ARRET
N° 134
[Z]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 20/04547 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3J6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD - LILLE - EN DATE DU 07 février 2017
ARRÊTS DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020 et du 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me WADIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD (CAF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 07 Mars 2022
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 février 2017, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, saisi par Mme [U] [Z] d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord le 19 mars 2015 portant rejet de sa contestation de versements indus du revenu de solidarité active (RSA), a :
- dit que la demande présentée par Mme [U] [Z] au titre du revenu de solidarité active ressort de la compétence d'une juridiction administrative ;
- dit que la demande présentée par Mme [U] [Z] au titre de la prime exceptionnelle du revenu de solidarité active ressort de la compétence d'une juridiction administrative ;
- s'est déclaré incompétent au titre d'un indu du revenu de solidarité active et renvoie Mme [U] [Z] à mieux se pourvoir ;
- s'est déclaré incompétent au titre d'un indu de la prime exceptionnelle du revenu de solidarité active et renvoyé Mme [U] [Z] à mieux se pourvoir ;
- à titre reconventionnel condamné Mme [U] [Z] à payer à la CAF du Nord la somme de 261,96 euros au titre du solde de l'indu de l'allocation de rentrée scolaire pour la période de août 2012 à août 2013 ;
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande d'annulation de la pénalité financière ;
- à titre reconventionnel condamné Mme [U] [Z] à payer à la CAF du nord la somme de 162,98 euros au titre du solde de la pénalité financière ;
- condamné Mme [U] [Z] à payer à la CAF du Nord la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du TASS.
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2017 par Mme [U] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2017.
Vu l'arrêt en date du 12 novembre 2021 par lequel la présente cour a ordonné la réouverture des débats, soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement ayant statué sur sa compétence en application de l'ancien article 80 du code de procédure civile et le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement en application de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale , invité les parties à présenter leurs observations sur ces deux moyens pour l'audience de débat du 7 mars 2022 à 13h30 et réservé les droits et moyens des parties.
A l'audience du 7 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 20 octobre 2022.
Mme [Z] n'a fait valoir aucune observation sur les moyens soulevés.
La CAF du Nord, pourtant régulièrement informée de la date de l'audience de renvoi, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LA COUR :
L'article 80 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 applicable aux décisions rendues avant le 1er septembre 2017 dispose que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Ainsi, l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement qui a statué sur sa compétence, pour l'écarter s'agissant du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle sur ce revenu qui relèvent de la juridiction administrative, et renvoyé Mme [Z] à mieux se pourvoir, doit être déclaré irrecevable.
Aussi, les montants réclamés par la CAF au titre de l'allocation de rentrée scolaire et la pénalité étant inférieurs à 4 000 euros, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à 4 000 euros.
Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel de Mme [U] [Z] irrecevable ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,