La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2023 | FRANCE | N°22/00116

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 25 janvier 2023, 22/00116


ARRET







[B]





C/



S.A.S. FELZINGER







































































copie exécutoire

le 25/01/2023

à

Me LORENTE

Me LOIZEAUX

LDS/IL/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 25 JA

NVIER 2023



*************************************************************

N° RG 22/00116 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAT



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00045)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [G] [B]

né le 08 Juillet 1962 à [Localité 4]

de nationalité Ukrainienne

[Adresse 2]

[Loca...

ARRET

[B]

C/

S.A.S. FELZINGER

copie exécutoire

le 25/01/2023

à

Me LORENTE

Me LOIZEAUX

LDS/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 25 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 22/00116 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F20/00045)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le 08 Juillet 1962 à [Localité 4]

de nationalité Ukrainienne

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Carine LORENTE de l'ASSOCIATION AA DUFOUR LORENTE, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000176 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A.S. FELZINGER

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-

LETISSIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 30 novembre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 25 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [B] a été embauché par l'EURL Felzinger, aux droits de laquelle vient la SAS Felzinger (la société ou l'employeur), le 1er juillet 2006, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel coefficient 210.

La société comptait 22 salariés au 31 décembre 2018.

M. [B] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2017.

Le 11 septembre 2019, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude incomplet, réitéré dans les mêmes formes le 2 octobre suivant.

Interrogé par l'employeur il a complété son avis en cochant la case « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, conformément à sa conclusion de l'étude de poste menée le 11 septembre 2019.

Le salarié a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 5 mai 2020, lequel a rendu un jugement le 16 décembre 2021 aux termes duquel il a :

- débouté M. [B] de sa demande de juger que son licenciement est abusif et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- condamné l'EURL Felzinger à lui payer les sommes de :

- 7 570,76 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- 3 897,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 389,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- enjoint à l'employeur de délivrer au salarié l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée ainsi que le reçu pour solde de tout compte dûment régularisé et transmettre à la PROBTP les documents nécessaires à la perception des congés payés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la date de notification du jugement,

- débouté l'EURL Felzinger de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- donné acte à cette dernière de son accord quant au règlement des sommes objet des condamnations pécuniaires susvisées,

- donné acte à l'employeur de ce qu'il délivrera au salarié l'attestation Pôle emploi, reçu de tout compte dûment régularisé ainsi que la transmission des documents nécessaires à la perception des congés payés à la PROBTP,

- débouté le salarié de sa demande d'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,

- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit dans les limites du deuxième alinéa de l'article R. 1454- 28 du code du travail,

- condamné l'EURL aux dépens.

M. [B]. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 6 avril 2022, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné l'EURL Felzinger, en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :

7 570,76 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

3 897,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

389,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- enjoint à l'EURL Felzinger, en la personne de son représentant légal de :

lui délivrer l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée ainsi que le reçu pour solde de tout dûment régularisé,

transmettre à la PROBTP les documents nécessaires à la perception des congés payés le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la date de notification du présent jugement,

- infirmer le jugement en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a :

débouté de sa demande de juger que son licenciement intervenu le 28 octobre 2019 était abusif,

débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 23387, 88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Statuant de nouveau,

- déclarer le licenciement pour inaptitude intervenu le 28 octobre 2019 nul et à titre subsidiaire abusif,

Dans tous les cas,

- déclarer que l'EURL Felzinger n'a pas respecté son obligation en matière de reclassement,

- la condamner à lui payer les sommes de 23 387,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif et pour le préjudice subi de l'absence de justificatif de reclassement,

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EURL Felzinger aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Par conclusions remises par RPVA le 6 avril 2022, la société Felzinger demande à la cour de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, ainsi que de le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Interrogée sur sa forme juridique, la société a transmis à la cour un extrait Kbis à jour au 18 octobre 2022, d'où il ressort qu'elle est enregistrée auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin en qualité de société par actions simplifiées (SAS).

Le 18 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 17 novembre 2022, M. [B] a transmis par RPVA des conclusions d'appelant.

La cour, le 25 novembre 2022, a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'appelant déposées postérieurement à la clôture.

Par note du 27 novembre, M. [B] a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de ses conclusions au regard du fait que celles-ci, qui avaient pour seul objet de tenir compte de la nouvelle forme juridique de l'intimée, n'étaient pas nécessaires en application de l'article 1844-3 du code civil.

Le présent arrêt sera rendu à l'égard de la SAS Felzinger en application de l'article 1844-3 du code civil.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant remises le 18 novembre 2022 :

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, par l'appelant, qui ne répondent pas aux conditions posées par l'article 802 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables.

2/ Sur le licenciement pour inaptitude

M. [B] soutient que son licenciement est nul ou, à titre subsidiaire abusif, d'une part à défaut de consultation des délégués du personnel alors que l'employeur était tenu, en l'absence d'instances représentatives et conformément à l'ordonnance du 23 septembre 2017, de mettre en place un comité social et économique au plus tard le 1er janvier 2018 et, d'autre part, à défaut d'avoir été informé par écrit préalablement à son licenciement, des raisons justifiant l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, alors que l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 2 octobre 2019 ne mentionne aucune impossibilité de reclassement.

La SAS Felzinger fait valoir que l'absence de consultation des délégués du personnel ne peut lui être reprochée pour justifier des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux motifs qu'elle n'était pas tenue de mettre en place un comité économique et social avant le 1er janvier 2018 et qu'elle n'était pas davantage tenue de procéder à une recherche de reclassement dès lors que l'avis d'inaptitude transmis par le médecin du travail le 2 octobre 2019 précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle estime avoir respecté l'ensemble des obligations lui incombant.

Conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

De même, l'article L.1226-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

En application de ces dispositions, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ni de notifier au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement lesquels découlent de l'avis d'inaptitude.

En l'espèce, le médecin du travail a conclu dans son avis d'inaptitude du 2 octobre 2019 complété que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il en résulte que la société qui n'était tenue à aucune obligation de reclassement, n'était pas obligée non plus de consulter le comité économique et social, ni de notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement.

Dès lors, les griefs exposés en appel par le salarié à l'encontre de son licenciement pour inaptitude sont infondés et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance:

Il convient de condamner M. [B], succombant dans la présente instance, aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [B] le 18 novembre 2022,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que la SAS Felzinger est condamnée aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] à payer à la SAS Felzinger la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

Déboute M. [B] de sa demande présentée sur ce même fondement,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/00116
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-25;22.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award