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05/01/2023 | FRANCE | N°21/02348

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 janvier 2023, 21/02348


ARRET

N°14





[S]





C/



MDPH DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 JANVIER 2023



*************************************************************



N° RG 21/02348 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYR - N° registre 1ère instance : 20/02539



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT







Monsieur [D] [S] assisté de Madame [Z] [S], née le 3 juillet 1978 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], en qualité de curatrice, désignée par jugement du Tribunal d'Instance de LILLE du 17 décembre 2019, ayant renouvelé la mesure de ...

ARRET

N°14

[S]

C/

MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/02348 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYR - N° registre 1ère instance : 20/02539

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 25 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [S] assisté de Madame [Z] [S], née le 3 juillet 1978 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3], en qualité de curatrice, désignée par jugement du Tribunal d'Instance de LILLE du 17 décembre 2019, ayant renouvelé la mesure de curatelle renfocée au bénéfice de Monsieur [D] [S]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0215

ET :

INTIME

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 20 juin 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 24 juin 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [D] [S], né le 1er août 1979, à [Localité 8] (Algérie) a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 27 janvier 2015, révisé le 17 décembre 2019 pour une durée de 60 mois. Sa s'ur, Madame [Z] [S] a été désignée et maintenue curateur de son frère.

M. [S], qui souffre de schizophrénie, bénéficiait de novembre 2015 à octobre 2020 de la prestation de compensation du handicap, aide humaine, à raison de 184,93 heures mensuelles.

Le 22 octobre 2019, M. [S] a sollicité le renouvellement de prestation de compensation du handicap, aide humaine, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lors de sa séance du 2 avril 2020, a attribué l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, du 1er avril 2020 au 30 avril 2025 à raison de 1 heure 30 pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance, soit 4 heure 30 au total par jour.

M. [S] a contesté la baisse des horaires (actes essentiels) de prestation de compensation du handicap, aide humaine, par l'exercice du recours administratif préalable obligatoire le 29 mai 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 décembre 2020, M. [S], assisté de son conseil et de son curateur, a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet du recours gracieux.

A l'audience du 4 mars 2021, s'estimant insuffisamment informé, le tribunal a désigné le docteur [R] en qualité de consultant, lequel lui a rendu compte à l'audience de ses conclusions comme suit': «'Il s'agit de Monsieur [S] né le 1er août 1979, 42 ans, qui souffre d'une psychose hallucinatoire et une schizophrénie paranoïde, suivi de longue date avec de nombreuses hospitalisations en secteur spécialisé. Il présente également une addiction et une consommation régulière de cannabis qui se poursuit encore actuellement.

Cliniquement le psychiatre note un apragmatisme, une désorganisation psychique et sa s'ur me relate un isolement social. Dans le cadre de l'examen la mobilité corporelle reste conservée, le déshabillage et le rhabillage sont rapides et aisés.

Il s'agit ici essentiellement d'un problème de surveillance qui m'apparaît correctement évalué. Quant à la réalisation des actes essentiels de toilette, habillage et prise des repas, elle n'apparaît pas totalement affectée et les temps d'aides d'aidants peuvent être évalués au mieux de la façon suivante':

activités

temps

toilette

20 minutes matin et soir

habillage

15 minutes matin et soir

repas

45 minutes par jour

Participation vie sociale

20 minutes

Total

2 heures 15

Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal a décidé ce qui suit':

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort,

Dit la demande de Monsieur [D] [S], assisté de son curateur recevable,

Vu les conclusions du médecin consultant,

Attribue à Monsieur [D] [S] dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ' aide humaine ' à hauteur de 5 heures 15 par jour, soit 2 heures 15 par jour pour les actes essentiels de l'existence et 3 heures par jour pour la surveillance régulière (non contesté) du 1er avril 2020 au 30 avril 2025,

activités

temps

toilette

20 minutes matin et soir

habillage

15 minutes matin et soir

repas

45 minutes par jour

Participation vie sociale

20 minutes

Total

2 heures 15

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

Dit que la présente décision sera communiquée au service de la protection des majeurs «' la halle aux sucres'» [Adresse 2],

Condamne la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du NORD aux dépens,

Dit qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Ce jugement a été notifié à M. [S] et à sa curatrice le 27 mars 2021 et un appel en a été interjeté, par ces derniers, par courrier recommandé avec accusé de réception de leur avocate au greffe de la cour, le 26 avril 2021.

Désignée en qualité de consultante, par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en date du 20 décembre 2021, le docteur [C] a conclut ce qui suit':

«'Le médecin consultant du Pôle Social du TJ de LILLE a examiné Monsieur [S] et a pu constater que la réalisation des actes essentiels n'était pas totalement affectée. Il semble s'agir ici essentiellement de la nécessité d'une stimulation pour la réalisation de ces actes. Dans les certificats qui ont été communiqués il est également mentionné que l'intéressé effectue partiellement les actes pour lesquels l'aide est demandée.

Dans ces conditions l'évaluation qui été faite du temps d'aide nécessaire est juste et correspond à 2 h 15 par jour auxquelles s'ajoutent 3 h par jour pour la surveillance.

CONCLUSIONS':

À la date du 01/04/2020':

l'intéressé était en droit de percevoir l'aide au titre de la prestation de la compensation du handicap à hauteur de 3 h par jour pour la surveillance et de 2 h 15 par jour pour les actes essentiels de l'existence.'»

Par conclusions enregistrées par le greffe le 10 octobre 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [D] [S] et Mme [Z] [S] sa curatrice, demandent à la cour de':

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 25 mars 2021, notifié par courrier daté du 26 mars 2021, en ce qu'il a':

- débouté M. [S] de sa demande d'attribution de l'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 6 heures par jour, soit 3 heures par jour pour les actes essentiels de l'existence et 3 heures par jour pour la surveillance';

- limité à 2 heures 15 minutes par jour l'aide humaine attribuée à M. [S] (20 minutes matin et soir pour la toilette, 15 minutes matin et soir pour l'habillage, 45 minutes par jour pour les repas, 20 minutes pour la participation à la vie sociale), dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour les actes essentiels de l'existence pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2025';

Et statuant de nouveau':

- annuler la décision du 6 avril 2020 de la commission des droits de l'autonomie de la personne handicapée de la MDPH du Nord, en ce qu'elle a limité à 1 h 30 pour les actes essentiels de l'existence la prise en charge de l'aide humaine à laquelle il ouvre droit au titre de la prestation de compensation du handicap, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CDAPH pendant deux mois suite à son recours préalable,

- attribuer à M. [S], dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, l'aide humaine à hauteur de 6 heures par jour, soit 3 heures par jour pour les actes essentiels de l'existence et 3 heures par jour pour la surveillance pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2025,

- condamner la maison départementale des personnes handicapées du Nord aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que M. [S] est dans une dépendance très importante s'agissant de la réalisation des actes essentiels, font état d'un certificat médical mentionnant un suivi médico-éducatif pluri hebdomadaire et mentionnent une incapacité de toute prise d'initiative et de toute autonomie alors même qu'il doit bénéficier d'un rendez-vous par mois chez le psychiatre, un rendez-vous par semaine avec un infirmier psychiatrique, une rencontre par semaine avec un éducateur, des soins dentaires importants, des soins ophtalmologiques réguliers et des rendez-vous chez son médecin traitant.

Ils soutiennent que M. [S] doit être stimulé pour se laver, s'habiller, prendre ses repas, se déplacer, s'orienter dans le temps et dans l'espace, conduire un véhicule, faire les courses, gérer son budget '

Ils expliquent l'état de dépendance totale de M. [S] pour la prise quotidienne de son traitement médicamenteux et produisent un certificat médical du docteur [I], médecin traitant, lequel atteste, le 12 novembre 2020, ce qui suit': «'Monsieur [S] [D] doit bénéficier d'une PCH / aidante familiale à hauteur de': 3H/jour pour les actes essentiels ' 3H/ jour pour la surveillance ' Schizophrénie +++ - Patient totalement dépendant pour les actes essentiels ' Aggravation de son état'».

S'agissant du temps d'aide nécessaire pour les repas, ils font valoir qu'en le fixant à 45 minutes par jour il n'a pas été tenu compte des indications du médecin traitant et qu'il convient de prendre en compte un temps de préparation de chacun des trois repas par jour et un temps nécessaire à la stimulation pour la prise de ces repas.

Au titre du temps d'aide nécessaire pour la participation à la vie sociale, ils estiment que le temps de 20 minutes est insuffisant, dès lors que M. [S] a besoin d'être accompagné, contrôlé et apaisé dans toutes ses relations aux autres.

Ils précisent également qu'aucun temps d'aide n'a été fixé pour les besoins d'accompagnement lors de déplacements extérieurs alors même qu'il est incapable de se rendre seul à des rendez-vous médicaux.

Ils évoquent enfin une absence d'amélioration de l'état de M. [S] mais au contraire une dégradation, telle qu'attestée par diverses pièces médicales versées aux débats.

La MDPH du Nord n'était ni présente ni représentée à l'audience, bien qu'ayant été rendue destinataire du courrier du greffe du 20 juin 2022 de convocation à l'audience dont figure au dossier de la cour l'accusé de réception portant le tampon de la MDPH à la date du 24 juin 2022.

L'arrêt sera donc qualifié de réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins en compensation au regard de son projet de vie, à droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces';

Qu'aux termes de celles de l'article L. 245-3 du code précité, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux';

Que les dispositions de l'article L. 245-4 du même code, précisent que l'élément de la prestation relevant de l'article L. 245-3 précité est accordé à toute personne handicapée lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière';

Attendu que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur';

Attendu qu'en application de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, l'attribution de la prestation est subordonnée, quelle que soit l'affectation de celle-ci, à la circonstance que l'intéressé présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5';

Qu'en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants':

1°) les actes essentiels de l'existence';

2°) la surveillance régulière';

3°) les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective';

Attendu que selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants': (a) l'entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), (b) les déplacements (déplacements dans le logement et à l'extérieur), (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs';

Que le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné':

à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b de la section 1 ou, à défaut,

à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteignant 45 minutes par jour';

Qu'il indique notamment dans sa rubrique'«' Conditions d'attribution des aides'» ce qui suit':

'

Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :

'' à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;

'' à assurer la sécurité de la personne handicapée ;

'' à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.

'L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.

'Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.

Attendu qu'en l'espèce, le différend porte sur l'horaire mensuel accordé pour les actes essentiels de l'existence qui a été diminué par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées';

Qu'initialement, M. [S] bénéficiait d'une aide humaine de 6 heures au total, répartie comme suit': 3 heures pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance'; qu'ayant sollicité un renouvellement de sa prestation le 22 octobre 2019, la commission avait, lors de sa séance du 2 avril 2020, attribué l'aide humaine du 1er avril 2020 et 30 avril 2025 de la manière suivante': 1 heure 30 pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance, soit un total de 4 heures 30';

Que, suivant l'avis de son médecin consultant, le docteur [R], le tribunal a attribué, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, une aide humaine à hauteur de 5 heures 15 par jour, soit 2 heures 15 par jour pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 avril 2025';

Que le médecin désigné par la présente cour, le docteur [C], a retenu, comme le médecin consultant désigné par les premiers juges, une aide humaine à hauteur de 2 heures 15 par jour pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance, soit un total de 5 heures 15 par jour';

Attendu qu'il est constant, comme l'a souligné le tribunal, que M. [S] est éligible à la prestation de compensation du handicap, telle que définie à l'article D. 245-4 précité, ce dernier présentant une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles';

Que, toutefois, eu égard aux certificats médicaux produits aux débats et comme l'indique le docteur [C], M. [S] effectue partiellement les actes pour lesquels l'aide est demandée'; qu'en outre, le docteur [R] expose que la réalisation des actes essentiels n'est pas totalement affectée';

Qu'au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que l'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement, la cour constate que les avis des médecins consultants sont clairs, dénués de toute ambiguïté, concordants et non utilement contredits par les éléments apportés par l'appelant';

Que, dès lors, la cour entend faire siennes les observations de son médecin consultant et confirme ainsi le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à M. [S], dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, une aide humaine à hauteur de 5 heures 15, soit 2 heures 15 pour les actes essentiels et 3 heures pour la surveillance';

Attendu que compte tenu de la solution du litige en première instance, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement , compte tenu de la solution du litige en cause d'appel, de condamner Monsieur [D] [S], partie succombante, en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens d'appel et de le débouter de ses prétentions en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Et ajoutant au jugement,

Rejette les prétentions formulées par Monsieur [D] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne ce dernier aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02348
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.02348 ?
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