ARRET
N°230
Société [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 20/04222 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XM - N° registre 1ère instance : 19/00804
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 26 juin 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jonathan DA RE de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 juin 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Valenciennes qui a :
- déclaré recevables les demandes de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais
- dit que la contrainte émise le 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019 est régulière en la forme,
- validé le contrainte émise le 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019 à hauteur de la somme de 38.553,24 euros due suite au redressement opéré par lettre d'observations du 22 septembre 2016 au titre des années 2013, 2014 et 2015,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 38.553, 24 euros,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel formé par la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juillet 2020 au greffe de la cour,
Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2022 par lequel la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire devant une autre composition,
Vu la comparution des parties à l'audience du 21 novembre 2022 sur réouverture des débats,
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles son conseil s'est référé oralement à l'audience, la société [4] demande à la Cour de réformer le jugement du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions, de déclarer l'URSSAF irrecevable en ses demandes, subsidiairement d'annuler la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019, de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Elle fait valoir que l'URSSAF doit être déclarée irrecevable en ses demandes en application de l'adage 'non bis in idem', les mêmes chefs de redressement ayant abouti à un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Valenciennes le 17 janvier 2018 finalement confirmé par arrêt du 11 février 2021, que subsidiairement les montants réclamés par la contrainte diffèrent de ceux réclamés au titre de la mise en demeure ce qui justifie l'annulation de la contrainte, que sur le fond elle conteste formellement le rappel de cotisations et contributions.
Par conclusions préalablement communiquées et auxquelles son représentant s'est référé oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de déclarer la société [4] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir et irrecevable en ses contestations sur le fond pour cause d'autorité de chose jugée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter la société [4] de ses demandes et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle fait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la présente cour du 11 février 2021, la société [4] n'a plus d'intérêt à contester sa créance et que ses contestations se heurtent à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, que rien ne lui interdisait de délivrer une contrainte alors que la mise en demeure faisait l'objet d'une instance ayant donné lieu à une radiation, que sur le fond la discordance entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par la déduction d'une somme de 110,76 € qui figure dans le décompte, que le chef de redressement n° 1 est justifié compte tenu du fait que le quota de 33% de salariés embauchés résidant en ZFU n'était pas atteint, que le chef de redressement n° 4 permettait à la société de faire les vérifications nécessaires.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF au titre des années 2013 à 2015 qui a donné lieu à une mise en demeure du 23 novembre 2016 portant sur une somme totale de 38.664 € dont 34.568 € de cotisations et 4096 € au titre des majorations de retard.
La SASU [4], contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai d'un mois, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par un jugement rendu le 17 janvier 2018, a validé l'intégralité du redressement opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à la suite de la lettre d'observations en date du 22 septembre 2016 adressée à la société [4] ainsi que la mise en demeure délivrée par l'URSSAF en date du 23 novembre 2016 pour un montant de 38.664€.
Le 29 novembre 2019, l'URSSAF a fait signifier à la société [4], une contrainte émise par elle le 25 novembre 2019 et lui réclamant la somme de 38 553,24 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le10 décembre 2019, la société [4] a formé opposition à ladite contrainte.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir qu'elle a d'ores et déjà été condamnée par arrêt de cette cour en date du 11 février 2011 au paiement des sommes visées à la mise en demeure du 23 novembre 2016 soit 38.664 euros et que la cour ne peut être saisie deux fois des mêmes faits.
Or, comme le relève le tribunal, aucune irrecevabilité n'a lieu d'être relevée en raison du jugement précédent confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 11 février 2021 qui a condamné la société [4] au paiement des causes de la mise en demeure.
En effet, la mise en demeure est un préalable obligatoire à la contrainte qui est délivrée au terme du délai d'un mois suivant la mise en demeure demeurée sans effet, l'URSSAF justifiant d'un intérêt à la délivrance de la contrainte pour éviter la prescription de sa créance.
Par ailleurs, la mise en demeure ayant été validée par arrêt confirmatif en date du 11 février 2011 qui a statué sur les chefs de redressement contestés et condamné la société [4] au paiement de la somme de 38.664 euros, cette dernière est irrecevable à contester les chefs de redressement qui fondent la créance de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.
Enfin, le fait qu'il existe une différence entre le montant de la mise en demeure et celui de la contrainte est justifié par la déduction de la somme de 110,76 euros qui apparaît dans le décompte produit pas l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, non contesté par la société [4].
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la société [4] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant des dépens.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [4] des fins de son appel,
Confirme le jugement sauf s'agissant des dépens.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,