ARRET
N° 101
[W]
C/
S.A.R.L. [6]
CPAM [Localité 3] [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2023
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N° RG 20/05174 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4KY - N° registre 1ère instance : 18/02160
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FABING, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, substituant Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 3] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [Y] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 9 avril 2014, Mme [N] [W], salariée de la société [6] depuis le 21 octobre 2010 en qualité d'aide-ménagère puis d'aide-ménagère référente à compter du 15 décembre 2012, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit par l'employeur : « nettoyage de la pièce avec une serpillère » et « j'ai raté une marche et je me suis fait mal au genou mon genou est resté coincé et je n'ai pas pu bouger pendant 15 minutes ». Le certificat médical initial du 10 avril 2014 fait état d'un « traumatisme du genou G en descendant les escaliers au travail (...) ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de Mme [N] [W] a été déclaré consolidé le 4 novembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 9% lui a été attribué pour des « séquelles d'un traumatisme du genou gauche avec lésion méniscale sur état antérieur, gêne fonctionnelle, raideur modérée ».
Saisi par Mme [N] [W] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2020, a :
- débouté Mme [N] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] [W] aux dépens,
- rejeté la demande de condamnation de Mme [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société (SARL) [6].
Par courrier recommandé expédié le 16 octobre 2020, Mme [N] [W] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet de renvois au 26 mars 2022 puis 1er décembre 2022.
A l'audience, les parties se sont rapportées à leurs écritures.
Par conclusions n°2, Mme [N] [W] demande à la cour de :
Vu les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater, dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 9 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- ordonner la majoration du capital en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices :
- ordonner une expertise aux fins de fixer ses préjudices en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et, aux frais de la société [6] compte tenu de sa responsabilité dans le préjudice à indemniser avec pour mission :
o d'examiner Mme [N] [W],
o de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
o de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
o de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
o d'évaluer le préjudice d'agrément de manière globale c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
o de dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident du travail de Mme [N] [W],
o de fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap,
o d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
o dire que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'où ou de deux sapiteurs de son choix
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre provisionnel sur le préjudice qu'elle a subi,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société [6] à payer à Me [T] [E] 2 000 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [N] [W], qui expose avoir été opérée du genou et avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2015, fait valoir qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises auprès de son employeur des tâches de plus en plus lourdes et importantes qu'elle effectuait et qui relevaient à la fois de la prestation d'aide-ménagère et de celle d'auxiliaire de vie comportant des tâches physiquement très dures compte tenu de son âge (49 ans) ; qu'en la nommant aide ménagère référente, son employeur a ajouté les tâches de cette fonction à celles qu'elle effectuait déjà d'auxiliaire de vie et d'aide ménagère ; que ses fonctions se sont ainsi multipliées comme en attestent Mme [D], une ancienne collègue, et sa fille [Z] [W] ; que son employeur pouvait d'autant moins ignorer le danger qu'elle encourait puisque le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude avec réserves le 25 novembre 2013 afin d'éviter le port de charges de plus de 5 kilos et interdire celui de charges de plus de 10 kilos ; que l'employeur n'a procédé à aucun aménagement de poste pour tenir compte de cet avis et elle a continué à devoir aider et porter les personnes dont elle s'occupait ; que la société [6] reconnaît d'ailleurs qu'elle pouvait être appelée à effectuer des tâches telles que « grands nettoyages occasionnels » ou « accompagnement de personnes âgées » en se référant à son contrat de travail et à la fiche ROME, tâches pourtant incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail ; que le planning produit pour établir qu'elle aurait bénéficié d'un planning allégé est postérieur à l'accident et ne comporte pas sa signature ; qu'il est n'est donc pas probant et est en outre faux puisqu'il ne fait état que d'une intervention le jour de l'accident de 9h à 11h chez Mme [J] alors qu'une intervention était également programmée de 11h10 à 14h10, intervention qu'elle n'a pas effectuée en raison de son accident ; que cela démontre qu'elle devait réaliser deux interventions sur 5h sans pause déjeuner et explique son stress pour terminer sa première intervention qui a, outre l'encombrement du matériel qu'elle portait, favorisé sa chute dans les escaliers ; que l'employeur avait bien conscience du danger qu'elle encourait en raison de la cadence et du type de prestations imposés et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir.
Elle précise que contrairement à ce qui est retenu dans le jugement, elle utilisait l'aspirateur de la cliente le jour de l'accident, lequel pesait davantage que les 3,8kgs invoqués, auxquels devait être ajouté le reste du matériel. Elle indique que la prestation chez Mme [J] le jour de l'accident n'a pas pu se dérouler comme prévu puisque la cliente et sa fille étaient présentes dans la cuisine et la salle de bains et qu'elle a perdu du temps par rapport à la fiche d'intervention qui n'en tenait pas compte dans la gestion des tâches.
Elle soutient qu'il n'y a pas d'incompatibilité, ni d'incohérences entre ses déclarations et la déclaration d'accident du travail contrairement à ce que prétend la société [6] ; qu'elle n'a suivi qu'une seule formation deux ans avant l'accident et qu'elle est intervenue chez Mme [J] le jour de l'accident car son employeur a exigé qu'elle rattrape les deux heures qu'elle n'avait pas pu effectuer la veille puisqu'elle était souffrante.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 21 novembre 2022, la société [6] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du tribunal du 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter la partie adverse de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [N] [W] a fait des déclarations incohérentes quant aux circonstances de l'accident, cette dernière ayant indiqué s'être blessée en ratant une marche de l'escalier, mains encombrées, et qu'elle était en train de nettoyer la pièce avec une serpillère. Elle relève également l'absence de chute et de traumatisme direct du genou selon les déclarations de sa salariée.
Elle conteste toute inadéquation entre les tâches confiées à sa salariée et ses capacités, les plannings montrant au contraire qu'elle n'intervenait que sur des tâches d'entretien du cadre de vie, et, l'avenant du 15 décembre 2012 ayant supprimé la fonction d'assistance à la personne. Elle ajoute que Mme [N] [W], titulaire du certificat de qualification professionnelle d'employé familiale, était donc correctement recrutée eu égard à ses fonctions, avait reçu une formation concernant les gestes et postures le 3 mai 2013 et bénéficiait d'un planning allégé lors de l'accident et les jours précédents, planning qui mentionnait une seule intervention d'une heure de ménage le 8 avril 2014 et une intervention de 3 heures de ménage le lendemain, jour de l'accident.
Elle soutient avoir respecté les consignes de la médecine du travail, l'aspirateur de la cliente utilisé étant classique et ne pesant pas plus de 3,8 kg, avoir fait suivre à sa salariée la formation interne en matière de sécurité dans l'organisation du travail et l'avoir associée à la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels régulièrement mis à jour, lequel prévoit pour prévenir le risque de chute : « adapter le matériel transporté en nombre et en poids afin de ne pas créer de situation de sûr-risque ».
Elle considère avoir assuré la prise en charge des risques professionnels raisonnablement prévisibles en prenant les dispositions nécessaires afin de préserver ses salariés.
Par conclusions visées le 27 octobre 2022, la CPAM demande à la cour de :
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de l'indemnité en capital,
- ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [N] [W], alors âgée de 49 ans, aide ménagère référente au sein de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2014 à 10h30 sur son lieu de travail, en l'occurence chez Mme [J], dans le cadre d'une prestation d'entretien à domicile. Elle a indiqué selon la déclaration d'accident du travail : 'nettoyage de la pièce avec une serpillère', 'j'ai raté une marche et je me suis fait mal au genou mon genou est resté coincé et je n'ai pas pu bouger pendant 15 minutes'. Ses horaires de travail étaient le jour de l'accident de 9h à 11h et de 14h30 à 17h30.
Elle s'est rendue le jour même à 18h57 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] qui a diagnostiqué une entorse du genou gauche.
Pour justifier d'une faute inexcusable commise par son employeur, Mme [N] [W] fait
valoir que ce dernier n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail tenant au port de charges lourdes, ni de ses plaintes relatives à sa charge de travail,et qu'au contraire, les cadences et les tâches imposées par ce dernier constituaient un risque d'accident du travail dont il avait ou aurait dû avoir conscience.
Il est constant qu'au terme de la fiche d'aptitude établie le 25 novembre 2013 à l'issue d'une visite périodique, Mme [N] [W] a été déclarée apte avec aménagement du poste d'aide ménagère : « Eviter le port de charges de plus de 5 kgs. Pas de port de charges de plus de 10 kgs ».
Le jour de l'accident, Mme [N] [W] effectuait l'entretien d'une maison chez un client habituel. Elle a selon ses propres déclarations lors de la réunion de la tentative de conciliation, « couru dans les escaliers avec un seau et un aspirateur » et « raté la dernière marche de l'escalier » en précisant que « le jour de l'accident, elle a dû courir dans les escaliers car les personnes de la maison étaient présentes alors qu'ordinairement elle travaillait la maison vide de tout occupant ».
Toutefois elle n'établit pas que sa prestation qui était conforme à son poste d'aide ménagère impliquait le port de charges de plus de 10 kgs, interdit, ni même que l'aspirateur qu'elle utilisait pesait plus de 5 kgs. Son employeur produit de son côté un document selon lequel les aspirateurs utilisés par ses salariés ne dépassent pas les 4 kgs. Au surplus, le port de charges de plus de 5 kgs est à éviter mais n'est pas interdit.
La société [6] produit également les feuilles de présence et plannings de sa salariée de décembre 2013 à avril 2014 mentionnant une prestation 'entretien maison et travaux ménagers' pour établir que cette dernière n'effectuait plus aucune intervention d'aide à la personne depuis l'avis du médecin du travail et l'avenant à son contrat de travail signé le 15 décembre 2012 pour un poste d'aide ménagère référente, étant relevé que l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire.
S'agissant de la cadence imposée le jour de l'accident, Mme [N] [W] évoque une surcharge de travail le 9 avril 2014 liée au fait qu'elle était absente la veille pour maladie et produit les attestations d'une ancienne collègue de travail, Mme [D], et de sa fille.
Mme [D] déclare dans son attestation du 28 août 2017 que Mme [W] était passée chef d'équipe mais qu'elle continuait d'exercer son poste d'aide ménagère et d'auxiliaire de vie et qu'elle formait en plus les nouvelles arrivées. Elle écrit « les tâches effectuées étaient les suivantes : entretien complet d'un domicile : passer l'aspirateur, lavage des sols, lavage des vitres, réfection du lit, repassage etc. Les tâches étaient à effectuer aussi bien en bas qu'à l'étage, il fallait monté le matériel et le redescendre. Quand il fallait faire l'auxiliaire de vie, il y avait en plus les courses, préparations des repas, les ballades, petite toilette voir des grandes, faire de la lessive, devoir lever les personnes et en plus de ses tâches, elle devait former les personnes qu'elle avait avec elle pendant ses interventions et en plus aller faire des visites pour contrôler le travail des filles. ».
Mme [Z] [W] atteste que lorsque sa mère a été promue au poste de chef d'équipe, elle pouvait rentrer assez souvent vers 21 h alors qu'elle finissait à 17 h et qu'à la longue, elle devenait irritable, toujours de mauvaise humeur sans parler de sa fatigue ; qu'elle n'avait plus de temps pour sa famille.
Comme l'a relevé justement le tribunal, ces attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir la preuve des cadences imposées par l'employeur, ni a fortiori celle du lien de causalité entre celles-ci et l'accident du travail. Elles décrivent surtout une charge plus importante de travail liée au poste de référente exercé par l'appelante qui avait signé, alors qu'elle avait un poste d'aide ménagère depuis octobre 2010, un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée le 15 décembre 2012 pour un poste d'aide ménagère référente et une durée mensuelle de travail de 99,59 heures au lieu de 86,67 heures auparavant.
Par ailleurs Mme [N] [W] allègue une absence pour maladie la veille de l'accident mais n'en justifie pas, son planning faisant état d'une heure de ménage la veille de l'accident et de 3 heures de ménage chez Mme [J] le 9 avril 2014.
Les plannings et feuilles de présence produits par l'employeur montrent également que Mme [N] [W] avait l'habitude de se rendre chez Mme [J] pour effectuer une prestation d'entretien ménager de 2 heures le mardi ou le mercredi suivie par un ou deux autres clients selon les semaines, ce qui n'est pas incompatible avec ses horaires de travail. A cet égard Mme [N] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le jour des faits, son employeur lui avait imposé une charge de travail anormale constitutive d'un danger en lien avec l'accident, étant observé que si la présence du client au domicile rend la prestation plus difficile à réaliser dans le laps de temps imparti, cette situation est connue d'une aide ménagère expérimentée comme Mme [N] [W] qui doit savoir la gérer.
Enfin, la société [6] justifie dans le document unique d'évaluation des risques, de la prise en compte du risque de chute dans le cadre d'un poste d'aide ménagère et de sa prévention consignée ainsi : « Adapter le matériel transporté en nombre et en poids afin de ne pas créer de situation de sûr-risque ». Elle établit en outre que sa salariée avait bénéficié d'une formation concernant les gestes et postures le 3 mai 2013.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [N] [W] ne démontrait pas que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Mme [N] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 15 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [N] [W] au paiement des dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,