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15/12/2022 | FRANCE | N°20/05305

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 décembre 2022, 20/05305


ARRET

N° 1091





Association [4]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05305 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4S3 - N° registre 1ère instance : 19/00231



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 28 septembre 2020





P

ARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





L'Association [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Mourad BOUR...

ARRET

N° 1091

Association [4]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05305 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4S3 - N° registre 1ère instance : 19/00231

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 28 septembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

L'Association [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0053

ET :

INTIME

L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 28 septembre 2020 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Douai qui a :

- rejeté les demandes de l'association [4],

- confirmé le chef de redressement n°2 notifié à l'association [4],

- constaté que l'association [4] s'est acquittée du paiement de la somme dont elle était redevable au titre de ce redressement,

- condamné l'association [4] au paiement de la somme de 23 676 euros due au titre des majorations de retard.

Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 1er octobre 2020 à l'association [4] ;

Vu l'appel formé par l'association [4] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 octobre 2020 au greffe de la cour ;

Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience de renvoi du 6 septembre 2022 dont elles ont été avisées ;

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'association [4] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement à hauteur de 57 761 euros et qu'il l'a condamnée à payer la somme de 23 676 euros au titre des majorations de retard,

- annuler le redressement de cotisations notifié par mise en demeure en date du 24 décembre 2014 par l'URSSAF,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le redressement, réduire le montant des majorations de retard,

- condamner l'URSSAF à verser une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 23 676 euros au titre des majorations de retard,

- réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamner l'association [4] à payer la somme de 9121,29 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 24 décembre 2014,

- condamner l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association [4] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

L'association [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Suivant lettre d'observations en date du 10 octobre 2014, l'URSSAF informait l'association [4] de son intention de lui notifier un redressement de cotisations d'un montant de 143 437 euros, outre les majorations de retard.

Par suite de la contestation émise par l'association [4] relativement à la lettre d'observations du 6 novembre 2014 sur trois chefs de redressement, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure en date du 24 décembre 2014 pour un montant de 167 110 euros, dont 23 673 euros à titre de majorations de retard.

L'association [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation.

Par décision en date du 29 septembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l'association [4] portant sur:

- la remise en cause des exonérations sociales appliquées en 2011 au motif du non-respect de la négociation annuelle obligatoire pour un montant de 76 999 euros (chef de redressement n°1)

- la régularisation des cotisations sur les heures en plus réalisées par les salariés à temps partiel dans le cadre d'un avenant contractuel évaluée à 57 761 euros (chef de redressement n°2)

- la reconstitution artificielle des sommes à caractère salarial sur le montant d'une indemnité de conciliation versée dans le cadre d'un litige prud'homal à un salarié pour un montant de 1088 euros (chef de redressement n°3).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2015, l'association [4] a porté sa contestation devant la juridiction de sécurité sociale

compétente.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Devant le tribunal, l'URSSAF a sollicité la validation du chef de redressement n°2 , précisant que le chef de redressement n°1 avait finalement été annulé, demande à laquelle il a été fait droit.

S'agissant du chef de redressement n°2, la lettre d'observations fait état du fait que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'association [4] avait fréquemment recours à des avenants d'augmentation temporaire du temps de travail de ses salariés à temps partiel, alors que les règles régissant la durée du contrat de travail à temps partiel et les heures complémentaires sont d'ordre public, l'employeur ne pouvant y déroger, même par voie d'avenant.

L'association [4] soutient que par le recours à des avenants au contrat de travail des salariés à temps partiel, elle s'est conformée à la priorité d'emploi dont ils bénéficient en application de l'article L.3123-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Or, l'URSSAF fait justement observer que la loi du 14 juin 2013 n'est pas applicable en l'espèce, le contrôle portant sur une période antérieure à son entrée en vigueur.

Lors du contrôle opéré par l'URSSAF, l'inspecteur du recouvrement a constaté que des salariés de l'association [4] employés à temps partiel, ont conclu des avenants à leur contrat de travail qui ont eu pour effet de :

- permettre la réalisation d'heures complémentaires au- delà du 1/3 de la durée contractuelle initiale,

- de ne pas rémunérer la majoration de 25% des heures supplémentaires au-delà du 10ème de la durée contractuelle initiale.

En effet, il ressort de l'article L.3123-17 du code du travail que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue par son contrat, étant précisé que cette limite peut être portée par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat (article L.3123-18 du code du travail).

Enfin , il résulte de l'article L.3123-19 du code du travail que lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail , le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif, chacune des heures supplémentaires accomplies au delà du 10ème de cette durée donne lieu à majoration de salaire de 25%.

L'association [4] réplique que le recours à des avenants lui est imposé par la priorité d'emploi dont bénéficient les salariés à temps partiel en application de l'article L.3123-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Or, le texte de l'article L3123-8 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'association [4], rien ne démontre que les avenants portant augmentation du temps de travail ont fait l'objet d'une proposition claire de la part de l'employeur à l'ensemble des salariés au titre de la priorité prévue au texte, l'appelante ne contestant pas que les avenants litigieux concernent exclusivement des situations temporaires, ce qui a justifié que le contrôleur de l'URSSAF en écarte les clauses de nature à contourner les dispositions relatives aux heures complémentaires, et ce en l'état de la législation applicable à la date des faits.

L'association [4] critique l'assiette du redressement en ce que :

- elle fait masse des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet,

- elle n'isole pas la rémunération des heures qui ne correspondent pas à du travail effectif (heures de délégation, heure de réunion rémunérées, heures passées en visite médicale),

- elle ne tient pas compte de la réduction des cotisations TEPA.

Elle indique en outre qu'elle n'a pas reçu la fiche de calcul annoncée en annexe de la lettre d'observations.

Ce moyen soulevé pour la première fois en appel, manque en fait en ce que l'association [4] ne méconnaît pas avoir reçu notification de la lettre d'observations qui comportait normalement ses annexes.

En outre, la fiche de calcul a été produite dans le cadre de la présente instance (pièce 10) dont il ressort que l'inspecteur du recouvrement n'a tenu compte que des salariés à temps partiel, l'association [4] ne produisant aucune pièce au soutien de sa contestation, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°2 notifié à l'association [4] le 24 décembre 2014 à hauteur de la somme de 57 761 euros.

S'agissant de la majoration de retard, l'URSSAF admet que celle-ci doit être réduite à proportion de l'annulation des points de redressement n°1 et n°6 qu'elle a acceptée, la majoration de retard étant ramenée à la somme de 9121,29 euros.

En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de condamner l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 9121,29 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 24 décembre 2014.

En formant appel, l'association [4] a exposé l'URSSAF à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'association [4] qui succombe pour l'essentiel sera condamnée en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 23 676 euros au titre de majorations de retard,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 9121,29 euros au titre de majorations de retard arrêtées au 24 décembre 2014,

Y ajoutant,

Condamne l'association [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association [4] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05305
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.05305 ?
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