, il y a lieu de dire que la CPAM de [Localité 9] pourra recouvrer auprès de la société [8] Europe les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [8] Europe qui succombe sera tenue aux dépens et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,Dit que la maladie de l'épaule gauche de Mme [D] [F] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 août 2009 de la CPAM de [Localité 9] et de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du 8 février 2010, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] Europe,
Ordonne la majoration au maximum de la rente ou du capital prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
Dit que la CPAM de [Localité 9] pourra recouvrer auprès de la société [8] Europe les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder le docteur [M] [W] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 5] avec mission, les parties convoquées de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [F] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen de Mme [D] [F] et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de Mme [D] [F] avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause, les lésions dont elle s'est trouvée atteinte consécutivement à cet accident ( l'apparition de la maladie) et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont Mme [D] [F] demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 9] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 18 Décembre 2023 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Déboute la société [8] Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] Europe aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,