ARRET
N° 04
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JANVIER 2023
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N° RG 21/03440 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2M - N° registre 1ère instance : 20/554
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 2 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [Y] [O] à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], a:
- dit que la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] devra indemniser le congé maternité de Madame [Y] [O], qui a débuté le 29 septembre 2019,
- dit qu'il appartiendra à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], après vérification des autres éléments conditionnant la durée du congé de maternité, de liquider les droits définitifs de Madame [Y] [O] relativement à ce congé maternité en tenant compte des sommes déjà versées au titre de la période courant du 29 septembre 2019 au 26 novembre 2019,
- condamné la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 29 juin 2021 par la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] ,
Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] prie la cour de:
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- débouter Madame [Y] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Madame [Y] [O] a bénéficié d'une remise totale d'indu de 691,48 euros,
- confirmer le refus d'indemnisation de son congé maternité,
à titre subsidiaire,
- constater que Madame [Y] [O] a bénéficié a déjà bénéficié de l'indemnisation de congé maternité sur la période du 29 septembre 2019 au 26 novembre 2019 par la caisse,
- renvoyer le dossier devant la caisse pour examen de la durée du congé maternité et liquidation des droits de l'assurée au congé maternité ,
Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [Y] [O] prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré
en conséquence
- dire et juger que Madame [Y] [O] a le droit au congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à régler à Madame [Y] [O] les indemnités journalières relatives à son congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées
- renvoyer le dossier devant la caisse pour examen de la durée et de l'indemnisation du congé maternité et liquidation des droits de l'assurée au congé maternité
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
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SUR CE LA COUR,
Par courrier du 17 décembre 2019, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] a réclamé à Madame [Y] [O] un indû d'un montant de 691,48 euros pour le motif suivant:'«' Les conditions d'ouverture de droit au versement des indemnités journalières du 29/09/2019 au 26/11/2019 , qui vous ont été réglées le 27/11/2019, n'étaient pas remplies'».
Par courrier du 22 décembre 2019, Madame [Y] [O] a contesté l'indû notifié, estimant qu'elle pouvait bénéficier de l'indemnisation de son congé maternité et sollicitait en parallèle une remise de dette compte tenu de ses ressources.
La commission de recours amiable, saisie par Madame [Y] [O], a maintenu l'indû et le refus d'indemnisation du congé maternité pour conditions d'ouverture de droit non remplies, mais lui a accordé une remise totale de la dette.
Le 29 février 2020, Madame [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en sollicitant l'indemnisation de son congé de maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de [Localité 4] [Localité 5] conclut à l'infirmation du jugement déféré et au bien fondé du refus d'indemnisation du congé de maternité de Madame [Y] [O] .
Elle expose que Madame [Y] [O] a cessé d'exercer une activité à compter du 30 septembre 2016 , a perçu l'Allocation Retour Emploi (ARE) par Pôle Emploi pour activité réduite jusqu'au 31 janvier 2017, et qu'elle a été en maintien de droits durant 12 mois, .
Elle indique que du 1 er février 2017 au 31 janvier 2019, Madame [Y] [O] a effectué du volontariat en Belgique, qu'elle n'a pas cotisé durant cette période pour l'assurance maternité et n'a pas perçu de revenu de remplacement de la part de Pôle Emploi et n'était plus en maintien de droits.
Elle précise encore qu'à compter du 30 janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019, Madame [Y] [O] a repris une activité réduite à raison de 11h66 mensuellement , que du 30 janvier 2019 au 28 septembre 2019, elle a perçu l'ARE par Pôle Emploi pour cette activité réduite, et qu'à compter du 29 septembre 2019, elle était en congé maternité.
La caisse précise que Madame [Y] [O] a ainsi cessé son activité le 30 juin 2019, date laquelle il convient de se reporter pour apprécier l'étude des droits aux prestations en espèces de celle-ci.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, elle devait justifier de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre vingt dix jours précédents et que sur la période de référence, à savoir avril, mai et juin 2019, elle n'a travaille que 34,98 heures au total, de sorte que la condition tenant aux 150 h au cours des trois derniers mois n'est aucunement remplie et qu'elle ne pouvait dès lors percevoir une indemnisation au titre de son congé maternité en 2019.
A titre subsidiaire, la CPAM indique qu'elle a déjà indemnisé Madame [Y] [O] au titre de son congé maternité sur la période du 29 septembre 2019 au 27 novembre 2019, que Madame Manar [O] n'a pas remboursé l'indû notifié à ce titre et que cette somme a fait l'objet d'une remise de dette totale.
Elle observe que si elle devait être condamnée à indemnisation du congé maternité de l'assurée, cette indemnisation ne pourrait en toute hypothèse concerner que la période postérieure au 27 novembre 2019, et que le dossier aurait à être renvoyé devant la caisse afin de vérification de la durée du congé de maternité avant indemnisation.
Madame [Y] [O] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir qu'elle bénéficiait de l'allocation de retour à l'emploi au moment de sa demande de prise en charge de son congé de maternité, que le maintien de ses droits devait s'apprécier à la date de la dernière cessation d'activité ayant entraîné l'indemnisation au titre du chômage, soit le 10 juin 2016 pour le FONGECIF, et le 30 septembre 2016 pour la société [3], et qu'elle a bénéficié des allocations chômage pour ses activités salariées réalisées entre le 1 er janvier et le 30 septembre 2016 au sein du FONGECIF et de la société [3].
Elle soutient que grâce à ces activités salariées, qui doivent servir de référence, elle peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie dès lors qu'elle justifie avoir réalisé 150 heures d'activité salariée au cours des 3 mois civils à la date de cessation ayant entraîné l'indemnisation au titre du chômage.
Elle oppose qu'elle n'a pas repris une activité réduite en janvier 2019 contrairement à ce que prétend l'appelante, n'ayant jamais cessé son activité d'animatrice depuis le 24 septembre 2011, et qu'elle a conservé la qualité d'assurée sociale entre janvier et juin 2019.
***
Il résulte des dispositions de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale, que pour avoir droit notamment aux prestations en espèces des assurances maternité , l'assuré social doit justifier , au cours d'une période de référence, , soit avoir perçu des rémunérations soumies à cotisations au sens de l'article L242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heurede travail salarié ou assimilé.
L'article R313-3 du code précité dispose:'»
1°) Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°) et 3°) de l'article R313-1:
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité , invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,
soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre- vingt -dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Les articles L 311-5 et R 311-1 prévoient en outre que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie , maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsqu'en cas de reprise d'activité , elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [Y] [O] a travaillé de janvier à septembre 2016 pour le FONGECIF et la société [3], a été en chômage indemnisé jusqu'en février 2017, date à laquelle elle a été en volontariat international en Belgique jusqu'en janvier 2019.
En janvier 2019, Madame [Y] [O] a repris une activité partielle à raison de 11,66h par mois jusqu'en juin 2019, et percevait parallèlement un complément d'allocation de retour à l'emploi au titre des droits chômage acquis pour ses périodes d'activité de 2016.
Elle a ensuite été en chômage indemnisé du 1 er juillet 2019 au 28 septembre 2019, puis s'est trouvée en congé maternité à compter du 29 septembre 2019.
Ainsi que relevé par les premiers juges, Madame [Y] [O] était en chômage indemnisé au début de son congé maternité .
Sa reprise d'activité partielle entre janvier et juin 2019 ne lui a pas permis de cumuler un nombre d'heures de travail salarié suffisant pour ouvrir des droits aux prestations d'assurance maladie , mais elle a cependant au regard des dispositions de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale conservé la qualité d'assurée sociale , ce qui lui permettait de bénéficier des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité , invalidité et décès, dont elle relevait au moment de la cessation d'activité par suite de chômage.
En outre, Madame [Y] [O] au vu des pièces versées, avait cumulé 432 heures de travail salarié au cours des trois mois civils précédant sa cessation d'activité.
Par voie de conséquence , le congé de maternité de Madame [Y] [O] devait être indemnisé à compter du 29 septembre 2019, de sorte que la décision défrée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Ajoutant à cette décision, la cour condamnera la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à payer à Madame [Y] [O] les indemnités relatives à son congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées
*Sur l'exécution provisoire:
Il résulte de l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, et que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution, et ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à payer à Madame [Y] [O] les indemnités relatives à son congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées
DEBOUTE la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] de ses demandes contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,