ARRET
N°
[C]
[M]
C/
[X]
[K]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00921 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SENLIS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [C] [M]
né le 18 Mars 1950 à [Localité 6] (MADERE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
APPELANT
ET :
Madame [T] [X] [K] épouse [C]
[M]
née le 28 Juin 1951 à [Localité 5] (MADERE)
Chez Madame [P] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue en chambre du conseil du 27 octobre 2022 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine
LORPHELIN, président de chambre, Mme Sandra LEROY et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] [M] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de Madame [P] [C] [M] et de Monsieur [Z] [D] ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] [M] de sa demande tendant à être autorisé à se libérer de la prestation compensatoire par mensualités sur huit années ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] [M] aux dépens d'appel ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,