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02/02/2023 | FRANCE | N°21/00440

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 février 2023, 21/00440


ARRET

N° 136





CPAM DE LA COTE D'OPALE





C/



Société [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 FEVRIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00440 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DV - N° registre 1ère instance : 19/00510



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2020



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PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]







Représentée par ...

ARRET

N° 136

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

Société [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/00440 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DV - N° registre 1ère instance : 19/00510

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [C] [J] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( AT: M. [W] [P])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 18 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [W] [P], a :

- dit que la décision du 19 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale portant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 4 juin 2019 déclaré par M. [W] [P] est inopposable à la SAS [5],

- condamné la caisse primaire de la Côte d'Opale aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2020,

Vu le renvoi au 20 octobre 2022 accordé à l'audience du 7 mars 2022 à la demande des parties,

Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, par lesquelles la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que les réserves émises par l'employeur ne sont pas motivées,

A titre subsidiaire,

- constater que la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. [P], le 5 juin 2019 est établie,

- constater que la société [5] n'apporte aucune preuve que la lésion constatée est imputable à une cause totalement étrangère au travail, ou à un état pathologique préexistant,

- juger la décision de prise en charge de l'accident du 5 juin 2019 de M. [P], au titre de la législation relative aux risques professionnels, est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que, par la production des éléments médicaux aux débats, elle apporte la preuve d'une périodicité d'arrêts, soins et symptômes en rapport avec le sinistre du 5 juin 2019,

- constater que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prestations servies à M. [P] au titre de son accident du travail du 5 juin 2019,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

Vu les conclusions de première instance transmises au greffe le 19 octobre 2022 et reprises par la société [5] qui demande oralement à l'audience à titre principal la confirmation pure et simple du jugement.

SUR CE, LA COUR :

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le courrier du 5 juin 2019 joint par la société employeur à la déclaration d'accident du travail par lequel il conteste la survenance de l'évènement accidentel, invoque l'absence de témoin et allègue de pathologies antérieures dont souffre le salarié constitue des réserves motivées au sens des dispositions précitées et justifiait la mise en 'uvre d'une instruction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation de la société sur l'existence de l'accident du travail lui-même, inopposable à la société intimée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [W] [P] le 4 juin 2019.

Le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions, non autrement et utilement contestées.

La CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la CPAM de la Cote d'Opale aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00440
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.00440 ?
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