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02/03/2023 | FRANCE | N°19/04101

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 mars 2023, 19/04101


ARRET

N° 229





URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS





C/



[L]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 MARS 2023



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N° RG 19/04101 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKY7 - N° registre 1ère instance : 20172786/9929



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE du NORD EN DATE DU 19 octobre 2018





PARTIE

S EN CAUSE :





APPELANTE





L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me ...

ARRET

N° 229

URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

[L]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 19/04101 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKY7 - N° registre 1ère instance : 20172786/9929

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE du NORD EN DATE DU 19 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425

ET :

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Avisé de la date d'audience suite aux renvois contradictoires aux audiences des 04 octobre 2021 et 08 mars 2022

Non comparant, non représenté

Représenté initialement par Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS qui a indiqué à la Cour par message en date du 21 novembre 2022 qu'il n'intervenait plus

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi de l'opposition formée par M. [R] [L] à la contrainte émise à son encontre et signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 13.070 euros, a :

- dit l'opposition de M. [L] recevable et bien fondée,

- dit la signification de contrainte du 14 décembre 2017 irrégulière,

- dit que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais conservera la charge des frais de signification de la contrainte,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a formé appel par déclaration électronique du 16 novembre 2018 reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai dont le contentieux a été transféré à la cour d'appel d'Amiens.

Les parties ayant été convoquées à l'audience du 11 octobre 2019, la lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à M. [R] [L] n'a pu être délivrée, étant revenue avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.

L'affaire ayant été renvoyée successivement à l'audience du 7 avril 2020, puis celle du 8 février 2021, les convocations adressées à M. [R] [L], pour chacune de ces audiences par lettres recommandées avec accusé de réception, sont revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2021 à 13h30, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait assigner M. [R] [L] à comparaître à cette audience afin qu'il soit statué sur l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 19 octobre 2018, statuant sur l'opposition à la contrainte en date du 29 novembre 2017, signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 13.249 euros pour les périodes des 4ème trimestre 2012 , 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013.

L'assignation ayant été délivrée au domicile de M. [R] [L] à l'adresse [Adresse 1], M. [R] [L] était représenté à l'audience par son conseil qui a sollicité un renvoi, lequel a été ordonné contradictoirement en vue de voir l'affaire retenue à l'audience du 8 mars 2022.

Enfin, le conseil de M. [R] [L] n'ayant plus de nouvelles de son client, un dernier renvoi a été ordonné contradictoirement à l'audience du 21 novembre 2022.

Seule, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais a comparu à cette audience et demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 19 septembre 2018 en ce qu'il annule la contrainte émise le 29 novembre 2017,

- valider la contrainte pour la somme de 13.070 euros dont 10.993 euros à titre principal et 2077 euros au titre des majorations de retard,

- condamner M. [R] [L] au paiement de cette somme outre les frais de signification par exploit d'huissier.

Motifs:

Il résulte de l'article 469 du code de procédure civile que la partie qui a comparu et qui s'abstient d'accomplir les actes de procédure, s'expose à ce qu'il soit statué par décision rendue contradictoirement au vu de seuls éléments dont le juge dispose.

En l'espèce, M. [R] [L] ayant comparu à l'audience du 4 octobre 2021 et le renvoi de l'affaire ayant été ordonné contradictoirement pour être plaidée le 8 mars 2022, l'intimé n'était ni présent, ni représenté à cette audience et n'a pas conclu malgré le renvoi demandé par son conseil de telle sorte que le présent arrêt sera rendu contradictoirement.

A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

Dans le cadre de l'appel, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne remet pas en cause les dispositions du jugement qui a déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] [L] à la contrainte émise le 29 novembre 2017 pour un montant de 13.070 euros au titre des deux mises en demeure préalables, la première en date du 13 décembre 2012 pour un montant de 14.870 euros au titre du 4ème trimestre 2012 dont à déduire 13.778 euros et la seconde en date du 9 août 2013, pour un montant de 26.765 euros au titre des 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 pour un montant de 26.765 euros dont à déduire 17.356 euros.

L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais fait valoir que M. [R] [L] a été affilié à titre personnel à la sécurité sociale des indépendants depuis le 2 mai 206 et qu'il reste redevable de cotisations sociales ) vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG-CRDS( au titre du 1er trimestre 2012, 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 pour sa période d'affiliation.

L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais critique le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte en date du 29 novembre 2017 au motif qu'elle mentionne un montant différent de celui figurant à l'acte de signification de la contrainte.

L'acte de signification de la contrainte du 14 décembre 2017 vise un montant de 13.271,32 euros dont il y a lieu de déduire les frais de procédure soit le droit de recouvrement de 129,14 euros et le coût de l'acte soit 72,18 euros, le solde de 13.070 euros correspondant au principal visé par la contrainte signifiée.

Le montant des cotisations a été calculé sur la base d'un montant provisionnel puis a donné lieu à régularisation, selon calcul détaillé fourni par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard, ainsi que les versements effectués, permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, est régulière en la forme.

Ainsi, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais s'est conformée aux dispositions des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, faisant figurer les mentions permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Enfin , aucune prescription n'est encourue s'agissant des cotisations visées à la contrainte et de l'action en recouvrement de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais.

Dès lors, l'opposition formée par M. [R] [L] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 13.070 en cotisations et majorations.

M. [R] [L] qui succombe sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Déclare l'appel recevable et y faisant droit,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord du 19 octobre 2018,

Valide la contrainte du 29 novembre 2017 signifiée le 14 décembre 2017 pour un montant de 13.070 euros en cotisations et majorations,

Condamne M. [R] [L] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04101
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.04101 ?
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