ARRET
N°
[Adresse 9]
C/
[X]
UNEDIC AMIENS
S.A.S. GROUPE CDE [B]
copie exécutoire
le 02 mars 2023
à
Me Lavergne
Me Camier
Me Leblanc
Me [X]
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 20/04495 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3H6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 MARS 2015 (référence dossier N° RG F13/195)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Claire LAVERGNE de l'ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
Maître Me [L] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS POINT M PARTICIPATIONS
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non constitué
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.S. GROUPE CDE [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina LEBLANC, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [N] [O] indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [N] [O] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION
M. [E] a été embauché par la société Point M participations (la société ou l'employeur) le 11 février 2008 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable administratif et financier.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des cabinets d'études et de conseils.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par acte en date du 21 novembre 2011, la société Groupe CDE Blangis a acquis les filiales Guitel Point M et Hardware services.
Par lettre du 15 février 2012, le salarié a été convoqué par la société Point M participations à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 16 mars 2012, il a été licencié pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement, et estimant qu'il était un salarié de fait de la société Groupe CDE Blangis, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 février 2013.
La société Point M participations a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire en date du 27 mars 2013 par le tribunal de commerce d'Arras, ainsi que d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 5 septembre 2019.
Le conseil de prud'hommes de Beauvais par jugement du 5 mars 2015, a :
- dit et jugé que M. [E] était débouté de l'intégralité de ses demandes ;
- dit et jugé que la société Groupe CDE Blangis était mise hors de cause, car elle n'était pas l'employeur de M. [E] ;
- condamné M. [E] à verser 1 000 euros à la société Groupe CDE Blangis au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
La cinquième chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 5 avril 2017, a
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle serait en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;
- production d'un acte K BIS récent de la société Groupe CDE Blangis ;
- production de tous les jugements si existence d'une procédure collective relative à la société Groupe CDE Blangis ;
- ordonné la notification par lettre simple de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
La cour par arrêt du 3 juillet 2019, a encore :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure serait rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle serait en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
- communication par les parties des pièces et éventuelles conclusions dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt ;
- production d'un acte K BIS récent de la société Point M participations et de la société Groupe CDE Blangis ;
- M. [E] devant faire désigner par le tribunal de commerce compétent un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Point M participations ;
- ordonné la notification par lettre simple de la décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 juin 2020, M. [E] qui est appelant du jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 5 mars 2015, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur un motif économique;
- l'infirmer en ce qu'il a dit que la société Point M participations était son unique employeur ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement survenu ;
En conséquence,
- condamner la société Groupe CDE Blangis à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail entachée de nullité ;
- condamner la société Groupe CDE Blangis à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société Groupe CDE Blangis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire la rupture survenue dénuée de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la société Groupe CDE Blangis à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- inscrire au passif de la liquidation de la société Point M participations l'ensemble des demandes précitées ;
- déclarer le jugement opposable à l'AGS ;
Par conclusions remises le 27 septembre 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour de :
Sur la demande principale au titre de la nullité du licenciement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande relative à la nullité du licenciement ;
Si la cour devait considérer que le licenciement est nul,
- la mettre hors de cause ;
Sur la demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais rendu le 5 mars 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande relative à la reconnaissance d'une situation de co-emploi ;
- dire et juger qu'elle ne saurait garantir les sommes fixées au passif, en présence d'un co-employeur in bonis, et solvable ;
A titre subsidiaire, si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse,
- rapporter la demande indemnitaire pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;
- débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ;
- débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
En conséquence,
- dire qu'elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens, ni au titre de l'astreinte ;
- dire que sa garantie n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
- dire que par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions remises le 7 septembre 2022, la société Groupe CDE Blangis demande à la cour de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;
- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 mars 2015 ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens de la présente procédure.
Maître [X] désigné ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Point M participation n'a pas comparu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023 et l'arrêt mis en délibéré au 2 mars 2023 par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de transfert du contrat de travail
M. [E] rapporte que par cession d'actions du 21 novembre 2011 la société Point M participations, société mère détenant 100% et 99,9% les filiales Guitel point M et Hardware cédait ses parts à la société Groupe CDE Blangis, qu'il avait été invité par le directeur général de cette dernière à une réunion pour le 20 septembre pour rencontrer l'équipe, qu'il travaillait alors avec les équipes de la société Groupe CDE Blangis et sous les ordres de son président sur sa gestion administrative et financière, qu'il y avait à la fois transfert de moyens et de personnel.
Il fait valoir qu'il avait reçu mission d'organiser au mieux l'après-cession de la société et ce avant même que la cession ne soit effective, que la société Groupe CDE Blangis a ensuite continué à lui donner des consignes sans qu'un transfert ne soit officialisé, qu'il était sous lien de subordination avec elle dès septembre 2011. Il se prévaut de la nullité du licenciement prononcé 16 mars 2016 par la société Point M participations qui n'était plus son employeur depuis plus de 5 mois.
La société Groupe CDE Blangis conteste le transfert du contrat de travail de M. [E] exposant que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de 3 éléments, que les invitations qui avaient été envoyées à M. [E] n'ont pas été honorées par lui si bien que les équipes de travail ne le connaissent pas, qu'il n'est pas rapporté de preuve d'un quelconque travail réalisé par lui à son profit, que son employeur lui avait seulement demandé de clôturer les comptes des sociétés Guitel point M et Hardware et d'assurer la transmission des informations comptables et financières au repreneur.
Elle ajoute qu'elle ne lui a pas versé de rémunération directe ou indirecte, que les salaires étaient versés par la société Point M et enfin qu'elle n'a pas exercé sur lui un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail.
L'Unedic s'en rapporte sur ce point.
Sur ce
Le transfert des contrats de travail s'opère de plein droit dès lors que les conditions d'application du transfert de l'entreprise sont réunies.
L'article L.1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par l'exploitant.
La mise en oeuvre de l'article L 1224-1 en cas de modification de la situation juridique est soumise à deux conditions, à savoir l'existence d'une entité économique autonome et le maintien de l'identité et la poursuite de l'activité de l'entité économique en sachant que constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il faut donc qu'il y ait un transfert au moins partiel des moyens d'exploitation, c'est-à-dire d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Lorsqu'une entité économique autonome a été reconnue en application des critères présentés ci-dessus, il faut en outre que cette entité économique soit transférée à un repreneur qui doit poursuivre la même activité.
Lorsque l'activité se poursuit avec une entreprise avec les mêmes moyens d'exploitation (corporels ou incorporels) l'identité d'activité est réalisée, le transfert est automatique. A défaut il peut être volontaire par la rédaction d'un acte à cet effet avec l'assentiment du salarié et de la nouvelle entité devenant le nouvel employeur.
En l'espèce, M. [E] a été embauché par la société Point M participations par contrat du 11 février 2008 et prévoyait en son article 8 qu'il exercerait ses fonctions dans toutes les sociétés du groupe.
La société Point M participations est une holding qui a deux filiales principales, la société Guitel point M dont l'activité porte que la distribution de quincaillerie, roues, portails, chariots' et la société Hardware services dont l'activité porte sur l'exploitation d'une cuivrerie centrale avec produits de quincaillerie outre 3 autres sociétés, le groupe Tamys spécialisé en produits de quincaillerie et de décoration, la société nouvelle [Z] spécialisée en produits de quincaillerie et la SAS Bros avec la même activité.
Les sociétés rachetées par le groupe CDE Blangis - GLB partners sont les sociétés Guitel point M, Hardware services [Z] et la SAS Bros alors que la holding société Point M participations ne l'a pas été.
La société holding constitue une entité économique autonome ayant vocation à porter les autres sociétés de production et de distribution qui seules ont été vendues mais qui n'étaient pas l'employeur de M. [E]. En tant que holding active elle gérait des titres de participation, elle rendait des services spécifiques pour les filiales du groupe (services comptables, juridiques ou administratifs) .
La cour observe que les fiches de paie de M. [E] mentionnent toutes et jusqu'en janvier 2011 le nom de la société Point M participations qui a aussi délivré le certificat de travail et le solde de tout compte.
Il est versé à la procédure plusieurs courriels émanant de [D] Blangis directeur général de la société GLB partners sollicitant M. [E] pour participer à diverses réunions entre le 20 septembre 2011 et le 23 décembre 2011 et des courriels de M. [E] à l'adresse de M. [D] Blangis du 24 décembre 2011 au 3 janvier 2012 pour faire une proposition d'organisation financière, un point de trésorerie et un accord pour le transfert de la paie.
Ces messages ne font pas apparaître des ordres, consignes ou directives donnés par M. Blangis à M. [E] qui a fait bénéficier de ses compétences et connaissances des sociétés cédées au groupe qui les avaient acquises mais sans qu'il ne transparaisse, au vu de ces pièces versées un quelconque lien de subordination.
Il est normal et habituel que les informations administratives et financières détenues par le directeur administratif et financier de la société cédée soient communiquées dans le cadre du rachat sans pour autant qu'un transfert de contrat de travail soit effectif.
Par ailleurs M. [E] ne produit pas de pièces sur les notes ou consignes de travail délivrées par lui aux salariés des sociétés rachetées ou à celles du groupe CDE Blangis - GLB partners.
Dans ces conditions, la cour, par confirmation du jugement, déboutera M. [E] de sa demande aux fins de voir juger que son contrat de travail société Point M participations a été transféré au groupe CDE Blangis - GLB partners.
Sur la nullité du licenciement
Le salarié prétend que du fait du transfert de contrat de travail, le licenciement par la société point M participations est nul car mis en 'uvre par une société qui n'était pas son employeur.
La société Groupe CDE Blangis s'oppose à cette demande répliquant que le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré.
L'Unedic s'en rapporte sur ce point.
Sur ce
En cas d'absence de transfert automatique le licenciement n'est pas privé d'effet. La cour ayant jugé précédemment que le contrat de travail de M. [E] n'a pas été transféré, la cour par confirmation du jugement jugera que le licenciement de M. [E] n'est pas privé d'effet et le déboutera de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul et en réparation du préjudice moral issu de ce licenciement.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il n'est pas fondé sur une cause économique, que la cession des participations n'a pas entraîné une diminution de ses activités, que les choix patrimoniaux de l'employeur ne constituent pas une cause économique.
L'Unedic considère que la société point M participations avait subi une baisse d'activité à la suite de la vente de ses filiales, que le poste de directeur administratif et financier n'avait plus de raison d'être et que la situation était à ce point obérée qu'une procédure de liquidation judiciaire a été nécessaire.
Sur ce
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
En l'espèce la lettre de licenciement qui circonscrit la cause du licenciement indique qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, ayant constaté la diminution des activités inhérentes aux fonctions du salarié qui a cédé le 21 novembre 2011 les participations qu'elle détenait dans les filiales Guitel point M et Hardware qui occupaient la part la plus importante des sociétés d'exploitation du groupe, que le poste est supprimé.
Il est constant que la société holding point M participations a cédé en novembre 2011 les filiales les plus importantes du groupe L'activité a nécessairement été réduite à la suite de la cession et de ce fait il en a été de même pour l'activité du salarié dont le poste a ainsi été en grande partie vidée de sa substance,
Les difficultés financières de la société Point M ont d'ailleurs pris une ampleur suffisante pour qu'une procédure de liquidation judiciaire soit prononcée par le tribunal de commerce d'Arras le 9 avril 2014 mais en fixant la date de cessation des paiements au 27 mars 2013 qui a abouti à une clôture pour insuffisance d'actif le 5 septembre 2019.
La cour observe que le 21 novembre 2011, la société Groupe CDE Blangis a acquis les filiales Guitel Point M et Hardware services un peu plus d'an an auparavant et les difficultés financières préexistaient déjà.
Dans ces conditions, la cour, par confirmation du jugement dira que le licenciement économique était fondé.
Sur le reclassement
M. [E] fait valoir n'avoir reçu qu'une seule offre de reclassement formalisée par la société point M participations sur le poste qu'il occupait déjà auprès du groupe CDE Blangis mais avec une rémunération de 30% inférieur. Il soutient que la poursuite des activités par le groupe CDE Blangis était importante et qu'un poste aurait dû lui être trouvé.
Le groupe CDE Blangis s'oppose à cette demande répliquant qu'il avait adressé un poste de directeur administratif et financier à M. [E] pour une rémunération brute de 4500 euros brut, qu'il a décliné considérant que cette offre était insuffisante, qu'elle n'était pas tenue de faire une offre au salaire perçu chez son ancien employeur.
L'Unedic rétorque que le poste de M. [E] étant le seul de ce type il n'y a pas eu de reclassement interne à la société point M participations, que toutes les filiales ont été quasiment soit liquidées soit cédées ; qu'elle a tenté un reclassement externe auprès du groupe CDE Blangis mais à des conditions moins intéressantes financièrement que le salarié n'a pas accepté, que la société en liquidation a toutefois rempli son obligation de reclassement.
Sur ce
Il ressort de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à l'espèce que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opérée dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de celui qu'il occupe ou sur une emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement.
L'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effective et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur,
L'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer, pour chacun et au regard de chaque situation individuelle, avant tout licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe.
Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le reclassement interne au groupe était impossible car les sociétés Guitel point M et Hardware services avaient été cédées et les sociétés Tamys, [Z] nouvelle étaient soit en redressement judiciaire soit sous procédure de sauvegarde. Par ailleurs la société point M participations qui avait pour vocation de porter les filiales dont 3 vendues n'avait plus d'activité suffisante et a ensuite été placée en liquidation judiciaire. En tout état de cause elle n'avait pas de directeur administratif et financier ou de poste équivalent survivant
La société Point M a sollicité le groupe CDE Blangis qui a proposé à M. [E] un poste de directeur administratif et financier mais à un salaire moindre que celui qu'il percevait chez son employeur. La cour relève d'ailleurs que suite au refus de M. [E] le poste a finalement été pourvu par un salarié avec un salaire équivalent à celui qui avait été proposé.
Dans la mesure où le salaire était fixé par la société tierce, l'employeur de M. [E] ne pouvait imposer une rémunération supérieure.
La société Point M participations a donc sollicité au-delà de son périmètre une société extérieure pour le reclassement qui a proposé au salarié un poste équivalent au sien, elle n'a donc pas commis de manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Le jugement étant confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [E] demande à la cour de condamner la société groupe CDE Blangis à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son comportement qui ne lui a pas permis de continuer de travailler alors qu'il avait effectué la passation impeccable de l'intégralité des dossiers de la société point M participations et l'ayant contraint à accepter un nouvel emploi sur un site éloigné de son domicile. Il demande en outre que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Point M participations.
L'Unedic s'oppose à cette demande répliquant qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de travail.
La société CDE Blangis réplique que M. [E] n'a fait qu'exécuter les tâches confiées par son employeur la société Point M participations en assurant la clôture des sociétés rachetées, alors qu'il n'a pas voulu s'investir dans son groupe
Sur ce
La cour ayant jugé qu'il n'y avait pas eu transfert du contrat de travail et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et alors qu'une proposition de reclassement lui avait été faite, aucune faute n'ayant été commise ni par la société point M participations ni par la société CDE Blangis, la demande indemnitaire de M. [E] doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement étant confirmé en toutes ces dispositions et M. [E] succombant en son appel il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente procédure. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [E] à payer à la société groupe CDE Blangis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions :
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] à verser à la société groupe CDE Blangis une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute M. [S] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.