ARRET
N° 48
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A. [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
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N° RG 19/07506 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQXX - N° registre 1ère instance : 18/00770
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 03 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [G] [P] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège(salarié concerné : M. [N] [D])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 23 mai 2016, M. [D] [N], salarié de la société [7] en qualité de cariste, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné un traumatisme crânien à la suite d'une chute d'un chariot.
Le certificat médical initial du docteur [Y], en date du 24 mai 2016, fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, plaie du crâne et traumatisme de l'épaule gauche.
Un certificat médical de prolongation du docteur [U] établi le 17 juin 2016 mentionne des lésions nouvelles, à savoir des crises convulsives.
Suite à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM) a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2016, puis le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 13% pour des «'séquelles de crises convulsives contrôlées par le traitement'» (décision du 5 février 2018).
Saisi par la société [7] en contestation de cette décision, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, par jugement du 3 juin 2019, a :
- déclaré recevable le recours de la société [8],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [N] à la date de consolidation à 0% ,
- dit que les dépens de l' instance sont à la charge de la CPAM du Val de Marne.
Le 17 octobre 2019, la CPAM a interjeté un appel général du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandé avec avis de réception signé le 3 octobre 2019..
Par ordonnance du 25 août 2020, la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [I] pour y procéder.
Le 2 février 2021, le docteur [I] a transmis au secrétariat-greffe de la cour un rapport de carence, aucune pièce n'ayant été transmise avant la date impartie.
Par courrier du 1er octobre 2021, le docteur [I] a retourné sous pli confidentiel au secrétariat-greffe de la cour les pièces médicales reçues tardivement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 février 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 29 septembre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 3 juin 2019,
- écarter l'avis rendu par le médecin consultant de l'employeur en première instance,
- adopter les conclusions du docteur [S], médecin conseil de la caisse,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a évalué à 13% le taux d'incapacité,
- ordonner une nouvelle expertise,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la carence du service médical dans la transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles ne peut lui être imputée dès lors qu'elle ne dispose pas de ce document et qu'elle a fait le nécessaire, dans le délai imparti, auprès du service médical, entité autonome et indépendante. Elle sollicite une nouvelle expertise le cas échéant.
Sur le fond, elle soutient que la société [7] aurait dû saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et non le tribunal du contentieux de l'incapacité si elle souhaitait remettre en cause l'imputabilité des lésions à l'accident du travail ; que l'imputabilité de la nouvelle lésion n'ayant pas été contestée, le taux d'incapacité permanente doit en tenir compte.
Elle indique que dans le cadre de séquelles à type de crises convulsives, il convient de faire application du point 4.2.1.3.1 du barème indicatif accident du travail «'épilepsie généralisée'» et que le taux de 13% est conforme au barème qui préconise un taux compris entre 10 et 15% pour une épilepsie légère contrôlée par le traitement et compatible avec l'activité professionnelle habituelle. Elle ajoute que les examens médicaux et les résultats d'imagerie communiqués par le salarié ont permis d'objectiver la pathologie causée par l'accident, à savoir une épilepsie de type généralisé et que l'assuré ne présente pas d'état pathologique antérieur pouvant interférer avec les séquelles de cet accident.
Sur autorisation de la cour, la CPAM produit à l'audience un mail en date du 7 septembre 2020 au terme duquel elle sollicite du service médical la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par la cour.
À l'audience, la société [9] venant aux droits de la société [8] sollicite la confirmation du jugement.
Elle soutient que la chute de l'assuré est survenue dans un contexte imprécis ; que les examens réalisés dans les suites immédiates de l'accident se sont révélés normaux ; que la crise d'épilepsie n'est pas une séquelle de l'accident mais la cause de celui-ci.
Elle ajoute que la caisse ne lui a pas notifié la prise en charge d'une lésion nouvelle ce qui ne lui a pas permis de contester l'imputabilité des lésions. Elle considère que la cour est compétente pour se prononcer sur cette question.
MOTIFS
Il est établi que la CPAM a sollicité du service médical avant la date impartie dans l'ordonnance, la transmission des pièces médicales au médecin consultant désigné par la cour.
Compte tenu de l'importance de l'avis médical dans ce litige, il y a lieu de commettre à nouveau le docteur [T] [I] selon les modalités figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Vu les articles L.141-1, L.141-2, L.142-2, L.142-11, R.142-16 à R.142-16-3 du code de la sécurité sociale et les articles 256 à 282 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet, le docteur [T] [I], CHU [6], service de médecine légale et sociale [Localité 4], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci, de déterminer le taux d'incapacité permanente de l'assuré à la date de consolidation et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois, à compter de la réception de la mission par le greffe,
Rappelle qu'en application de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les frais de consultation et d'expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Rappelle qu'en application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
Dit qu'en vertu de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val de Marne devra transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 (rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-2 outre l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L 142-10 ayant fondé sa décision,
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus seront transmis sous pli avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 à 13h30 après dépôt au greffe du rapport du médecin consultant,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de plaidoiries susmentionnée.
Le Greffier, Le Président,