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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00489

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 février 2023, 21/00489


ARRET

N° 137





S.A.S.U. [5]





C/



CPAM DE L'AISNE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00489 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HF - N° registre 1ère instance : 19/00340



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 03 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





La société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T. : M. [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me WADIER, avocat au...

ARRET

N° 137

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/00489 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HF - N° registre 1ère instance : 19/00340

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 03 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T. : M. [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me WADIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

ET :

INTIME

La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [J] [R] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 3 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] (la société [5]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne, a :

- débouté la société [5] de son recours,

- dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a déclaré opposable à la société [5] l'accident du travail dont a été victime M. [L] [F] le 26 décembre 2018,

- déclaré en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge dudit accident professionnel,

- condamné la société [5] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été envoyée le 23 décembre 2020.

Vu le renvoi au 20 octobre 2022 accordé à l'audience du 7 mars 2022 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du malaise mortel dont a été victime M. [L] [F] le 26 décembre 2018,

A titre subsidiaire,

- constater qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail du malaise mortel dont était victime M. [L] [F] le 26 décembre 2018,

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,

- réserver les dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement et de débouter la société [5] des fins de son recours.

SUR CE, LA COUR :

La CPAM de l'Aisne a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société [5] le 28 décembre 2018 et accompagnée d'une lettre de réserves concernant M. [L] [F], salarié en tant qu'ouvrier qualifié, mentionnant un « malaise ayant entraîné le décès » alors qu'il « condui[sait] un camion benne à destination de [7], ['] [Localité 6] ». Il y est précisé que « M. [F] a été retrouvé inanimé à côté du camion sur un parking de la D936 » le 26 décembre 2018.

La caisse ayant, après une enquête administrative, pris en charge cet accident par décision du 27 février 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, après rejet implicite de sa réclamation, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

1.Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge :

Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au présent litige, retenu à juste titre que la caisse a rempli sa seule obligation qui est, en cas de décès du salarié, de procéder à une enquête administrative, laquelle, en l'espèce, a été clôturée le 7 novembre 2018 après que l'enquêteur de la caisse a recueilli notamment les dépositions du représentant de la société employeur et l'épouse du salarié, les réserves de l'employeur et le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie.

Aucune légèreté imputable à la caisse n'étant démontrée et alors que la caisse n'avait pas non plus à recueillir l'avis du médecin conseil en application de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ces dispositions étant relatives à la procédure d'attribution de la rente à la victime ou ses ayants droit en cas d'incapacité permanente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens.

2. Sur l'imputabilité au travail de l'accident et la demande d'expertise médicale judiciaire :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit au cas d'espèce, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.

Les lésions apparues au temps et au lieu de travail lui sont présumées imputables sauf s'il est rapporté la preuve qu'elles ont une origine totalement étrangère.

En l'espèce, il est constant que les horaires de travail de M. [L] [F] le 26 décembre 2018 étaient de 6 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures et que son décès a été constaté à 9 heures 12 après qu'il a été retrouvé, vers 8 heures 30, inanimé à côté du camion benne qu'il conduisait ce matin-là.

L'accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 26 décembre 2018, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l'existence d'une cause d'origine totalement étrangère au travail.

La société conteste l'imputabilité au travail de l'accident en soutenant que les conditions de travail de son salarié étaient normales ce jour-là, sans aucun surplus d'activité ou d'effort physique, sans situation de stress, et qu'ainsi le décès est imputable à une mort naturelle ou à un état pathologique antérieur. Elle indique à ce titre qu'à l'occasion des soins prodigués à l'assuré ' un massage cardiaque ' « il est fort probable que le praticien ait médicalement constaté d'importantes lésions internes ou des malformations ayant inévitablement conduit à la survenance d'un malaise ». Elle en tire la nécessité de requérir à une expertise médicale judiciaire.

La seule discussion tenant à ce que M. [F] travaillait dans des conditions normales et que le médecin intervenu sur les lieux de l'accident a indiqué que l'assuré était décédé de « mort naturelle » et l'absence d'obstacle médico-légal ne saurait justifier, en l'absence de tout autre élément concret, le recours à une expertise médicale judiciaire.

Il sera enfin rappelé que si l'employeur invoque l'absence de réalisation d'une autopsie, les dispositions prévues à l'article L. 442-4 en sa version applicable au litige n'imposent pas à la caisse de procéder à une autopsie de la victime aux fins de détermination de l'élément causal du décès lorsqu'elle ne l'estime pas nécessaire, sauf à ce que les ayants droit formulent expressément une demande en ce sens.

Ces moyens seront donc également rejetés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société [5], qui succombe totalement, à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00489
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00489 ?
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