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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00504

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 février 2023, 21/00504


ARRET

N° 139





[R]





C/



CPAM [Localité 4]-[Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00504 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IG - N° registre 1ère instance : 20/00183



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 décembre 2020





PARTIES

EN CAUSE :





APPELANT





Madame [M] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Convoquée à l'audience suite au renvoi contradictoire opéré à l'audience du 07 mars 2022



Non comparante, non représentée









ET :





INTIME





La ...

ARRET

N° 139

[R]

C/

CPAM [Localité 4]-[Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/00504 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7IG - N° registre 1ère instance : 20/00183

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 21 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Madame [M] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Convoquée à l'audience suite au renvoi contradictoire opéré à l'audience du 07 mars 2022

Non comparante, non représentée

ET :

INTIME

La CPAM [Localité 4]-[Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [V] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 21 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, saisi du recours formé par Mme [M] [R] à l'encontre du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable du refus de la CPAM de [Localité 4] [Localité 3] de lui verser des indemnités journalières du 3 au 7 février 2020, a rejeté la demande de Mme [R] et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par Mme [M] [R] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2020.

A l'audience du 7 mars 2022 la cour a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté alors que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros, a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022 et a invité Mme [R] à présenter ses observations sur ce moyen.

A l'audience de renvoi du 20 octobre 2022, Mme [R] n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.

Elle a par courriel du 16 octobre 2022 indiqué son absence à l'audience et a demandé l'indulgence de la cour.

Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 19 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de dire l'appel irrecevable et subsidiairement au fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR :

Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le taux de ressort a été fixé à 4 000 euros jusqu'au 31 décembre 2019 et à 5 000 euros à compter du 1er janvier 2020 et que le tribunal, appelé à connaître, en matière civile, d'une demande dont le montant est inférieur à ce taux, statue en dernier ressort.

Il n'est pas contesté que la demande de paiement de Mme [R] au titre des indemnités journalières devant le tribunal judiciaire s'élève à une somme correspondant à une période de cinq jours qui est inférieure à 5 000 euros. Ainsi, seul le pourvoi pouvait être formé à l'encontre du jugement précité, peu important à cet égard la qualification erronée de cette décision.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Mme [R] sera donc condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe;

Déclare l'appel formé par Mme [M] [R] à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2020 par la pôle social du tribunal judiciaire de Douai irrecevable ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [M] [R].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00504
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00504 ?
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