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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00552

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 février 2023, 21/00552


ARRET

N° 140





Société [6]





C/



Organisme URSSAF DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00552 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LD - N° registre 1ère instance : 19/00187



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 15 décembre 2020





PAR

TIES EN CAUSE :





APPELANTE





La Société [6], anciennement dénommée [4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 7]





Représent...

ARRET

N° 140

Société [6]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/00552 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7LD - N° registre 1ère instance : 19/00187

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 15 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [6], anciennement dénommée [4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me DUBOS, avocar au barreau de NANTES substituant Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

TSA 60200

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 15 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable du 29 janvier 2019 de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie confirmant le rejet de la demande de remboursement de la contribution versement de transport pour les périodes du 1er août 2014 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 18 janvier 2019, a :

- Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/187 et 19/188 ;

- Dit n'y avoir lieu à infirmer ou confirmer la décisions de la CRA ;

- Débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmé les décisions de refus de remboursement opposées par l'URSSAF des trop versés au titre de la contribution transport pour un montant de 47 503 euros du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [4] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2021 par la société [6] anciennement dénommée [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 17 décembre 2020.

Vu le renvoi au 20 octobre 2022 accordé à l'audience du 7 mars 2022 à la demande des parties.

Vu les conclusions n°2 enregistrées au greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- Annuler la décision de refus de la CRA de l'URSSAF de Picardie en date du 18 janvier 2019 ;

- Condamner l'URSSAF à rembourser la somme de 85 876 euros relative aux cotisations versement transport indument versée du 1er août 2014 au 31 décembre 2017 ;

- Condamner l'URSSAF à régler à la Société [4] la somme de 6 669,42 euros de pénalités de retard ;

- Condamner l'URSSAF à payer à la société une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- Dire bien fondées les décisions de refus de remboursement opposées par l'URSSAF des trop versés au titre de la contribution transport pou un montant de 47 503 euros et les confirmer ;

- Condamner la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

Le 22 décembre 2017, la Société [4] devenue [6] a sollicité de l'URSSAF de Picardie pour la période du 1er août 2014 au 30 novembre 2017 le remboursement de la contribution transport motivée par la création d'un second établissement à [Localité 7].

Après refus de l'organisme matérialisés par deux décisions du 12 novembre 2018, la Société [4] a saisi de ses contestations la commission de recours de recours, puis le 2 avril 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Laon qui a, par jugement entrepris, rejeté ses demandes.

Les articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales prévoient un principe de réduction du versement destiné au financement des transports en commun, décroissant chacune des trois années suivant la dernière année de dispense, au bénéfice des employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, disposent que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains et enfin que pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de création ou de l'implantation.

La société soutient en substance que son établissement d'[Localité 7] a été créé le 22 mai 2014, que cette commune a été intégrée dans la [Adresse 5] au sein de laquelle existe le versement de transport à partir du 1er juillet 2014, qu'à cette dernière date l'effectif de l'établissement était inférieur à neuf salariés pour en comporter seulement trois et que la société pouvait donc bénéficier d'une dispense d'exonération jusqu'en 2017 et ensuite une exonération partielle décroissante durant les trois années suivantes, donc jusqu'en 2020.

L'URSSAF fait valoir quant à elle que dès son implantation le 22 mai 2014 l'établissement d'[Localité 7] a eu un effectif de 142 salariés transférés du siège de la [Localité 8] en sorte que le seuil n'a pas été franchi dans des conditions permettant l'exonération totale puis progressive.

En l'espèce, la société produit au débat en cause d'appel l'avenant n°1 au contrat de travail daté du 9 avril 2013 de M. [K] [S] l'affectant de manière principale au projet « nouvelle usine » et quelques justifications de déplacements. Il est versé aussi la note de frais de M. [U] pour quelques réunions de chantier à CT (') entre le 1er juillet et le 31 juillet 2014 et les relevés de pointage pour MM. [S], [U] et [J] pour le mois de juillet 2014 ne permettant cependant pas de déterminer l'effectivité d'un travail à [Localité 7], aucun élément sur les relevés n'identifiant l'endroit concerné et alors qu'au surplus les temps relevés ne correspondent pas à une durée de travail journalière complète. L'attestation produite en appel émanant de M. [N], directeur de site [4] jusqu'en 2020, précise que MM. [S], [U] et [J] étaient « détachés quasi exclusivement sur le nouveau site » de mai à juillet 2014 pour assurer la surveillance de la fin de chantier et planifier le redémarrage de l'entreprise pour la troisième semaine d'août. Il convient cependant de constater que la société dans ses courriers des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018 affirmait que seuls deux salariés étaient affectés dans les nouveaux locaux en juin et juillet 2014, MM. [S] et [U], qu'ensuite à compter du 21 juillet neuf salariés ont été intégrés pour être rejoints par l'intégration de l'ensemble des salariés en août et qu'ainsi la société a varié dans le temps dans ses déclarations sur le nombre des salariés et les conditions de leur travail à [Localité 7].

En tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, à la date de création revendiquée par la société, soit le 22 mai 2014, il n'est pas justifié de la réalité de l'effectif sur l'établissement à cette date.

L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir que l'établissement d'[Localité 7] employait dès le 22 mai 2014 de manière effective des salariés avant que les 142 salariés y soient transférés, en sorte que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et plus spécifiquement ce qu'il a considéré que la société ne trouvait pas dans les conditions pour pouvoir prétendre à l'exonération du versement transport pour son établissement.

La Société [6], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à L'URSSAF de Picardie une indemnité de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la Société [6] anciennement dénommée [4] aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF de Picardie une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00552
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00552 ?
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