ARRET
N°228
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
Société [5]
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 19/02958 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJFB - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE du NORD EN DATE DU 01 février 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt de cette cour en date du 14 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a notamment:
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 1er février 2018,
Statuant à nouveau,
- débouté la société [5] de toutes demandes en lien avec la réunion des conditions médico-légales du tableau n°42 des maladies professionnelles s'agissant de la maladie de M. [Z] [Y] prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône par décision en date du 2 février 2016,
- débouté la société [5] de toutes ses demandes en lien avec la régularité de la procédure d'instruction menée par la CPAM des Bouches du Rhône, sauf en ce qui concerne la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 2] en date du 18 décembre 2015,
- dit que ledit avis a été rendu irrégulièrement,
Avant dire droit pour le surplus,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France pour donner son avis sur l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de M. [Z] [Y] et la maladie de surdité bilatérale et symétrique qu'il a déclarée à la CPAM des Bouches du Rhône;
Vu le pourvoi formé par la société [5] et l'arrêt de rejet de la cur de cassation en date du 22 septembre 2022,
Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Haut de France en date du 8 mars 2022 notifié aux parties le 17 mars 2022;
Vu la comparution des parties à l'audience du 21 novembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- entériner l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France,
- confirmer le décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2017.
Oralement à l'audience, le conseil de la société [5] s'en rapporte à la décision de la cour.
Motifs:
Il est établi que M. [Z] [Y] a adressé, le 23 février 2015, une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 2 février 2015 mentionnant:
' surdité bilatérale et symétrique d'allure professionnelle type 42".
La condition de prise en charge de la maladie professionnelle n'étant pas remplie, la CPAM des Bouches du Rhône a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 2] qui a reconnu le lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle.
A la suite de la réformation du jugement par arrêt de cette cour, il reste à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône suivant décision en date du 2 février 2016.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France indique dans son avis en date du 8 mars 2022 ce qui suit :
' Monsieur [Y] [Z], né en 1946, exerce depuis 1977 en tant que conducteur d'engins sur un site sidérurgique où l'exposition aux bruits lésionnels est avérée selon les données de l'enquête.
Il présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible en date du 02/02/2015.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (2ans, 5 mois et 12 jours au lieu de l'année requise).
Après accord du CRRMP de [Localité 2] en date du 15/12/2015, la cour d'appel d'Amiens a dans son arrêt du 14/12/2020 désigné le CRRMP des Hauts de France pour donner son avis sur l'existence d'un lien entre l'activité professionnelle de Monsieur [Y] et la maladie de surdité bilatérale et symétrique qu'il a déclarée à la CPAM des Bouches du Rhône.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des éléments dans l'histoire clinique qui permettent de réduire le délai de dépassement du délai de prise en charge.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'
La société [5] n'a émis aucune critique à l'encontre de cet avis de telle sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse et de dire que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [Y] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles est opposable à la société [5], la cour n'ayant pas qualité pour statuer sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable .
La société [5] qui succombe sera tenue aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Z] [Y] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles est opposable à la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,