ARRET
N°
[Z]
C/
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
Société MORY DUCROS
S.E.L.A.R.L. MMJ
copie exécutoire
le 08/02/2023
à
Me RILOV
Me JOURDE
Me VIEU DEL BOVE
Me ANDRE
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
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N° RG 20/06205 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6IL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 05 NOVEMBRE 2020 (référence dossier N° RG F19/00249)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS
concluant par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Maître [N]
ès qualités de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée, non concluant par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 08 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Compiègne a :
- rejeté la demande de communication de pièces formulée par M. [Z] ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions de communication de pièces ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] est appelant de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2022, la cour a :
- soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
- invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la cour,
- dit que M. [Z] devrait conclure pour le 4 janvier 2023,
- dit que la société Arcole industries et l'AGS CGEA Île de France est devraient conclure pour le 11 janvier 2023,
- fixé la clôture des débats au 13 janvier 2023,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 18 janvier 2023,
- réservé les dépens.
Par conclusions remises le 4 janvier 2023, le salarié demande à la cour de juger son appel et ses demandes recevables au motif que le conseil de prud'hommes a statué sur le fond de ses demandes en les rejetant.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société Arcole demande à la cour de juger l'appel irrecevable, en conséquence de débouter M. [Z] ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par RPVA le 16 janvier 2023, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France est demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer les demandes de M. [Z] irrecevables ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de communication de pièces,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Sur le co-emploi,
- dire et juger qu'elle s'associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory -Ducros ;
- constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole industries et Mory-Ducros ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, en présence d'un co-emploi,
- dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible ;
En conséquence,
- la mettre hors de cause en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis ;
- dire et juger que le licenciement de la partie appelante repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory-Ducros ;
En conséquence,
- débouter la partie appelante de ses demandes à l'encontre de la société Mory-Ducros ;
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi ;
- condamner la société Arcole industries à lui verser la somme de 64 781 691 ,12 euros au titre des avances qu'elle a réalisé dans le cadre de la liquidation de la société Mory-Ducros ;
Subsidiairement,
- condamner la société Arcole industries à lui verser les sommes déjà avancées au salarié dans le cadre du présent contentieux ;
- condamner la société Arcole industries à lui garantir pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory-Ducros ;
- dire et juger que, dans ses rapports avec la société Arcole Industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière ;
Sur le licenciement,
- dire et juger qu'elle s'associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros ;
- constater que l'obligation de reclassement a été respectée ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts du fait de l'annulation de l'homologation du document unilatéral,
- dire et juger qu'elle s'associe aux explications du mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros ;
- constater que M. [Z] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'homologation du document unilatéral ;
Sur sa garantie,
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Me [N] ès qualités n'a pas conclu.
Par message RPVA du 10 janvier 2023, le salarié a demandé à la cour de rejeter les conclusions de l'Unedic comme communiquées après la clôture.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions remises le 16 janvier 2023 par l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France est :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, les conclusions de l'AGS, qui ne font pas partie des exceptions ci-dessus énumérées, doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été remises après l'ordonnance de clôture.
2/ Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Enfin, selon l'article 914, la cour peut d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
A la lecture du jugement et de la note d'audience, il apparaît que M. [Z] avait initialement demandé au conseil de prud'hommes de :
« 1/ dire et juger que suite à l'annulation de la décision d'homologation du 3 mars 2014, il lui accordera sur le fondement de l'article L.1235-16 du code du travail les indemnités suivantes 43 410,29 euros ;
- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory-Ducros ;
- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile-de-France Est ;
2/ dire et juger que les société Mory-Ducros et Arcole ont la qualité de coemployeur ;
- condamner la société Arcole à payer 43 410,29 euros à titre d'indemnités ;
3/ dire et juger que le mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros, Me [N] a manqué à l'obligation de reclassement individuel et a violé l'article L.1233-4 du code du travail, en conséquence lui allouer les indemnités suivantes : 43 410,29 euros ;
- fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory-Ducros ;
- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d'Ile-de-France Est ;
- condamner la société Mory-Ducros et la société Arcole à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- condamner les sociétés Mory-Ducros et Arcole industries aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire ».
Mais à l'audience, il a modifié ses demandes, indiquant ne pas souhaiter plaider au fond mais seulement obtenir la communication, sous astreinte, de pièces qu'il listait. Aucun débat n'a eu lieu sur le fond et le conseil de prud'hommes n'a motivé son jugement que sur la communication de pièces.
Aucune demande reconventionnelle n'a été présentée.
Ainsi, le conseil de prud'hommes en rejetant la demande de communication de pièces formulée par M. [Z] et déboutant les parties « de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions de communication de pièces », n'a pas tranché tout ou partie du principal, ni statué sur un incident ou une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile, peu important l'erreur de qualification du jugement commise par le conseil de prud'hommes.
Les dépens sont à la charge du salarié qui sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société Arcole industries sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions remises par l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France est le 16 janvier 2023,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z],
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.