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19/01/2023 | FRANCE | N°21/00317

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 janvier 2023, 21/00317


ARRET

N°79





Société [4]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 19 JANVIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/00317 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H63Y - N° registre 1ère instance : 18/00268



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTE





La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [Y] [W])

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représentée par Me Hervé MORAS de la S...

ARRET

N°79

Société [4]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/00317 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H63Y - N° registre 1ère instance : 18/00268

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salarié : M. [Y] [W])

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [C] [T] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM de l'Artois, a joint les instances 18/00268 et 19/00961 sous le numéro le plus ancien, déclaré la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Y] [W] est opposable à la société [4], rejeté la demande formée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 décembre 2020.

Vu le renvoi au 6 octobre 2022 accordé à l'audience du 10 février 2022 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 24 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- infirmer la décision explicite de rejet du 16 septembre 2019 de la commission de recours amiable,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [Y] [W] le 6 juillet 2017,

- débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 janvier 2018 relative à la maladie déclarée par M. [W],

- dire n'y avoir lieu à la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR :

M. [Y] [W], salarié de la société [4] en qualité de fraiseur, a présenté le 6 juillet 2017 à la CPAM de l'Artois une déclaration de maladie professionnelle tableau N°57 B pour épicondylite du coude gauche.

Après instruction, la CPAM de l'Artois a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle le 4 janvier 2018.

Après rejet de la réclamation formée par la société [4] par décision implicite de la CRA, puis par décision explicite du 23 août 2019, l'employeur a, les 21 mars 2018 et 2 octobre 2019, formé des recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

1. Sur l'appel :

L'appel, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.

2. Sur la demande d'infirmation de la décision de la CRA :

Il convient de rappeler que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

La demande d'infirmation de la décision explicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

3. Sur le contradictoire :

La société [4] fait valoir que la signature du colloque médico administratif le 15 décembre 2017, alors que l'enquête a été clôturée le 6 décembre 2017, suffit à lui rendre la décision de prise en charge inopposable.

Les documents consultés par la société le 15 octobre 2017, puis une seconde fois le 21 décembre 2017 après la décision de la caisse de reprendre l'instruction du dossier, comprenait notamment la fiche colloque médico-administratif.

La société appelante a donc été à même de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, y compris la fiche colloque, peu important l'apposition d'une signature à une date postérieure à la date de clôture de l'instruction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen tenant au non-respect du contradictoire par la caisse et rejeté la demande de la société de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [W].

4. Sur la maladie professionnelle :

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que cette maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux et que le tableau n°57 B vise les affections du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, considéré que le diagnostic figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical joint d'épicondylite du coude gauche a permis au médecin-conseil de la caisse de retenir que la maladie déclarée correspondait à l'une des pathologies prévues au tableau précité et rappelé au demeurant que l'employeur ne contestait pas que la condition médicale soit remplie.

Ils ont ensuite à bon droit retenu que l'enquête, du procès-verbal de constatation dressé par l'enquêteur de la caisse qui a entendu MM. [H] et [B], respectivement responsable des moules neufs et responsable de la maintenance, et les questionnaires des salarié et employeur ont démontré que M. [W] accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles de fraiseur, nécessitait des mouvements de flexion/extension du coude gauche, en zone de confort, durant un temps journalier cumulé de 7 heures selon le questionnaire employeur et au moins de 3 à 4 heures par poste selon les deux responsables précités, étant observé que le tableau exige que les travaux comportent habituellement les mouvements précités et ne comporte pas une durée journalière cumulée minimale.

Pas plus que devant les premiers juges la société employeur ne produit d'élément de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code précité.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W].

5. Sur les autres dispositions :

Le jugement, non utilement et autrement contesté, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société nord, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes ;

Rejette toutes autres demandes de la société [4] ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;

Condamne la société à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00317
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.00317 ?
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