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01/02/2023 | FRANCE | N°22/03166

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 01 février 2023, 22/03166


ARRET







[M]





C/



S.A. PPG AC- FRANCE



























































copie exécutoire

le 1/02/2023

à

Me BIBARD

Me SENLANNE

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 01 FEVRIER 2023



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N° RG 22/03166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTV



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00417)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [R] [M]

né le 18 Août 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représent...

ARRET

[M]

C/

S.A. PPG AC- FRANCE

copie exécutoire

le 1/02/2023

à

Me BIBARD

Me SENLANNE

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 01 FEVRIER 2023

*************************************************************

N° RG 22/03166 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTV

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00417)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [M]

né le 18 Août 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. PPG AC- FRANCE

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Gwen SENLANNE du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Matthias TRIOLLE, avocat au barreau de PARIS,

représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 07 décembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 01 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [M] a été embauché par la société PPG AC-France (la société ou l'employeur) à compter de janvier 2000, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier.

Le 3 février 2017, il a été victime d'un accident de travail.

Au terme d'une longue période d'arrêt, il a effectué une visite de reprise de travail le 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a jugé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le salarié a été convoqué par la société PPG AC-France, à un entretien préalable fixé au 5 février 2020.

Par courrier du 20 février 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 13 novembre 2020 afin de contester la légitimité de son licenciement.

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 9 juin 2022 a :

- fait droit à la demande présentée par la SA PPG AC-France ;

- déclaré être incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation de M. [M] en application des dispositions de l'article 1411-4 du code du travail ;

- renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;

- dit qu'à défaut de recours, le dossier serait transmis à cette juridiction ;

- dit que les dépens relatifs à l'instance étaient réservés.

M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2022, critiquant l'ensemble des chefs de jugement critiqués dûment énumérés dans sa déclaration.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe la société PPG AC - France, établissement de Moreuil, pour l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens du 31 août 2022 à 9h00 pour qu'il soit statué sur les mérites de son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens.

Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel d'Amiens a notamment :

- constaté que la cour n'était pas saisie du chef de la compétence du conseil de prud'hommes pour voir statuer sur les demandes tendant à voir dire le licenciement de M. [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société PPG-AC France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit l'appel recevable,

- infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation de M. [M] en application de l'article L. 1411-4 du code du travail et en ce qu'il a renvoyé le salarié à se pourvoir devant le tribunal judiciaire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- rejeté la demande d'évocation sur les demandes relatives au licenciement ;

- dit y avoir lieu à évocation sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

- invité les parties à conclure sur le fond sur ladite demande ;

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022 à 9 heures ;

- réservé les dépens.

Par conclusions remises le 3 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- le dire et le juger autant recevable que bien fondé en son appel ;

Par conséquent, et du fait de l'infirmation du jugement en date du 9 juin 2022, qui a constaté l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Amiens, en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts concernant le manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et qui fut donc rejetée, statuer à nouveau sur cette demande, et partant ;

- constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;

- condamner la société PPG à lui payer les sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 1er décembre 2022, la société PPG AC ' France demande à la cour de :

- débouter M. [M] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

- débouter M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS :

M. [M] fait valoir que le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a reconnu que son accident du travail était dû à une faute inexcusable de l'employeur et non à son propre comportement, que les manquements de l'employeur aux règles de sécurité relevés par l'inspection du travail et le tribunal judiciaire étaient bien antérieurs à la survenance de l'accident, que le document unique d'évaluation des risques n'était pas à jour et incomplet et qu'en le laissant « perdurer dans une situation hautement dangereuse pour sa sécurité » la société lui a causé un préjudice.

La société répond que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une situation dangereuse préexistant à l'accident et a fortiori d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'assurance accident du travail et maladies professionnelles.

La cour rappelle que l'employeur tenu à une obligation de sécurité par application de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité. Tout manquement à cette obligation ayant causé un préjudice au salarié ouvre droit à réparation à ce dernier.

La mise en cause de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le seul fait de travailler dans une situation potentiellement dangereuse ne suffit pas en soi à causer un dommage en dehors de l'inquiétude voire de l'angoisse qu'est éventuellement susceptible de générer la conscience que peut avoir le travailleur de cette situation.

En l'espèce, M. [M] n'évoque pas un tel état de stress ni aucun autre préjudice concret en rapport avec la situation qu'il décrit et ne verse pas aux débats de pièce à ce sujet, de sorte que, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une faute de l'employeur, une condition au moins à la mise en 'uvre de la responsabilité de celui-ci faisant défaut, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages intérêts.

Le salarié, qui perd le procès, devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la même demande présentée par l'employeur.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette les demandes de M. [M],

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. [M].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/03166
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;22.03166 ?
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