ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. LABORATOIRE OXENA
copie exécutoire
le 1/02/2023
à
Me HAMEL
Me WATTEL
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INR4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 19/00345)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [R]
née le 16 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRE OXENA
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 01 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [R] était salariée de la SPCH (société des produits chimiques d' [Localité 6]).
Le 2 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de cette société et a converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2018 avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 7 décembre suivant.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté le plan de cession partiel des actifs de la liquidation judiciaire de la SPCH au profit de la société Jarco avec notamment la reprise de dix salariés. La société Laboratoire Oxena s'est substituée à la société Jarco.
Le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Laboratoire Oxena (la société ou l'employeur).
La société applique la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Réclamant le paiement de diverses primes, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 18 juin 2019.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil a :
- condamné la société Laboratoire Oxena à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2019 ;
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2020 ;
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2021 ;
- 1 200 euros au titre des primes de fin d'année pour 2019 ;
- 1 200 euros au titre des primes de fin d'année pour 2020 ;
- 303,162 euros à titre de paiement des jours de récupération d'heures fériées du mois de mai 2019 ;
- 30,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, ce sans préjudice de celles prévues de plein droit par l'article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné à la société Laboratoire Oxena de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir pour les années 2019, 2020 et 2021, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de la décision ;
- condamné la société Laboratoire Oxena aux éventuels dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 24 août 2022, Mme [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Laboratoire Oxena à lui payer les sommes suivantes :
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2019 ;
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2020 ;
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2021 ;
- 1 200 euros au titre des primes de fin d'année pour 2019 ;
- 1 200 euros au titre des primes de fin d'année pour 2020 ;
- 303,162 euros à titre de paiement des jours de récupération d'heures fériées du mois de mai ;
- 30,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmant et ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022,
- condamner la société Laboratoire Oxena à lui payer les sommes suivantes :
- 1 301,94 euros à titre de solde de congés payés acquis ;
- 50,527 euros au titre des majorations de congés payés indûment prélevées ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire ;
- 2 640 euros au titre des frais de déplacement depuis le 1er janvier 2019 ;
- condamner la société Laboratoire Oxena à remettre, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022, l'ensemble des bulletins de paie conformes depuis le 1er janvier 2019 et faisant apparaître la ligne des frais de déplacement ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens ;
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022 ;
- condamner la société Laboratoire Oxena au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour ;
- débouter la société Laboratoire Oxena de toute demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Laboratoire Oxena aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 juillet 2022, la société Laboratoire Oxena demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022 en ce qu'il l'a :
- condamnée à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2021 ;
- 303,162 euros à titre de paiement des jours de récupération d'heures fériées du mois de mai 2019 ;
- 30,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune prime n'est due par elle à Mme [R] au titre de l'année 2021 ;
- juger que seule restent dues à Mme [R] :
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2019 ;
- 1 200 euros au titre des primes de vacances pour l'année 2020 ;
- 1 200 euros au titre de la prime de fin d'année pour 2019 ;
- 1 200 euros au titre de la prime de fin d'année pour 2020 ;
- débouter Mme [R] de sa demande tendant au paiement de jours de récupération d'heures fériées du mois de mai 2019 et des congés payés afférents ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu' il :
- lui a donné acte de ce qu'elle ne contestait pas le paiement des frais de déplacement et dit que ces derniers devaient apparaître sur une ligne particulière dans le bulletin de paie ;
- a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande au titre du solde de congés payés :
Mme [R] soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, elle n'a pas été remplie de ses droits au titre des congés payés acquis au 31 décembre 2018 alors qu'elle avait reçu la garantie de ce qu'elle conserverait l'intégralité de ses droits à la suite du transfert de son contrat de travail, qu'il lui reste dû 16,480 jours de congés payés à 96,44 euros, tel que figurant sur son bulletin de paie de décembre 2018 non repris en janvier 2019.
La société répond que conformément au plan de cession, elle n'était pas tenue au paiement de l'éventuel reliquat de congés payés acquis avant le 1er juin 2017, qu'elle a bien repris les congés payés acquis et en cours d'acquisition par Mme [R] à l'exclusion de ceux acquis antérieurement au 1er juin 2017, qui doivent être pris en charge par la liquidation judiciaire de la société SPCH et que sur son décompte de congés payés elle a valorisé le nombre de congés payés acquis et en cours d'acquisition en comparant comme le code du travail le lui impose, la règle du maintien du salaire avec la règle du 10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, la solution la plus favorable pour le salarié étant retenue.
Il convient de rappeler qu'en matière de congés payés la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Dans son jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce précise que la cession emporte reprise de 10 salariés avec prise en charge des congés payés acquis. Ce point a été réaffirmé par l'administrateur judiciaire dans un courrier du 28 décembre 2018 précisant que le contrat de travail serait transféré avec maintien de l'ensemble des avantages contractuels et que par conséquent Mme [R] bénéficierait de ses congés payés acquis.
Pour affirmer que cette dernière a été remplie de ses droits, la société verse aux débats un tableau récapitulatif des jours pris en 2018 (pièce 5) qui ne correspond pas à ce qui figure sur les bulletins de paie.
Il convient, quoi qu'il en soit, de se référer au bulletin de paie de décembre 2018, établi par l'employeur lui-même, sur lequel figurent 16,48 jours à la ligne congés restant et d'en déduire, comme le demande Mme [R], les 3,12 jours pris en janvier 2019.
Retenant une valorisation de 96,44 euros, tel que mentionnée sur les fiches de paye, la société sera condamnée au paiement de la somme de 1 280,72 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à cette prétention.
2/ Sur la prime de vacances et de fin d'année :
Mme [R] soutient que la société SPCH a toujours versé à ses salariés une prime de vacances aux mois de mai ou juin de chaque année et une prime de fin d'année versée au mois de novembre, qu'à défaut de dénonciation de l'accord collectif du 19 avril 2017 régulièrement déposé à la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes, ayant instauré ces primes, la société repreneuse ne pouvait supprimer cet avantage comme elle l'a fait par une note de service, qu'elle a d'ailleurs fini par reconnaître son obligation de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
L'employeur reconnaît devoir à la salariée les primes de vacances et les primes de fin d'année pour 2019 et 2020 à hauteur de 1 200 euros chacune et affirme les avoir réglées pour 2021 de sorte qu'il demande l'infirmation du jugement de ce seul chef.
Il n'y a plus de débat sur l'application de l'accord collectif qui a instauré une prime de vacances et une prime de fin d'année si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer ces primes pour les années 2019 et 2020.
S'agissant de 2021, la lecture des bulletins de paie permet de constater que Mme [R] a été remplie de ses droits en mai au titre de la prime de vacances qu'elle sollicite. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de ce chef présentée de mauvaise foi, par infirmation du jugement.
3/ Sur la demande concernant l'interdiction de récupération des jours fériés :
Mme [R] fait valoir, qu'alors qu'elle était employée aux 35 heures sur 4 jours par semaine, la société l'a contrainte à travailler les vendredis pour compenser le jour férié compris sur ses plages de travail au cours des semaines 18, 19 et 22 de 2019, sans la payer en heures supplémentaires alors que le maintien au-delà de l'horaire normal de travail des salariés sur leur lieu de travail dans le but de leur faire compenser des heures chômées du fait d'un jour férié donne lieu à paiement d'heures supplémentaires.
L'employeur, pour s'opposer à cette demande, soutient que contrairement à ce qui est allégué par Mme [R], aucune récupération des jours fériés n'a eu lieu dans la mesure où tous les salariés ont été intégralement rémunérés au titre des jours fériés chômés conformément aux stipulations conventionnelles applicables, qu'en revanche, conformément à son droit, compte tenu des contraintes liées à son activité et à sa situation économique, il a sollicité des salariés, que certaines semaines contenant des jours fériés, ceux-ci travaillent un jour supplémentaire et qu'il a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation, en rémunérant les 7 heures réalisées par la salariée en plus de ses horaires habituels sur la base du taux horaire normal et non sur la base du taux majoré applicable aux heures supplémentaires.
En application de l'article L. 3133-2 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et selon l'article L. 3133-3 le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente laquelle s'entend des heures de travail effectif.
Or, les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif de sorte qu'en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, les jours fériés chômés et de congés payés ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
En l'espèce, par note interne, la société a demandé aux salariés de travailler certains jours en plus pour compenser les jours fériés non travaillés d'avril, mai et juin 2019.
Au titre de ces mois, Mme [R] a perçu son salaire mensuel de base pour 151,67 heures travaillées outre les heures correspondant aux jours travaillés en plus, sur la base des heures normales de sorte que les dispositions de l'article L.3133-2 ont été respectées.
Par ailleurs, elle n'invoque pas et a fortiori ne justifie pas l'existence d'un accord collectif ou d'un usage qui assimilerait les jours chômés à du temps de travail effectif si bien que l'employeur était bien fondé à la rémunérer sur une base non majorée pour les heures de travail accomplies en compensation des jours non travaillés.
C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande.
4/ Sur la demande relative à la régularisation des congés payés :
La salariée soutient que la société ne pouvait mettre fin à la pratique antérieure consistant à compenser la retenue pratiquée au titre de l'absence congés payés par l'indemnité versée au titre des congés payés, ce qu'elle a pourtant fait pour les congés du 2 au 7 janvier 2019 en affectant un coefficient de 1,25 au lieu d'1 de sorte qu'il lui reste dû 72,72 euros de ce chef.
La société n'a pas conclu spécifiquement sur ce point et n'explique donc pas ce qui justifie qu'elle ait effectué une retenue d'1,25 au lieu d'1 pour les congés pris au mois de janvier 2019 alors que ce n'était pas le cas antérieurement ainsi qu'il ressort des bulletins de paye.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de 50,527 euros par infirmation du jugement.
5/ Sur les frais de déplacement :
La salariée sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme correspondant à ses frais de déplacement calculée sur la base des règles appliquées antérieurement à la reprise des contrats de travail, non pas sous forme de primes mais d'une ligne spéciale sur les bulletins de paie.
L'employeur ne conteste pas le principe de ces frais de déplacement et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les frais de déplacement devaient apparaître sur une ligne particulière sur le bulletin de paie.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le paiement des frais de déplacement, qui répondent à un régime particulier, devait figurer comme tel sur les fiches de paie des salariés. Le jugement sera donc confirmé de ce chef mais infirmé en ce qu'il s'est contenté de constater que l'employeur ne contestait pas le paiement des frais sans prononcer de condamnation.
6/ Sur la date de versement de la rémunération :
Mme [R] affirme que le paiement du salaire le 10 du mois au lieu du 5 en janvier et février 2019 est une méthode intolérable qui justifie une indemnité de 1 500 euros.
La société répond que le décalage de la paie au 10 de chaque mois répond à un souci d'harmonisation avec la date de paiement des salaires en son sein après l'opération de reprise des actifs de la société SPCH et que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice.
À défaut de justifier, ni même d'invoquer un préjudice lié au décalage de la paie de cinq jours, la salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement.
7/ Sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés :
L'employeur devra remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à la décision sans qu'il soit justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
8/ Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la salariée, qui obtient satisfaction sur une partie de ses revendications, la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits. La société devra lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce que :
- il a condamné la société Laboratoire Oxena à payer à Mme [R] les sommes de 1 200 euros au titre de chaque prime de vacances pour les années 2019 et 2020 et de fin d'année pour 2019 et 2020 et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- il a dit que les frais de déplacement devaient apparaître sur une ligne particulière sur les bulletins de paie,
- il a condamné la société Laboratoire Oxena aux dépens de première instance,
- il a débouté Mme [R] de ses demandes au titre du versement tardif du salaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Laboratoire Oxena à payer à Mme [R] les sommes de :
- 1 301,94 euros au titre des congés payés acquis,
- 50,527 euros au titre de la retenue pour congés payés,
- 2 640 euros au titre des frais de déplacement,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que la société Laboratoire Oxena devra remettre à Mme [R] les bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2019 rectifiés pour tenir compte de la solution du présent arrêt,
Déboute Mme [R] de ses demandes au titre de la prime de vacances pour 2021 et de l'interdiction de la compensation des jours fériés non travaillés,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Laboratoire Oxena à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d'appel,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,