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26/01/2023 | FRANCE | N°21/02680

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 janvier 2023, 21/02680


ARRET

N° 116





Société [6]





C/



[8]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 JANVIER 2023



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N° RG 21/02680 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMR - N° registre 1ère instance : 20/00252



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :





APP

ELANTE





Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]





Représentée par Me DE la ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS subsituant Me Eric D...

ARRET

N° 116

Société [6]

C/

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/02680 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDMR - N° registre 1ère instance : 20/00252

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me DE la ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS subsituant Me Eric DELECROIX de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

[8] ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

TSA 60200

[Localité 2]

Représentée par Me BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [I] [C]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par lettre d'observations du 1er avril 2019, L'[8] a notifié à la société [6] un redressement d'un montant de 92 529 euros de cotisations dans le cadre de la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec un de ses cocontractants la SARL [4] ([5]) qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé du 26 mars 2018, solidarité prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

Par courrier du 26 septembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 96 718 euros a été adressée à la société [6], laquelle l'a contestée devant la commission de recours amiable qui a fixé le montant du redressement à la somme de 60 103 euros par une décision du 26 juin 2020.

Saisi d'un recours en annulation du redressement, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement du 12 avril 2021, a, après s'être déclaré incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable, :

- débouté la société [6] de ses demandes au titre de la transmission du procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé,

- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'irrégularité prétendue de la lettre d'observations et de sa demande de décharge du redressement opéré par l'URSSAF de Picardie,

- dit que les attestations en date du 22/1/2015, du 29/10/2015 et du 03/11/2016 doivent être considérées comme des attestations de vigilance, au sens des dispositions de l'article D 8222-5 du code du travail,

- dit que la société [6] a failli à son obligation de vigilance au cours des périodes du 01/07/2015 au 31/12/2015 et du 01/08/2016 au 31/12/2016,

- déclaré la société [6] solidaire financièrement de la société [4] en application des articles L8222-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- dit que l'URSSAF devra recalculer le montant du redressement dont est redevable la société [6] suivant les modalités précisées au chapitre 'sur le montant du redressement',

- condamné la société [6] à payer à l'[8] le montant du redressement ainsi recalculé,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [6] aux dépens,

- condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 mai 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 1er décembre 2022 avec injonction à l'[8] de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [5].

A l'audience, les parties font état d'un protocole d'accord signé le 28 novembre 2022 dont elles demandent l'homologation.

MOTIFS

Les parties se sont rapprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par la société [6] à l'encontre du jugement de première instance l'ayant déclarée solidaire financièrement de la société [5] au titre du paiement des cotisations sociales.

Au terme du protocole d'accord, il a été convenu que la société [6] renonçait à toute procédure en annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 1er avril 2019 et à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, en contrepartie que l'URSSAF procédait à l'annulation partielle du redressement ainsi que des majorations de retard initiales, maintenait le redressement pour un montant global de

24 053 euros au titre des périodes du 19 novembre au 3 décembre 2014, du 21 juillet au 28 octobre 2015, du 14 septembre au 2 novembre 2016, et, renonçait à la mise en oeuvre de l'annulation des exonérations prévues à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale sur la période des années 2013 à 2017.

Il y a lieu d'homologuer cet accord en application des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 28 novembre 2022,

Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt,

Donne force exécutoire audit protocole,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02680
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.02680 ?
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