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19/01/2023 | FRANCE | N°21/03555

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 janvier 2023, 21/03555


ARRET

N°80





CPAM DES FLANDRES





C/



[U]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 19 JANVIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/03555 et 21/04044



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 juin 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DES FLANDRES agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Repréentée et plaidant par Mme [Y] [M] dûment mandatée











ET :





INTIMEE





Madame [O] [U] épouse [J]

[Adresse 1]

[...

ARRET

N°80

CPAM DES FLANDRES

C/

[U]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/03555 et 21/04044

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Repréentée et plaidant par Mme [Y] [M] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [O] [U] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [G] [J], sa fille, muni d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 22 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur le recours de Mme [O] [U] épouse [J] à l'encontre de la décision du 26 juin 2020 de la commission amiable de la CPAM des Flandres rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 29 novembre 2019, a dit que l'accident survenu le 27 novembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ordonné à la caisse de régulariser la situation de Mme [J] et condamné la caisse aux dépens.

Vu les appels interjeté les 8 et 28 juillet 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 25 juin précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que l'accident survenu le 27 novembre 2019 selon les dires de Mme [U] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de rejeter toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [O] [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de « condamner en outre la CPAM des Flandres au paiement intégral des indemnités journalières depuis la date » et de supporter les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros 21/03555 et 21/04044.

La CPAM des Flandres a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de l'association [5] datée du 29 novembre 2019 relative à un accident qui serait survenu le 27 novembre précédent à l'une de ses salariées, Mme [O] [U], et d'un certificat médical initial faisant état d'une « agression verbale-anxiété réactionnelle ».

La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [O] [U] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Le salarié doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, Mme [U] épouse [J] invoque le fait accidentel constitué par le comportement à son égard de Mme [W], responsable de secteur, lors d'une réunion ayant pour objet notamment les dysfonctionnements de service, qualifié d'agression verbale, d'intimidation et de sanction, ceci à l'occasion des conditions de détention de la clé du domicile d'un usager.

Elle soutient à cet égard que la décision de la responsable, qui a refusé la mise en place d'un boitier à clé au domicile de l'usager, de lui imposer de conserver cette clé à charge pour elle de la déposer à l'ADMR en cas de nécessité constitue une sanction qui a été vécue comme une volonté de d'intimider l'ensemble du personnel présent.

L'employeur fait état quant à lui d'un échange vif entre Mme [W] et Mme [J] au sujet de la clé dont le principe de conservation avait été accepté quelques jours avant la réunion par la salariée.

La seule attestation produite au débat par la salariée émane de son époux qui n'a pas assisté à la réunion.

La seule circonstance établie que l'échange au sujet de la clé ait été vif, sans plus de précision, alors qu'il n'est pas non plus démontré que la demande de la supérieure hiérarchique ait été au fond illégitime, n'apparait pas constitutive d'un fait accidentel.

Le jugement sera donc infirmé et Mme [U] déboutée de sa demande de prise en charge des lésions déclarées au titre de la législation professionnelle et de celle subséquente de condamnation de la caisse.

Mme [U], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/03555 et 21/04044 sous le seul numéro 21/03555 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme [O] [U] épouse [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 novembre 2019 ;

Rejette toutes autres demandes de Mme [O] [U] épouse [J] ;

Condamne Mme [O] [U] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03555
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.03555 ?
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