COUR D'APPEL AMIENS
Chambre de la protection sociale
Minute n° 42
D.A. : Numéro : du : 27 Février 2023
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWAB
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOULOGNE SUR MER en date du 01 Avril 2016 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANT
M. [G] [T]
INTIMÉ
CPAM CÔTE D'OPALE
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, postualnt et ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
ORDONNANCE CONSTATANT LA PÉREMPTION D'INSTANCE
Vu le jugement rendu le 1 er avril 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Monsieur [G] [T] à la [3],a :
- dit que la [3] a respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et débouté Monsieur [G] [T] de sa demande présentée à titre principal,
- débouté Monsieur [G] [T] de sa demande visant à voir reconnaître en l'état le lien entre sa pathologie et son exercice professionnel, de sa demande d'expertise et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- désigné le [2] avec mission reprise au dispositif,
- sursis à statuer dans l'attente de cet avis,
Vu l'appel du jugement relevé le 29 avril 2016 par Monsieur [G] [T],
Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par cette cour, ordonnant la radiation de l'instance,
Vu les conclusions signifiées le 22 mars 2022 par lesquelles la [Adresse 4] prie la cour de :
- juger périmée l'instance opposant Monsieur [G] [T] à la [Adresse 4] ,
- constater la péremption de l'instance,
- condamner l'appelant aux dépens,
Vu l'absence d'observations en réponse de la part de Monsieur [G] [T] ,
***
SUR CE,
Aux termes de l'article 941 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate l'extinction de l'instance.
Par ailleurs et aux termes de l'article 386 du code de procéure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, il est indiscuté et établi q'aucune diligence interruptive de prescription n'est intervenue dans un délai de deux ans notamment depuis l'arrêt ordonnant la radiation de l'instance le 5 septembre 2019.
Il convient en conséquence de constater la péremption de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Constate la péremption de la présente instance
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 1], le 27 Février 2023
Le Magistrat chargé d'instruire l'affaire,
[K] [R],