La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°21/02629

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 janvier 2023, 21/02629


ARRET

N° 115





S.A.S. [6]





C/



[8]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 26 JANVIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/02629 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJE - N° registre 1ère instance : 20/00240



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELA

NTE





S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 7]

[Localité 3]





Représentée par Me LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LA...

ARRET

N° 115

S.A.S. [6]

C/

[8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/02629 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJE - N° registre 1ère instance : 20/00240

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 73

ET :

INTIMEE

[8] ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

TSA 60200

[Localité 2]

Représentée par Me BROCHARD-BEDIER, avocat aubarreau d'AMIENS substituant Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [V] [Y]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par lettre d'observations du 1er avril 2019, l'URSSAF a notifié à la société [6] un redressement d'un montant de 28 492 euros de cotisations dans le cadre de la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec un de ses cocontractants la SARL [4] ([5]) qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé du 26 mars 2018, solidarité prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

Par courrier du 24 avril 2019, la société [6] a contesté le redressement qui a été maintenu en son intégralité par l'inspecteur de l'URSSAF dans un courrier en réponse du 19 août 2019.

Par courrier du 30 septembre 2019, une mise en demeure de payer la somme de 29 849 euros a été adressée à la société [6], laquelle l'a contestée devant la commission de recours amiable qui a fixé le montant du redressement à la somme de

15 726 euros par une décision du 26 juin 2020.

Saisi d'un recours en annulation du redressement, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement du 12 avril 2021, a :

- dit que la société [6] a manqué à son obligation de vigilance pour les périodes du 1er juillet 2015 au 30 janvier 2016, du 1er août 2016 au 30 décembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 29 septembre 2017 ;

- déclaré la société [6] solidaire financièrement de la société [4] au titre du paiement des cotisations sociales ;

- condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 12 658 euros au titre du redressement ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [6] aux dépens ;

- condamné la société [6] à payer à l'[8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 12 mai 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 1er décembre 2022 avec injonction à l'[8] de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [5].

A l'audience, les parties font état d'un protocole d'accord signé le 30 novembre 2022 dont elles demandent l'homologation.

MOTIFS

Les parties se sont rapprochées dans le cadre de la présente instance suite à l'appel interjeté par la société [6] à l'encontre du jugement de première instance l'ayant déclarée solidaire financièrement de la société [5] au titre du paiement des cotisations sociales et condamnée au paiement de la somme de 12 658 euros.

Au terme du protocole d'accord, il a été convenu que la société [6] renonçait à toute procédure en annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 1er avril 2019 et à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en contrepartie que l'URSSAF procédait à l'annulation des majorations de redressement et des majorations de retard initiales d'un montant global de 1 234 euros, réduisait le redressement de cotisations ainsi que les annulations de réduction générale à la somme de 10 000 euros, et, renonçait à la possibilité de redressement en annulation des exonérations de cotisations dont bénéficie la société [6].

Il y a lieu d'entériner cet accord dans la mesure où les propositions, telles que reprises dans le protocole, sont conformes à l'intérêt réciproque des parties et à l'équité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties et homologue le protocole d'accord en date du 30 novembre 2022,

Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt,

Donne force exécutoire audit protocole,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02629
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.02629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award